2011 QCCQ 963, 2011 QCCQ 963
Opinion
Hombrados c. Ramirez 2011 QCCQ 963 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114156-088 DATE : 7 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANGELES HOMBRADOS; […]. Montréal (Québec) […] Demanderesse c. ALEXANDER RAMIREZ; 7101, rue Jean-Talon est. Bureau 100.
Ville d’Anjou (Québec) H1M 3N7 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige concerne les services d’un conseiller financier et les faits pertinents peuvent être résumés comme suit : Jusqu’en octobre 2005, le défendeur exerce ses fonctions dans une banque et la demanderesse fait régulièrement affaires avec lui pour ses placements.
En novembre ou décembre 2005, le défendeur entreprend une carrière de conseiller financier au sein de l’entreprise « Groupe Investors » et il sollicite la demanderesse. À compter de janvier 2006, les parties se rencontrent à plusieurs reprises pour discuter et établir une stratégie de placement. Entre février 2006 et octobre 2007, le défendeur vend plusieurs placements à la demanderesse, notamment des C.P.G. [1] de même que des parts dans les « Fonds A » et « Fonds B » de l’entreprise « Groupe Investors ».
Les parts du « Fonds B » peuvent être revendues en tout temps sans pénalité ni frais de rachat mais ce n’est pas le cas pour les parts du « Fonds A ». En effet, durant les 7 premières années, il n’y a pas de pénalité si le détenteur vend mensuellement 1% de ses parts mais, s’il en vend davantage, il doit payer des frais de rachat à « Groupe Investors ». Le 21 janvier 2008, la demanderesse est inquiète de la baisse des marchés boursiers et elle souhaite vendre toutes ses parts dans les « Fonds A » et « Fonds B ».
Pour éviter les risques associés aux placements boursiers tout en évitant de payer des frais de rachat, le défendeur lui recommande de conserver les parts du « Fonds A » mais de se prévaloir d’une option permettant de les transférer dans un compte « Marché monétaire ». La demanderesse accepte cette proposition mais plus tard, en mars ou avril 2008, elle perd confiance dans le compte « Marché monétaire » et donne instructions de vendre la totalité de ses parts du « Fonds A ».
Cette vente entraîne des frais de rachat s’élevant à 6 761,94$. [ 2 ] L’extrait pertinent de la requête introductive d’instance se lit comme suit : « 1) La
partie demanderesse était cliente de la
partie défenderesse, conseiller financier auprès du Groupe Investors depuis environ 7 ans. En date du mois de février 2006 la
partie demanderesse fait un placement sur fond commun sans frais de rachat pour un montant de $141 000. Lors de la signature de la demande de souscription, la
partie défenderesse ne laissa aucune copies desdits documents à la
partie demanderesse. La
partie demanderesse avait une grande confiance en la
partie défenderesse et ne tenta pas d’avoir copie des documents. 2) En date du mois de janvier 2008, la
partie demanderesse demande à la
partie défenderesse de vendre les fonds afin de récupérer l’argent pour pouvoir payer des rénovations majeures de sa maison. Après quelques tentatives de rencontres, la
partie défenderesse informe la
partie demanderesse que les fonds sont placés avec frais de rachat et qu’ils sont disponibles qu’en 2013. La
partie demanderesse n’a jamais consenti à cet investissement et tient la
partie défenderesse responsable de cet investissement. 3) La
partie demanderesse n’a d’autre choix que de racheter les fonds a Groupe Investors en payant une indemnité de $6761.94.
