2021 QCCQ 900, 2021 QCCQ 900
Opinion
Protection de la jeunesse — 21164 2021 QCCQ 900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000958-202 DATE : 14 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2017 Enfant et B Mère et C Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en protection modifiées à l’égard de deux enfants issus de l’union de madame B et de monsieur C, soit X, né le [...] 2017 (âgé de 3 ans) et Y, née le [...] 2019 (âgée de 11 mois). [ 2 ] La mère a également deux autres enfants plus vieux nés de son union avec monsieur D, soit Z et A âgés respectivement de 11 ans et 9 ans. [ 3 ] La demande en protection à l’égard de X et Y est présentée par une personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A compte tenu que les parents habitaient avec les quatre enfants sur le territoire de la Ville A à l’époque des signalements.
Les parents sont de retour dans le district A depuis juillet 2020 et habitent la communauté de Ville B. [ 4 ] La situation de X et de Y a été signalée au DPJ en date du 28 mars 2019 vu la négligence au plan éducatif et les risques sérieux de négligence.
Par la suite, un second signalement en date du 14 mai 2019 est reçu en lien avec des mauvais traitements psychologiques et, à nouveau le 29 juin 2019, les enfants font l’objet d’un signalement pour négligence au plan éducatif. [ 5 ] Une Entente sur mesures volontaires intervient le 23 septembre 2019 pour X et le 18 mars 2020 pour Y confiant les enfants aux parents avec diverses mesures d’aide. Les deux autres enfants de la mère font aussi l’objet de mesures volontaires environ à la même époque. [ 6 ] Les parents reconnaissent alors que la sécurité et le développement des enfants sont compromis.
Dans le cadre des mesures volontaires, la mère admet que les enfants ont besoin d’évoluer dans un milieu exempt de conflits et de violence alors que de tels conflits entre elle et le père ont lieu et que les enfants y sont exposés. Le père reconnait sa consommation d’alcool et de « speed » occasionnelle alors que la mère reconnait fumer du cannabis quotidiennement et prendre de l’alcool à l’occasion. [ 7 ] Il est aussi admis par les parents que les enfants ont besoin de surveillance et d’encadrement adéquats et différents engagements sont pris, tel qu’il appert de cette entente déposée sous la pièce D-2.
Depuis la signature de ces mesures volontaires, les parents collaborent peu et ne font pas de démarches pour recevoir de l’aide pour leurs problèmes personnels. La mère exprime trouver la charge familiale lourde et avoir peu de support.
[ 8 ] En juillet 2020, les parents décident de déménager dans la communauté de Ville B pour avoir davantage de soutien. Ils habitent dorénavant chez la grand-mère maternelle des enfants qui est âgée de 75 ans et où se trouve également un oncle des enfants âgé de 22 ans. Depuis ce déménagement, la collaboration demeure difficile. [ 9 ] Les intervenantes sont inquiètes de l’attitude de la mère puisque les rapports démontrent qu’il est arrivé à plusieurs reprises que des intervenantes cognent à la porte, mais qu’elles n’obtiennent aucune réponse.
La mère explique qu’elle dormait sauf qu’elle avait la charge des enfants. Les parents ont aussi refusé toutes les demandes de tests de dépistages de drogues et le père a maintenu sa consommation. Lorsque la mère annonce son déménagement, elle s’engage à collaborer davantage, ce qu’elle ne fait pas. [ 10 ] Les deux ainés, A et Z, affirment que leur mère fait des nuits blanches, dont quatre récemment. Il arrive que les enfants n’aient pas de collation pour l’école et qu’ils n’aient pas complété leurs devoirs.
Aussi, les parents ne donnent pas suite aux notes inscrites dans l’agenda. [ 11 ] La mère reconnait que pour le bien de ses enfants elle doit se séparer de monsieur C. Ce dernier est très dur et même la grand- mère l’a mis dehors au cours des derniers mois, mais il n’a rien voulu savoir. Elle répète qu’elle veut le mettre à la porte, mais semble en être incapable, car il refuse. Elle a peur de ce dernier. [ 12 ] Elle est disposée à aller en thérapie et a déjà reçu des informations à cet effet.
Elle reconnait avoir fait des nuits blanches parce qu’elle a bu et consommé. [ 13 ] Le père ne s’est pas présenté à l’audience. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] La preuve qui découle du Rapport de réadaptation et du Rapport en vue de la révision est prépondérante à l’égard des motifs de compromission allégués quant à la sécurité et au développement des enfants. Les parents ont reconnu les faits à la base des motifs de compromission lors de la signature des mesures volontaires.
La situation en date d’aujourd’hui n’a pas vraiment évolué et les motifs de compromission soumis par la DPJ s’avèrent toujours bien fondés en ce que X et Y sont à risque sérieux de négligence vu les problèmes de toxicomanie des parents, ils subissent également des mauvais traitements psychologiques vu l’exposition à la violence conjugale de la part des parents et du conflit entre eux et ils sont négligés au plan éducatif vu le problème de gardiennage, de surveillance et de stimulation. [ 15 ] Quant aux mesures à appliquer, les enfants doivent demeurer dans le milieu de la mère à l’exclusion du père.
Le Tribunal doute de la sincérité de la mère lors de son témoignage pour tenter de justifier sa non-collaboration. Par contre, il est possible de croire qu’en l’absence du père et avec l’aide de la grand-mère, la collaboration de la mère puisse s’améliorer. [ 16 ] Les intervenantes ont fait part d’événements importants survenus au cours de l’automne où la mère crie au téléphone, ne collabore pas pour planifier les rencontres et ne se présente pas au moment prévu.
Elle vit alors des difficultés personnelles importantes avec le père, mais semble vouloir y mettre un terme. [ 17 ] Elle semble disposée à faire un pas dans la bonne direction.
La présence de la grand-mère constitue aussi un filet de sécurité qui permet de maintenir les enfants auprès de leur mère malgré l’absence d’évolution depuis la signature des mesures volontaires. [ 18 ] La mère doit se prendre en main rapidement, car X et Y ont de grands besoins physiques, moraux, intellectuels et psychologiques auxquels elle doit être en mesure de répondre à défaut de quoi un milieu substitut devra être envisagé. [ 19 ] Quant au père, il y a absence totale de collaboration et les faits démontrent qu’il consomme toujours et qu’il a des comportements violents.
La supervision des contacts est essentielle pour protéger les enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis au sens des articles 38 b) 1 iii, 38
c) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] CONFIE l’enfant à sa mère à l’exclusion du père monsieur C; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pendant une période de huit mois; [ 24 ] ORDONNE qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde à temps plein; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 29 ] AUTORISE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et sous la supervision d’une personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse;
[ 30 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistages de drogues à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 31 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux impliqués auprès d’eux; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
M e Lyne Monger contentieux du cisss A pour le contentieux du ciusss A Avocate de la demanderesse M e July Roy Centre communautaire juridique A Avocate de l'enfant M e Yves Langlois Yves Langlois, Avocat Avocat de la mère Dossier pris en délibéré le : 8 décembre 2020
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