2013 QCCQ 95, 2013 QCCQ 95
Opinion
R. c. Samson 2013 QCCQ 95 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-156974-119 DATE : 10 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
HÉLÈNE SAMSON Accusée ______________________________________________________________________ Décision sur la peine ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusée reconnaît sa culpabilité à une accusation de fraude commise à l’endroit de son ancien employeur. I- Les faits [ 2 ] De 1984 à 2008, l’accusée agit à
titre de secrétaire-comptable pour la compagnie Marc-André Carrier inc. dont l’établissement d’affaires est situé à Lévis dans le district de Québec.
Il s’agit d’une entreprise familiale d’arpenteurs-géomètres qui appartient au plaignant Marc-André Carrier et à son fils Alain. [ 3 ] Entre le 1 er avril 2006 et le 1 er décembre 2008, l’accusée profite du poste stratégique qu’elle occupe au sein de l’entreprise pour s’approprier une somme de 186 000 $. [ 4 ] Un des stratagèmes utilisés pour détourner l’argent à son profit consiste à modifier des chèques de clients payables à l’ordre de l’entreprise en mettant son nom comme bénéficiaire avant de les encaisser. Dix-huit (18) chèques sont ainsi modifiés entre 2006 et 2008.
La découverte de la modification à l’un de ces chèques déclenchera d’ailleurs l’enquête policière.
En effet, en novembre 2008, confrontée par le plaignant à la suite de la plainte d’un client, elle admet avoir modifié le bénéficiaire du chèque pour le remplacer par son nom mais elle tente de le tromper en lui disant qu’après avoir déposé le chèque dans son compte personnel, elle a par la suite remboursé la somme dans le compte de l’entreprise, ce qui s’est révélé faux. [ 5 ] L’autre stratagème plus fréquemment employé consiste à modifier le montant de son salaire après avoir fait signer son chèque de rémunération par son employeur. Par exemple, une somme de 657 $ devient 1 657 $.
Soixante-trois (63) chèques sont ainsi modifiés pendant cette même période. [ 6 ] Par la suite, son poste dans la comptabilité lui permet de modifier les montants dans le logiciel comptable afin de faire balancer les états de compte. II- La position des parties [ 7 ] En plus d’une ordonnance de probation de 3 ans avec suivi, le procureur de la poursuite suggère une peine de détention ferme de 15 à 18 mois.
L’accusée, motivée par l’appât du gain et la vengeance, profite de sa situation de confiance auprès du plaignant pour lui dérober, au moyen d’actes répétés sur une longue période de temps, une somme très importante. Il argumente qu’une peine dans la collectivité ne serait pas conforme aux objectifs et aux principes de la peine.
[8] Le procureur de la défense est d’accord avec le prononcé de l’ordonnance de probation avecsuivi et il suggère qu’une peine de détention de 15 mois à être purgée dans la collectivité serait lapeine appropriée. L’accusée, sans antécédents judiciaires, ne possède pas les traits d’unepersonnalité délinquante et les risques de récidive sont faibles. Elle vit une période dedésorganisation psychologique et professionnelle au moment de la commission de l’infraction.Elle a évolué positivement depuis et elle a remboursé 23 000 $ au plaignant.
III- L’analyse [9] Compte tenu de la position des parties, il y a lieu de procéder à l’analyse des étapes établiespar la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61. [10] Les procureurs conviennent que la peine appropriée en est une d’emprisonnement demoins de deux ans accompagnés ou non d’une ordonnance de sursis. [11] Il faut examiner si les autres conditions préalables précisées à l’article 742.1 du Codecriminel sont remplies.
La peine dans la collectivité ne doit pas mettre celle-ci en danger et elledoit être conforme à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel. [12] L’accusée est sans antécédents judiciaires et l’agente de probation est d’avis que laconfrontation avec la justice a eu un impact dissuasif. Les risques de récidive peuvent êtrecontrôlés par la poursuite du suivi psychologique que l’accusée a entamé, l’interdiction d’avoiraccès à la comptabilité d’une entreprise et l’interdiction de manipuler de l’argent ou des chèquesdans ses prochains emplois.