4) La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de $6761.94 représentants les frais de rachat. » [ sic ] [ 3 ] Dans sa contestation écrite, le défendeur conteste la demande pour le motif suivant : « La
partie demanderesse est responsable des dommages qu’elle allègue avoir subis suite aux décisions qu’elle a prises. En effet, toutes les informations relatives aux frais de rachat sur les divers fonds communs de placement achetés par la
partie demanderesse lui ont été fournies avant sa décision d’investir auprès de la
partie défenderesse. » [ 4 ] Comme on peut le constater, la seule question en litige consiste à déterminer si le défendeur a informé sa cliente, avant l’achat, des conditions régissant les parts du « Fonds A ». [ 5 ] Les seuls éléments de preuve sur cette question sont des témoignages contradictoires. [ 6 ] Le témoignage de la demanderesse peut être résumé comme suit : Elle a fait affaires avec le défendeur à plusieurs reprises alors qu’il travaillait à la banque et elle lui a souvent répété qu’elle ne voulait pas de placements avec frais de rachat.
Lors de l’une de ces rencontres, elle était même accompagnée par son fils Steven Hombrados qui peut corroborer son témoignage. Par la suite, le défendeur a changé d’emploi et elle lui a répété, lors des rencontres de janvier et février 2006, qu’elle voulait des placements rachetables sans frais en tout temps. Lors d’une rencontre subséquente, le défendeur lui a parlé de différents fonds de placement de l’entreprise « Groupe Investors » mais il ne lui a jamais dit que ceux du « Fonds A » comportaient des frais de rachat.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises en 2006 et le défendeur lui a fait signer plusieurs documents mais elle ne les lisait jamais parce qu’elle lui faisait confiance. En janvier 2008, elle veut vendre toutes ses parts et le défendeur lui dit alors, pour la première fois, que les parts du « Fonds A » ne peuvent pas être rachetées sans pénalité avant 2013. Il lui offre toutefois de convertir, sans frais, les parts du « Fonds A - actions » en parts du « Fonds A - Marché monétaire » en affirmant que ce dernier ne présente aucun risque de perte.
Elle accepte cette proposition mais plus tard son nouveau conseiller financier lui dit que des placements dans le « Marché monétaire » ne sont pas garantis et que leur valeur peut baisser. Elle décide alors de vendre la totalité des parts du « Fonds A ». [ 7 ] L’extrait pertinent du témoignage écrit du fils de la demanderesse se lit comme suit : « À qui de droit, Je soussigné, M. Steven Hombrados, étant le fils de Mme Angeles Hombrados certifie par la présente avoir été témoin lorsque ma mère a avertie à M. Alexander Ramirez de jamais mettre ses placements dans des fonds bloqués et avec frais de rachat.
Mme Angeles Hombrados avait clairement affirmé à M. Alexander Ramirez qu’elle voulait investir ses placements dans des fonds rachetable en tout temps et sans frais de rachat. » [2] [ sic ] [ 8 ] Le témoignage de la fille de la demanderesse, Annabelle Hombrados, peut être résumé comme suit : Elle habite chez ses parents et est présente à la maison lorsque le défendeur vient solliciter la demanderesse en janvier 2006. Elle assiste à la rencontre et sa mère répète à plusieurs reprises que ses placements doivent être rachetables en tout temps, sans frais.
Ensuite, le défendeur complète un formulaire intitulé « Profil de placement ». Il pose les questions et inscrit lui-même les réponses de sa mère avant de la faire signer. [ 9 ] Le témoignage du défendeur peut être résumé comme suit : Le 10 janvier 2006, lors de la première visite, il rencontre d’abord la demanderesse et son mari dans la cuisine de leur résidence. Il explique alors les particularités de chacun des placements disponibles. La fille de la demanderesse est présente à la maison mais elle n’est pas dans la cuisine lors de ces explications.
Le 16 janvier 2006, en avant-midi, il rencontre à nouveau la demanderesse et son mari pendant deux heures afin de discuter et de prendre l’inventaire des placements. L’inventaire lui apprend que la demanderesse a alors un portefeuille composé d’actions, de C.P.G. et de fonds communs d’actions. Il rencontre à nouveau la demanderesse et son mari le 24 janvier 2006 pour leur présenter le plan financier qu’il a préparé à la suite de la rencontre précédente. Il explique ce plan dont il remet un exemplaire à la demanderesse [3] et il l’informe sur les caractéristiques des placements proposés.
