2013 QCCA 2159, 2013 QCCA 2159
Opinion
Droit de la famille — 133542 2013 QCCA 2159 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007959-130 (200-04-007566-001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCATE N… H… Me SOPHIE LAFLEUR (Tremblay, Lafleur)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE R… J… Me THÉRÈSE MONTPAS En appel d'un jugement rendu le 25 janvier 2013 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 38 Observations de Me Lafleur; Observations de la Cour; Me Lafleur poursuit; 10 h 02 Suspension; Reprise; 10 h 08 La Cour précise qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Montpas; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il n'y a pas lieu d'intervenir dans cette affaire.
La juge refuse de majorer le revenu de l'intimé à 29 473,00 $ et s'en explique au paragraphe 36 de son jugement [1] . [ 2 ] Rappelons que l'intimé a témoigné, notamment, qu'il ressent d'importantes douleurs, ne peut rester debout longtemps, est rendu amorphe en raison des médicaments prescrits et qu'il a tenté de retourner au travail sans succès, du moins avant que la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) réduise ses prestations en mai 2011. [ 3 ] Les agissements et décisions douteux d'un débiteur alimentaire permettent au tribunal de lui attribuer un revenu fictif plus important que celui qu'il déclare au formulaire.
Le juge possède, à cet égard, un large pouvoir discrétionnaire et la Cour ne substituera qu'exceptionnellement son appréciation à celle du juge de première instance. [ 4 ] L'appelante ne fait pas voir, en l’espèce, d'erreur dans l'exercice de cette discrétion. [ 5 ] Par ailleurs, le fait que la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) assure une certaine sécurité sociale aux personnes qui bénéficient de son application n'exempte pas les personnes qui sont en mesure de travailler de rechercher un emploi. Mais la juge retient ici les explications données par l'intimé qui a exposé pourquoi il n'avait pas encore fait de telles démarches dix (10) mois après cette décision de la CSST. Il n’y a pas davantage, sous ce rapport, d’erreur justifiant notre intervention. [ 6 ] Enfin, il est vrai que l'intimé alléguait des difficultés excessives, mais la juge rejette cet argument fondé sur l'
article 587.2 al. 3
du Code civil du Québec . Également et contrairement à ce que soutient l'appelante, la juge n'a pas ignoré le fait que la pension que payait l'intimé pour le fils né d'une union précédente a été annulée, ce sur quoi, d'ailleurs, l'avocate de l'appelante n'a pas insisté à l'audience. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, chaque
partie payant ses frais vu la nature du litige. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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