2012 QCCQ 8483, 2012 QCCQ 8483
Opinion
Duranleau c. Lebel 2012 QCCQ 8483 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006349-111 DATE : 20 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCO DURANLEAU -et- MYLÈNE GAMACHE , tous deux domiciliés et résidant au […], Granby (Québec), […], Demandeurs c.
JEAN-FRANÇOIS LEBEL , domicilié et résidant au […], Granby (Québec), […], -et- SOPHIE AUDET , domiciliée et résidant au […], Granby (Québec), […], Défendeurs c. BENOÎT RAYMOND -et- CARMEN PRODEUR , tous deux domiciliés et résidant au […], Granby (Québec), […], Appelés c.
MICHEL LARIVIÈRE -et- DANIELLE FORGET , tous deux domiciliés et résidant au […], St- Mathieu de Beloeil (Québec), […], Appelés. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Marco Duranleau et Mylène Gamache, réclament aux défendeurs, Jean-François Lebel et Sophie Audet, la somme de 4 125 $ suite à l'achat de leur propriété le 1 er octobre 2010.
Ils allèguent que le système électrique de la maison n'est pas conforme aux normes en vigueur dans le domaine et que certaines prises ne sont pas fonctionnelles. Ils soutiennent que cette situation constitue un vice caché. [ 2 ] Le montant de leur réclamation correspond à une estimation préparée par M. David Scott, des Installations Électriques Claude Gougeon inc., datée du 11 janvier 2011 (P-1). Les demandeurs n'ont pas fait effectuer les travaux décrits à l'estimation. [ 3 ] Les défendeurs nient devoir payer le montant réclamé.
Ils affirment qu'ils ignoraient que le système électrique de leur maison présentait certaines situations de non-conformité. Ils nient qu'il s'agit là d'un vice caché dont ils doivent être tenus responsables. [ 4 ] Ils appellent en cause leurs propres vendeurs, Carmen Brodeur et Benoît Raymond. [ 5 ] Ces derniers appellent à leur tour en cause leurs vendeurs, Michel Larivière et Danielle Forget. LE CONTEXTE [ 6 ] Il s'agit ici d'une résidence unifamiliale construite en 1980. Les demandeurs s'en sont portés acquéreurs le 1 er octobre 2010 pour 202 000 $.
La vente a été réalisée avec la garantie légale de qualité. [ 7 ] Les problèmes dénoncés par les demandeurs concernent plus particulièrement le filage électrique installé derrière le plafond suspendu du sous-sol et dans le garage. [ 8 ] Peu de temps après leur emménagement, les demandeurs constatent que la prise électrique à laquelle est branchée leur téléviseur au sous-sol cesse subitement de fonctionner. [ 9 ] Ne pouvant identifier la cause précise du problème, ils font appel à un électricien qui constate que le branchement d'un fil alimentant la prise est relâché.
Il le resserre bien en place, le courant est rétabli et tout est réparé.
[ 10 ] Avant d'appeler l'électricien, M. Duranleau avait soulevé les tuiles du plafond suspendu pour voir l'état du filage.
Il doute alors de la qualité de l'installation et en fait part à l'électricien David Scott qui l'examine plus attentivement. [ 11 ] Ce dernier, par déclaration écrite pour valoir témoignage, indique avoir constaté que l'installation n'était pas conforme : « Il y avait du filage visible défectueux, plusieurs boîtes de jonction non conforme (sic), des fixtures défectueuses, des branchements inadéquats des appareils de chauffage connectés avec le mauvais filage et des prises non raccordées au réseau. […] » [ 12 ] M.
Scott estime à 3 700 $ plus taxes le coût des travaux correctifs visant à rendre tout le système électrique de la maison conforme aux normes. Cette estimation comporte une importante provision au cas où autre chose que ce qui a déjà été constaté serait découvert en cours de travaux. [ 13 ] M. Scott n'a pas été entendu à l'audience. [ 14 ] Les défendeurs, pour leur part, ont fait entendre M. Guy Pontbriand, l'électricien dont ils ont retenu les services pour fins d'expertise suite à la dénonciation écrite reçue des demandeurs. [ 15 ] M.
Pontbriand déclare avoir constaté lui aussi certaines situations de non-conformité. Plus particulièrement, des boîtes de jonction sont manquantes à certains raccords de fils. Des boîtes de jonction ne sont pas munies de couvercles. Plusieurs fils ne sont pas de la bonne couleur pour leur fonction selon les codes de couleurs (bleu, blanc, rouge) utilisés pour distinguer l'alimentation des prises électriques, de l'éclairage, du chauffage, etc. Des fils apparents dans le garage ne sont pas raccordés au système électrique.
L'appareil d'éclairage électrique de la cuisine présente un problème de sautillement de deux ampoules sur trois. [ 16 ] Il évalue à 927,81 $ (814,40 $ plus taxes) le coût des travaux visant à rendre le tout conforme aux normes (D-1). [ 17 ] Les photographies déposées en preuve montrent bien la situation dont les demandeurs se plaignent. [ 18 ] S'agit-il d'un vice caché donnant lieu à l'application de la garantie légale à laquelle les défendeurs sont tenus? ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] La loi établit que le vendeur d'un bien est tenu d'en garantir la qualité.