Plus particulièrement, il propose à la demanderesse de placer une
partie de ses épargnes dans le « Fonds A » parce que les frais sont moins élevés que ceux du « Fonds B ». À son avis, même si les parts du « Fonds A » doivent être conservées pendant 7 ans pour éviter les frais de rachat, la proposition rencontre les exigences de la demanderesse car elle a mentionné, au « Profil de l’investisseur », qu’elle n’envisage pas de retirer la totalité de ses épargnes avant une période de « onze ans et plus ». Le 28 janvier 2006, le défendeur rencontre à nouveau la demanderesse et son mari relativement à leur R.E.E.R. [4] conjoint.
Ce jour-là, la demanderesse lui remet également deux chèques totalisant 160 000$. Il utilise cette somme, selon les instructions de sa cliente, pour
acheter deux C.P.G. de 30 000$ chacun ainsi que pour acheter environ 30 000$ de parts du « Fonds B » et 70 000$ de parts du « Fonds A ». En février 2006, la demanderesse lui remet un chèque de 24 430$ et il utilise ce montant, selon ses instructions, pour acheter des parts du « Fonds B », ce qui augmente la valeur de celui-ci à environ 55 000$. Le 26 avril 2006, il rencontre la demanderesse, à sa demande, afin de lui expliquer les états de compte qu’elle reçoit. En juillet 2006, la cliente transfère dans le compte R.E.E.R., une somme d’environ 19 000$ qui n’est pas investie immédiatement.
En août 2006, elle dit au défendeur qu’elle n’a pas besoin de cet argent avant une longue période et accepte de l’investir dans le « Fonds A ». À une autre époque, des placements du compte R.E.E.R. sont également utilisés pour l’achat de parts du « Fonds A » suivant les instructions des clients. Le 26 février 2007, la demanderesse remet au défendeur deux chèques de 25 000$ qu’il utilise, conformément à ses instructions, pour l’achat de deux C.P.G.
Le 12 avril 2007, la demanderesse doit liquider un fonds de fiducie d’une valeur approximative de 4 000$ à 5 000$ en raison d’un changement aux lois fiscales et le défendeur investit cette somme, conformément aux instructions de sa cliente, dans l’achat de parts du « Fonds A ». En juillet, août et septembre 2007, le défendeur rencontre la demanderesse et son mari à au moins trois reprises concernant le fonds de pension de ce dernier. À compter de novembre 2007, le défendeur rencontre la demanderesse à plusieurs reprises pour la rassurer parce qu’elle inquiète de la chute des marchés boursiers.
À la fin du mois de janvier 2008, la demanderesse veut liquider ses placements mais le défendeur lui explique qu’elle devra payer des frais de rachat si elle vend immédiatement les parts du « Fonds A ». Il lui explique cependant que les parts peuvent être transférées dans le « Fonds A - Marché monétaire » qui ne présente presque aucun risque. Il lui propose d’utiliser cette option si elle souhaite éviter les fluctuations boursières et il l’informe également qu’elle peut vendre mensuellement, sans frais de rachat, 1% de ses parts du « Fonds A ».
La demanderesse décide de faire le transfert dans le « Fonds A - Marché monétaire » mais, en avril, elle change d’idée et décide de vendre toutes ses parts en payant les frais de rachat faisant l’objet du litige. [ 10 ] Le témoignage écrit du fils de la demanderesse est peu utile à la solution du litige. En effet, selon la demanderesse, son fils a assisté à une rencontre alors que le défendeur travaillait encore à sa banque.