Finalement, les acquis reliés à son inscription au programme Mirageoffert aux délinquants ayant commis des fraudes pourraient agir comme facteur de protection àmoyen et à long terme. [13] Aussi, malgré que les risques de récidive ne peuvent être complètement écartés, ceux-cidoivent être évalués en fonction des conditions qui peuvent être incluses dans l’ordonnance desursis et la preuve m’indique que l’accusée y consent et qu’elle va les respecter.
Je conclus que lasécurité de la collectivité ne serait pas mise en danger par l’octroi d’une peine avec sursis. [14] Reste à examiner si une telle peine est conforme aux objectifs et principes codifiés auxarticles 718 et suivant du Code criminel. [15] L’article 718.1 du Code criminel prescrit que la peine doit être proportionnelle à lagravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Ce principe de proportionnalitéconstitue un élément central de la détermination de la peine et requiert que la sanction n’excèdepas ce qui est nécessaire, juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant etde la gravité de l’infraction.
Ce principe vise également à garantir que les délinquants soient tenusresponsables de leurs actes et que les peines infligées, tout en dénonçant l’infraction commise,reflètent et sanctionnent adéquatement leur rôle joué dans sa perpétration ainsi que les torts qu’ilsont causés. [16] La gravité de l’infraction est déterminée par sa gravité objective soit la peine maximaleprévue au Code criminel. [17] L’infraction reprochée est passible d’une peine de détention maximale de 14 ans ce qui lasitue dans la
partie supérieure de l’échelle des infractions prévues au Code criminel. Sa gravitéobjective est donc importante. [18] La gravité de l’infraction est également déterminée par les conséquences à l’endroit de lavictime qui seront mentionnées lors de l’analyse des facteurs aggravants. [19] L’autre volet du principe de la proportionnalité se traduit par le degré de responsabilité del’accusée. On parle également de sa culpabilité morale, de son degré de réflexion, de son intentionde contrevenir à la loi et de sa connaissance de l’ampleur de l’infraction. [20] Dans l’affaire R. c.
Juteau, (QC CA), [1999] R.J.Q. 1669, notre Courd’appel, sous la plume du juge Proulx, suggère huit principaux facteurs de qualification permettantde mesurer le degré de responsabilité du contrevenant en regard de la détermination de la peine enmatière de fraude. 1. La nature et l’étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l’ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réellesubie par la victime. L’appropriation totale est de 186 000 $ avec une perte réelle de 158 000 $. 2. Le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en œuvre d’un système frauduleux.
L’accusée planifie, prémédite et exécute méticuleusement ses gestes criminels. Pendant près de trois ans, elle effectue plusieurs dizainesde modifications de chèques et de fausses inscriptions aux livres comptables.
3. Le comportement du contrevenant après la commission de l’infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans le remboursement des sommes appropriées par la commission d’une fraude, la collaboration à l’enquête ainsi que l’aveu. Lorsque l’accusée est rencontrée par son employeur qui exige d’elle des explications à la suite de la plainte d’un client dont elle a modifié un chèque pour s’approprier l’argent, elle tente de l’induire en erreur. Ce n’est que par la suite qu’elle collaborera de façon mitigée à l’enquête et qu’elle fera des aveux.
La découverte de la fraude ne lui est donc pas imputable. Par ailleurs, elle a respecté l’ordre public après la commission de l’infraction et elle a remboursé 23 000 $ aux victimes. 4. Les condamnations antérieures du contrevenant : proximité temporelle avec l’infraction reprochée et gravité des infractions antérieures. L’accusée est sans antécédents judiciaires et l’infraction reprochée a été commise entre avril 2006 et décembre 2008. 5. Les bénéfices personnels retirés par le contrevenant. Elle est la bénéficiaire exclusive de la somme dérobée.
