2018 QCCA 808, 2018 QCCA 808
Opinion
Droit de la famille — 181056 2018 QCCA 808 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027284-181 (500-12-281679-054) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCATE A... AB... m e LYNDA RENAUD ( Lynda Renaud, avocate ) INTIMÉE R... A... PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2017 par l'honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Famille- Irrecevabilité- Pension alimentaire. Greffier d’audience : David Champigny Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. 9 h 33 Échanges entre l’honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. et Me Renaud. 9 h 34 Argumentation de Mme A.... 9 h 35 Échanges entre la Cour et Mme A.... 10 h 06 Réplique de Me Renaud. 10 h 10 Suspension de l’audience. 10 h 25 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 27 Fin de l’audience. (
s) David Champigny Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le dossier tel qu’il est constitué fournit d’abondantes raisons de douter de la crédibilité de l’appelant car elle est gravement compromise par de nombreux éléments. C’est ce que l’intimée soutient avec insistance devant la Cour.
Néanmoins, ce facteur, qui devra très certainement être pris en compte le moment venu en première instance, est étranger à la question que la Cour doit trancher aujourd’hui. [ 2 ] Cette question, qu’identifie le jugement du 16 février 2018 accordant la permission d’appeler, consiste en ceci : la juge de première instance pouvait-elle rejeter parce qu’irrecevable le volet « modification du quantum de la pension alimentaire » sans que l’appelant n’ait été avisé que ce sujet serait abordé, et sans qu’il ne soit entendu sur le sujet, l’audience en première instance ayant porté exclusivement sur la demande d’ordonnance de sauvegarde de l’appelant, comme d’ailleurs l’a précisé la juge pendant cette même audience. [ 3 ] La question ainsi circonscrite appelle nécessairement une réponse négative qui est indépendante, la Cour tient à le souligner avec vigueur, du fond du débat, y compris pour ce qui concerne la recevabilité du recours de l’appelant.
L’appel doit donc être accueilli afin que ce débat se poursuive en Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 6 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature du litige.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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