2010 QCCQ 4016, 2010 QCCQ 4016
Opinion
Belhocine c. Services de voyages Yves Bordeleau (Voyages Arc-en-ciel) 2010 QCCQ 4016 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-010504-095 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAMDANE BELHOCINE et MARIE MANUELA BELHOCINE Demandeurs c. SERVICES DE VOYAGES YVES BORDELEAU faisant affaire sous « LES VOYAGES ARC-EN-CIEL »
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant une erreur commise par la défenderesse dans la réservation de billets d’avion à destination d’Alger en Algérie, les demandeurs réclament la somme de 3 363,89 $ en dommages. Sur la demande de rétractation de jugement [ 2 ] La demande est accueillie, les demandeurs ayant établi n’avoir jamais reçu l’avis d’audition.
Sur le fond du litige [ 3 ] Les demandeurs, d’origine algérienne, ont planifié très longtemps à l’avance leur voyage à Alger qu’ils n’avaient pas revu depuis 24 ans. Le demandeur s’est rendu chez la défenderesse afin d’acheter ses billets d’avion.
Il soutient avoir donné ses dates de départ et de retour de la façon suivante : Départ : 12 juin Mtl-Paris-Alger pour lui 19 juin Mtl-Paris-Alger pour son épouse Retour : 30 juin Alger-Paris pour lui et son épouse 5 juillet Paris-Mtl pour lui et son épouse [ 4 ] Il ajoute avoir reçu une confirmation sur un brouillon (P-1) qui se lit comme suit : AIR FRANCE 12 juin 17 :25 6 :05 Paris 13 juin 7 :30 8 :45 Alger 30 juin 12 :15 15 :40 Paris 5 juillet 13 :35 14 :55 Mtl
1 393,65 $ incl. taxes 19 juin 17 :25 6 :05 Paris 20 juin 7 :30 8 :45 Alger 1 491,55 $ tx ind. [ 5 ] La défenderesse soutient plutôt qu’il s’agit là d’un résumé des renseignements fournis et que lorsque le demandeur est retourné à l’agence, il a choisi le 12 juin comme date de départ pour lui et son épouse. [ 6 ] Effectivement, les billets ont été émis pour un départ le 12 et remis en main propre au demandeur qui soutient que les dates n’ont jamais été vérifiées alors que la défenderesse affirme avoir expliqué la facture où apparaissait la date de départ. [ 7 ] Or, le demandeur est parti seul et quand il s’est présenté au comptoir, on lui a demandé où était la seconde passagère.
Quant à son épouse, le 19, on lui a dit qu’elle n’avait pas le bon billet. Elle a dû acheter un autre billet aller et retour, elle a perdu trois jours de vacances et plusieurs heures dans des escales, d’où la réclamation.
Analyse [ 8 ] Il est peu probable que le demandeur ait demandé deux billets pour un départ le 12 juin alors que son épouse ne commençait ses vacances qu’une semaine plus tard et que son visa pour l’Algérie n’était valide qu’à partir du 19. [ 9 ] En fait, le Tribunal estime que le demandeur avait à considérer suivant le brouillon un départ le 12 ou le 13 pour lui et le 19 ou le 20 pour son épouse.
Il y a donc eu erreur lors de l’émission des billets. [ 10 ] Toutefois, les demandeurs sont eux aussi fautifs puisqu’ils n’ont pas vérifié les billets, ce qui aurait pu permettre de corriger le tout. [ 11 ] De plus, lorsque le demandeur s’est présenté le 12 juin pour le départ et qu’il a compris qu’il y avait eu erreur, il n’a pas contacté la défenderesse ou le transporteur aérien afin que des corrections soient faites. [ 12 ] Lorsque la défenderesse est avisée, il est trop tard puisque tout changement doit s’effectuer avant le départ du vol.
Les demandeurs avaient donc la possibilité de réduire leurs dommages et ils ne l’ont pas fait. [ 13 ] Il y a donc lieu à un partage de responsabilité : 1/3-2/3. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 2 242,60 $, avec intérêts au taux de 5 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 juillet 2009. [ 16 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 30 MARS 2010
Loading document…