Conséquemment, le témoignage écrit ne permet pas de conclure que la demanderesse n’a jamais changé d’idée. [ 11 ] Le témoignage de la fille de la demanderesse est également peu utile pour la solution du litige puisqu’elle n’a pas assisté à la plupart des rencontres entre le défendeur et ses parents. [ 12 ] Les éléments de preuve les plus pertinents et utiles sont donc le témoignage de chacune des parties ainsi que les documents produits, notamment chacun des exemplaires du « questionnaire sur le profil de placement ». [ 13 ] La mémoire de la demanderesse est imprécise quant à certains détails.
En effet, dans sa requête introductive d’instance, elle dit que « en date du mois de février 2006 la
partie demanderesse fait un placement sur fond commun sans frais de rachat pour un montant de $141 000 » [sic]. Or, la preuve démontre que les parts du « Fonds A » totalisent effectivement 141 000$ mais que les achats ont été faits sur une longue période et non pas uniquement en février 2006. [ 14 ] Par ailleurs, la demanderesse insiste pour dire qu’elle ne voulait pas payer des frais de rachat.
Or, après sept ans, les parts du « Fonds A » peuvent être vendues sans frais et le « questionnaire sur le profil de placement » qu’elle a signé indique qu’elle ne projette pas de retirer la totalité de ses épargnes avant une longue période.
Compte tenu de cette particularité, il est possible que la demanderesse n’ait pas retenu ou qu’elle ait mal compris les explications du défendeur. [ 15 ] D’autre part, dans l’hypothèse où le défendeur aurait commis une erreur en remplissant le « questionnaire sur le profil de placement », la demanderesse devrait en supporter les conséquences puisqu’elle affirme avoir signé le document sans le lire. [ 16 ] Au contraire, si le défendeur a correctement inscrit les réponses de la demanderesse, le Tribunal ne voit pas pourquoi elle aurait décliné une proposition permettant d’épargner des frais en « gelant », pour sept ans, une
partie de ses épargnes. [ 17 ] En effet, la composition des portefeuilles permettait de retirer, sans frais, d’importants montants pour les projets à court terme car les parts du « Fonds A » ne représentaient qu’une
partie des placements. Plus particulièrement, selon le témoignage non contredit du défendeur, la composition des deux portefeuilles, en date du 4 février 2008, était comme suit : PLACEMENTS HORS R.E.E.R. DE LA DEMANDERESSE : Montant disponible en tout temps, sans frais, ni pénalité : 163 430,15$ Parts du « Fonds A » : 71 000,00$ Total : 234 430,15$ PLACEMENTS R.E.E.R. CONJOINT :
Placements disponibles en tout temps, sans frais, ni pénalités : 45 475,99$ Parts du Fonds A : 70 716,00$ Total : 116 191,99$ GRAND TOTAL DE TOUS LES PLACEMENTS : 350 622,14$ [ 18 ] La demanderesse affirme que le défendeur a décidé d’acheter les parts du « FONDS A » sans son autorisation et dans le seul but de retirer une commission plus élevée. [ 19 ] Il n’y a aucun élément de preuve à l’effet que le défendeur recevait une commission plus élevée s’il vendait des parts du « FONDS A » plutôt que des parts du « FONDS B ». [ 20 ] Dans l’hypothèse où cette affirmation serait exacte et où le défendeur aurait agi sans autorisation, il est difficile de comprendre pourquoi il aurait acheté, à plusieurs reprises, des C.P.G. ainsi que des parts du « FONDS B » et non pas davantage de parts du « FONDS A ». [ 21 ] C’est la demanderesse qui a le fardeau de prouver les fautes qu’elle allègue et, compte tenu de tous ces éléments, il n’y a aucun motif de préférer son témoignage ou d’écarter celui du défendeur. [ 22 ] La demande sera donc rejetée pour le motif que la demanderesse n’a pas fait la preuve prépondérante des fautes qu’elle reproche au défendeur. [ 23 ] Cependant, pour éviter d’envenimer les relations déjà tendues entre les parties, la demanderesse ne sera pas condamnée à rembourser au défendeur les frais de sa contestation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 6 décembre 2010
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