Il garantit à son acheteur que le bien vendu est exempt de vice caché. Cette garantie porte sur l'état du bien au moment de la vente et son application obéit aux règles édictées par le Code civil du Québec . L'
article 1726 du C.c.Q. stipule ceci : 1726. « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 20 ] Le vice caché est une défectuosité du bien, causant un empêchement important à son usage normal. L'analyse de la présence ou non d'un vice caché obéit généralement à quatre critères essentiels qui en déterminent la qualification : ▪ Le vice doit être grave, en ce qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien vendu.
Son importance doit être telle que l'acheteur n'aurait pas payé le prix convenu s'il avait connu la situation véritable. ▪ Le vice doit être inconnu de l'acheteur. Un vice dénoncé par le vendeur n'est pas caché. La connaissance ou l'ignorance par le vendeur de l'existence du vice n'est pas un facteur pertinent à l'analyse puisque c'est l'état du bien que garantit le vendeur. ▪ Le vice doit être caché. C'est dire qu'il ne peut être découvert par un acheteur prudent et diligent.
Aucun indice de sa présence n'est perceptible lors des visites des lieux précédant la vente. ▪ Le vice doit être antérieur à la vente puisque le vendeur est tenu de garantir l'état du bien au moment de la vente. [ 21 ] Dans le cas présent, la réclamation exercée par les demandeurs ne satisfait pas aux critères légaux pour donner ouverture à la garantie contre les vices cachés. [ 22 ] D'abord, il faut préciser que la situation ne revêt pas le caractère occulte exigé par la loi. Elle peut se constater par un simple examen visuel. Les fils non raccordés dans le garage sont parfaitement visibles.
Les autres déficiences le sont également pour peu qu'on soulève les tuiles du plafond suspendu du sous-sol. Comme la loi le précise, le vendeur n'est pas tenu de garantir un vice apparent. [ 23 ] Les demandeurs déclarent avoir fait inspecter la maison par un inspecteur en bâtiments, M. Pascal Parent, avant de l'acheter. Selon eux, celui-ci n'aurait pas vu l'état du système électrique pourtant bien visible quand on regarde les photos déposées en preuve. [ 24 ] Ensuite, la situation sous étude ne rencontre pas le critère de gravité énoncé par la loi.
Le vice caché est celui qui rend le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou qui en diminue grandement l'utilité. [ 25 ] Selon la preuve présentée à l'audience, la réclamation des demandeurs concerne le filage d'origine, mis en place lors de la construction de la maison. Ce système a toujours été, et est encore, fonctionnel. Il remplit adéquatement les fonctions qu'on attend d'un système électrique résidentiel. [ 26 ] Il est bien établi en droit que la simple non-conformité aux normes ne constitue pas, en soi un vice caché. C'est le manque de
fonctionnalité causant un important déficit d'usage qui caractérise le vice caché. [ 27 ] Le vendeur n'est pas tenu de garantir le bon état général du bien qu'il vend. Son obligation se limite aux vices graves, cachés et inconnus de l'acheteur. [ 28 ] La maison en litige a été construite en 1980. Un dénommé Gallant en est le premier propriétaire occupant. [ 29 ] M. Michel Larivière déclare l'avoir achetée de Gallant en mai 1988 et l'avoir revendue à M. Brodeur et Mme Raymond le 28 novembre 2002.
Il affirme n'avoir jamais constaté quelque problème que ce soit au système électrique durant les 14 années où il a occupé la maison. Il précise qu'il a fait débrancher et sectionner les fils du garage. Selon lui, il y avait trop de prises et c'était inutile. Les fils sont restés en place tels quels depuis. [ 30 ] M. Benoît Raymond et Mme Carmen Brodeur ont occupé la maison de novembre 2002 jusqu'à sa revente à M. Lebel et Mme Audet le 22 mai 2005. Ils affirment n'avoir jamais eu de problème électrique durant cette période.
Ils n'ont jamais constaté quoi que ce soit d'anormal. [ 31 ] Même déclaration de la part des défendeurs, François Lebel et Sophie Audet, qui ont habité la maison durant plus de 5 ans avant de la revendre aux demandeurs. [ 32 ] Le Tribunal retient le témoignage de l'électricien Pontbriand attestant que le système, bien que non conforme pour certaines composantes, est fonctionnel. La couleur des fils ou le manque de couvercles sur les boîtes de raccord n'empêchent pas son bon fonctionnement.
Le scintillement des lumières de la cuisine n'est pas attribuable au système électrique, mais à l'appareil d'éclairage lui- même. De plus, M. Pontbriand se dit en désaccord avec l'affirmation contenue à la déclaration écrite de M. Scott, voulant que le système électrique, dans son état actuel, « est très dangereux pour le feu » . [ 33 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que le fondement de la réclamation des demandeurs est insuffisant pour être qualifié de vice caché et mettre en œuvre la garantie légale de qualité.
Leur demande doit donc être rejetée. [ 34 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 35 ] REJETTE la demande des demandeurs, Marco Duranleau et Mylène Gamache, contre les défendeurs Jean-François Lebel et Sophie Audet, avec dépens; [ 36 ] REJETTE l'appel en garantie contre Benoît Raymond et Carmen Brodeur, sans frais; [ 37 ] REJETTE l'appel en garantie contre Michel Larivière et Danielle Forget, sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2012
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