2010 QCCQ 12351, 2010 QCCQ 12351
Opinion
9147-1490 Québec inc. c. Spécialités d'autos JCB inc. 2010 QCCQ 12351 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-009356-107 DATE : 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9147-1490 QUÉBEC INC. , compagnie légalement constituée ayant son siège social au 800, Place Victoria, suite 440, Montréal, province de Québec, H4Z 1E8, district judiciaire de Montréal Demanderesse c. LES SPÉCIALITÉS D'AUTOS J.C.B.
INC. , compagnie légalement constituée ayant son siège social au 1925, rue King, suite 1, Sherbrooke, province de Québec, J1J 2E5, district judiciaire de Saint-François Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un recours en réclamation pour loyers impayés et en résiliation d'un bail commercial. Objet du litige : les faits [ 2 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 38 002,85 $ à
titre de loyers impayés pour la période de juin à octobre 2010 inclusivement.
Ce montant concerne des frais d'exploitation du local commercial loué, des taxes foncières et scolaires, et des frais de loyers en défaut. [ 3 ] En outre, la demanderesse réclame la résiliation du contrat de location vu les retards accumulés quant aux coûts du loyer. [ 4 ] La requête introductive d'instance amendée a été signifiée à la défenderesse par huissier le 21 octobre 2010, et cette dernière n'a pas comparu, ni produit de contestation au dossier de la Cour. [ 5 ] La défenderesse n'a pas non plus comparu suite à la signification par huissier de la requête introductive d'instance originale qui lui a été faite le 27 septembre 2010. [ 6 ] Ainsi, la demanderesse a inscrit son recours devant la Cour pour jugement par défaut de comparaître. [ 7 ] ATTENDU la production en preuve des pièces P-1 à P-5 inclusivement; [ 8 ] ATTENDU l'affidavit circonstancié de M.
Mark Schneiderman, représentant de la demanderesse, pour valoir son témoignage; [ 9 ] ATTENDU la preuve faite de plusieurs défauts par la défenderesse concernant ses obligations à l'égard du contrat commercial de location dont elle s'est obligée les 3 juin 1999, et renouvelé le 1 er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2012; [ 10 ] ATTENDU que la demanderesse agit dans les droits du locateur original depuis le 6 mars 2006; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi en grande
partie ses droits quant aux loyers dus et impayés, ainsi qu'en ce qui concerne la résiliation du contrat de location ayant débuté le 3 juin 1999;
[ 12 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'accorder des intérêts légaux à compter de la signification de la requête introductive d'instance amendée seulement, soit depuis le 21 octobre 2010; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'exécution du présent jugement nonobstant appel car aucune preuve n'a été soumise à la Cour pour justifier une telle ordonnance [1] ; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'accorder un délai raisonnable de 15 jours à la défenderesse pour délaisser les lieux loués; [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête introductive d'instance amendée; [ 17 ] DÉCLARE la résiliation, à toutes fins que de droit, du bail commercial (pièce P-1) et de l'entente de renouvellement (pièce P- 3) à compter du présent jugement; [ 18 ] ORDONNE à la défenderesse de quitter et abandonner à la demanderesse les lieux connus et désignés comme étant un local portant le numéro civique 1925, rue King, suite 1, à Sherbrooke, province de Québec, et ce, dans un délai de 15 jours de la signification du présent jugement; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de TRENTE-HUIT MILLE DEUX DOLLARS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTS (38 002,85 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 21 octobre 2010; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse aux entiers dépens. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Andréa Laframboise Laframboise Gutkin s.e.n.c. Procureure de la demanderesse Date d'audience : 21 décembre 2010 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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