2022 QCCQ 8609, 2022 QCCQ 8609
Opinion
Protection de la jeunesse — 225800 2022 QCCQ 8609 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006869-229 DATE : 19 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le [...] 2022 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande l’application de diverses mesures de protection de l’enfant en lien avec un abandon, incluant son hébergement en famille d’accueil. [ 2 ] La mère ainsi que la procureure de l’enfant souscrivent à l’évaluation et l’orientation. [ 3 ] Le Tribunal entérine les conclusions de la demande. Voici les faits justifiant cette décision.
Analyse et décision [ 4 ] La mère est native du Guatemala et réside au Québec en vertu d’un permis temporaire de travailleur. [ 5 ] Lorsqu’enceinte de l’enfant, la mère entreprend des démarches pour l’adoption de son enfant. Quoiqu’il s’agisse d’une décision déchirante, elle explique que son enfant est issu d ’une relation hors mariage et qu’elle risque des représailles dans son pays si son existence est connue. [ 6 ] L’enfant est alors confié à sa naissance à une famille d’accueil disposée à l’adopter. Il progresse bien et s’ancre dans son milieu.
La mère prend des nouvelles de son fils et l’a vu à quelques reprises. [ 7 ] La mère ne peut pas demeurer au Québec, ayant une famille au Guatemala. Le projet de vie alternatif de l’adoption est alors favorisé, mais ce processus est complexifié par le statut de la mère et de l’enfant. Des démarches se poursuivent actuellement auprès des autorités guatémaltèques afin de cibler s’il s’agit d’une adoption internationale. [ 8 ]
Malgré que le Tribunal constate le motif d’abandon, il est important de souligner que ceci découle non pas d’un désinvestissement de la mère, mais bien d’un désir d’assurer une meilleure vie à son fils. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif suivant : • abandon (article 38a)
Loi sur la protection de la jeunesse );
[ 11 ] CONFIE l’enfant à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, à la demande de la mère; [ 13 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement au plan d’intervention proposé par la Directrice; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 15 ] DISPENSE la production du certificat de naissance de l’enfant; [ 16 ] PREND ACTE que la Directrice verra à produire une copie, dès que disponible; [ 17 ] TOUTES CES M ESURES pour une année; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Vanessa Côté Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 19 septembre 2022
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