2019 QCCQ 9640, 2019 QCCQ 9640
Opinion
Protection de la jeunesse — 19576 2019 QCCQ 9640 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002101-167 DATE : 14 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A DEMANDERESSE et X , née le [...] 2016, ENFANT et A , MÈRE et B , PÈRE ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 12 FÉVRIER 2019 SUR LA DEMANDE EN REVISION (art. 95 (1) ( L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision concernant cette enfant née le […] 2016. [ 2 ] Le 19 septembre 2017, l’Honorable Juge Sonia Rouleau a prononcé une ordonnance confiant l’enfant à une famille d’accueil jusqu’à la date où il atteindra sa majorité, le [...] 2034. [ 3 ] La présente demande a principalement pour objectif de demander le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux deux parents. [ 4 ] Les motifs au soutien de la demande sont décrits dans les allégations de la demande et dans le rapport de révision daté du 16 octobre 2018 et signé par madame [intervenante 1]. [ 5 ] D’entrée de jeu, soulignons que la présente affaire devait être entendue le 4 décembre dernier, mais que, suite à des demandes précises des parents, le Tribunal a accordé une demande de remise à ce jour. [ 6 ] Spécifions qu’au début de l’audition, le Tribunal a tenu à préciser aux parents les objectifs de la demande, ceux-ci, et plus particulièrement le père, croyant que la demande avait pour objectif de lui faire perdre son statut de père. [ 7 ] À l’audience, le Tribunal a été à même de constater un profond conflit de séparation entre les parents de l’enfant à un point où le père reconnaît qu’il hésite à prendre des décisions par crainte des réactions de la mère.
En ce sens, il se dit en accord avec la demande recherchée. [ 8 ] De son côté, la mère exprime sensiblement le même point de vue et n’est pas en désaccord avec la demande puisque selon elle, l’enfant a développé un beau lien d’attachement envers les gens de la famille d’accueil. [ 9 ] À la lumière de ce que le Tribunal a été en mesure de constater, il est évident que les relations entre les deux parents risquent d’avoir un effet négatif sur certaines décisions qu’ils seraient appelés à prendre envers leur enfant.
D’ailleurs, le Tribunal a été informé que dans les instants précédents l’audience, un incident s’est produit dans les corridors du palais de justice alors que le nouvel ami de la mère s’en serait pris physiquement au père de l’enfant. [ 10 ] Conséquemment, le Tribunal estime que la présente demande est tout à fait justifiée dans l’intérêt de l’enfant dans le contexte relaté ci-haut. [ 11 ] L’ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance du 19 septembre 2017 par la Juge Sonia Rouleau; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 15 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les consentements relatifs aux soins de santé, aux autorisations scolaires, à l’obtention d’un passeport et aux autorisations de voyage à l’extérieur du Canada et à la vie civile et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse au cours de cette période; [ 16 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance du 19 septembre 2017 non incompatibles avec le présent jugement; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ______________________________ ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Chantale Plante (enfant) Mère Père Me Christine Asselin (DPJ) /kg Date d’audience : 12 février 2019
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