2014 QCCQ 8600, 2014 QCCQ 8600
Opinion
Protection de la jeunesse — 14987 2014 QCCQ 8600 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-000805-117 550-41-000807-113 550-41-000806-115 VILLE A, le 17 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Z Enfants et A B (père de X et de
Y) En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les requérantes, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, saisissent le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de : • X, née le […] 2001; • Y, née le […] 2005; • Z, née le […] 2010; [ 2 ] Elles suggèrent que les enfants poursuivent leur placement en famille d’accueil (les deux (2) plus vieilles sont ensemble) pendant six (6) mois. D’autres mesures de protection sont aussi proposées pour une durée d’un (1) an. [ 3 ] Cependant, elles insistent pour que la mère fasse l’objet d’une évaluation psychologique.
En cours d’audience, la mère accepte de se soumettre à celle-ci. [ 4 ] C’est ainsi que par l’entremise de son avocate, la mère demande que le retour progressif de Z débute, dès à présent. Elle consent, toutefois, à ce que les aînées demeurent en famille d’accueil jusqu’à la fin des classes. Elle consent à recevoir tous les services requis. Elle veut absolument ravoir les trois (3) filles auprès d’elle, dès juillet 2014.
[ 5 ] Les plus vieilles, par l’entremise de leur avocate, désirent demeurer dans leur famille d’accueil jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elles ne veulent pas de contacts avec leur père. [ 6 ] Quant à ce dernier, il est absent. Il met fin à son implication auprès des plus vieilles peu avant les Fêtes 2013-2014. Le 16 janvier 2014, le père admet ne pas être en mesure d'offrir un projet de vie permanent et viable à Y et X.
Il semble aussi avoir un problème de toxicomanie. [ 7 ] Maître Marie-Christine Fournier, avocate des trois (3) enfants, agit en vertu d’un mandat légal dans le cas de Z. [ 8 ] Outre les admissions et les témoignages, les rapports des requérantes sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 9 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que les trois (3) fillettes évoluent très bien dans leurs milieux substituts. Elles ont récupéré plusieurs de leurs retards. Elles reçoivent tous les soins et les services requis à leur état.
Leurs familles d’accueil respectives se sont investies auprès d’elles. [ 10 ] Y et X font de nombreux efforts. Elles sont fières d’elles. Cependant, tout n’est pas réglé. Y doit, entre autres, faire l’objet d’une évaluation intellectuelle. X sait qu’elle doit continuer à persévérer pour réussir son année solaire. Quant à Z, elle va très bien, mais doit rattraper encore ses retards de développement. [ 11 ] Bref, le placement en famille d’accueil des trois (3) fillettes est bénéfique. [ 12 ] Relativement à la mère, elle a aussi fait des efforts pour corriger la situation.
Elle fait les suivis requis et ne manque aucun contact avec les fillettes. Elle est aimante. Les enfants réagissent bien aux contacts avec leur mère. [ 13 ] Or, considérant l’ampleur de la négligence passée, c’est sa capacité à mettre en pratique les apprentissages qu’elle fait dans les soins à donner aux enfants dans toutes les sphères de leur vie qui questionnent. Sa compréhension de son rôle auprès des fillettes ainsi que sa capacité de les protéger sont d'autres éléments qui devront être clarifiés. [ 14 ] À
titre d'exemple uniquement, la mère accepte récemment de recevoir le père chez elle, qui n'avait pas d'endroit pour s'installer. Elle explique qu'en même temps les fillettes pourraient le voir lorsqu'elles la visiteraient. Y et X n'avaient pas vu leur père depuis décembre 2013. La mère voulait leur faire plaisir. [ 15 ] Or, après la visite ces enfants disent à leur mère qu'elles ne veulent plus voir leur père. La mère répond ceci : « Je ne comprends pas, il ne vous a rien fait! » [ 16 ] Le tribunal comprend que la mère n'est pas de mauvaise foi. Elle a manqué de jugement.
Ce sont les fillettes qui ont dû se « protéger elles-mêmes », finalement. [ 17 ] Cela dit. Quant aux mesures de protection, le tribunal ne peut retourner les enfants auprès d’elle sans savoir comment elle pourra maintenir les acquis des enfants et, surtout, ne plus leur faire vivre de la négligence. [ 18 ] Son consentement à une évaluation psychologique vient donc à point nommé. [ 19 ] C’est pourquoi l’audience des mesures finales est fixée à une date ultérieure afin, entre autres, de prendre connaissance de cette évaluation.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE les requêtes en partie; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Z ainsi que Y toujours compromis; [ 22 ] FIXE l’audience des mesures finales de protection au 2 juillet 2014, à 9 h 30, en salle 13, pour une durée d'une heure trente (1 h 30) ; [ 23 ] DÉCLARE que d’ici là des mesures durant l’instance doivent être ordonnées; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 2 juillet 2014 :
a) Que , dans le cas de Z, un contact supplémentaire supervisé de deux (2) heures chez la mère, soit ajouté;
b) Que la mère fasse l’objet d’une évaluation psychologique; [ 25 ] MAINTIENT le statu quo quant au reste; [ 26 ] CONFIE la situation de X et Z ainsi que Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Sylvain Meunier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour les enfants M e Amélie Samson, pour la mère Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 17 mars 2014 25 mars 2014 /mvb
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