L’infraction n’a pas été commise au profit de sa famille ou de tiers. 6. Le caractère d’autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime. En l’espèce, il est entier et important. 7. La motivation sous-jacente à la commission de l’infraction : cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière, etc. L’accusée est une personne qui se voue au travail et qui a investi la majorité de ses énergies dans le domaine occupationnel. L’agente de probation nous fait part d’un déséquilibre à ce niveau.
Une médication lui a été prescrite à la suite d’un trouble de panique diagnostiqué en 2001 et cet état ne semble pas étranger à ses comportements compensatoires dans le travail. Selon son médecin, elle présente également des affects dépressifs plus importants depuis son arrestation en 2008. Le rapport présentenciel indique que les problématiques à la base des agissements délictueux semblent inhérentes à la présence de problèmes affectifs chez la justiciable. L'accusée a été très impliquée dans le développement de l'entreprise et vers la fin des années 90 elle a fait une dépression due à une surcharge de travail.
Au fil du temps, elle a développé un sentiment d'attachement envers son employeur. Ce dernier la valorisait beaucoup et la récompensait avec des cadeaux, des sommes d’argent et des sorties qu'il défrayait en totalité. Par conséquent, avec le temps, la contrevenante a développé le sentiment d’être unique, importante et indispensable autant envers l’entreprise que son employeur. Toutefois en 2006, le dirigeant aurait quitté petit à petit ses fonctions, léguant le pouvoir à son fils. À partir de ce moment, elle perd tout bénéfice matériel et affectif de son patron.
Elle décrit cette période comme un grand deuil, celui lié à la perte de son employeur, de récompenses tant monétaires que matérielles et de son statut particulier dans l’entreprise. Elle se sent abandonnée et laissée pour compte. Éprise par un sentiment de frustration et par esprit de vengeance, elle en veut à son nouvel employeur, le fils, lui attribuant l’entière responsabilité de son changement de statut dans l’entreprise. Ainsi, elle aurait fraudé guidée par un sentiment de vengeance et afin de compenser la perte de récompenses monétaires.
Puis voyant qu’elle ne se fait pas prendre malgré qu’elle déclare sur son relevé salarial les montants fraudés, elle continue à piger dans les finances de l’entreprise. Le rapport présentenciel nous apprend également que la réaction de vengeance et le sentiment d’abandon vécu dans la situation décrite par l’accusée démontrent qu’elle ne détient que très peu de ressources internes afin de gérer des situations émotives.
De plus, comme elle possède peu d’introspection et qu’elle démontre une résistance à parler de ses difficultés personnelles, elle s’est dirigée vers la fraude au lieu de trouver une façon appropriée de faire face à sa souffrance. L'accusée ne présente pas une structure de personnalité délinquante. Il apparaît qu'elle a profité aisément du lien de confiance qu'elle avait dans l'entreprise pour commettre ses délits.
L’agente de probation est d’avis que le point de départ de l’agir délinquant est en réaction aux pertes vécues par l’accusée mais, elle ajoute que l’appât du gain a poussé la contrevenante à perpétrer ces fraudes. Elle conclut que l’un des éléments de l’analyse de la criminalité de l’accusée est sans contestation son incapacité à gérer ses émotions d’où son comportement basé sur la vengeance en réponse à son sentiment d’avoir été abandonnée par son patron accentué par son appât du gain. 8. La fraude résultant de l’appropriation des deniers publics réservés à l’assistance des personnes en difficulté.
Ce facteur de qualification n’a pas d’application en l’espèce. [ 21 ] De l’analyse de ces facteurs, il faut conclure que le degré de responsabilité de l’accusée est important.
[22] La peine doit également être individualisée en l’adaptant aux autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à laperpétration de l’infraction ou à la situation de l’accusée. IV- Les facteurs reliés à l’accusée [23] L’accusée est âgée de 48 ans et désire être un actif pour sa famille et pour la société. [24] Elle reçoit le support de son mari et de leur fils âgé de 22 ans.
V- Les circonstances aggravantes [25] Constitue une circonstance aggravante codifiée à l’article 718.2a) C.cr., lorsqu’il s’agit comme en l’espèce d’un abus deconfiance par une employée à l’endroit d’un plaignant qui l’emploie depuis 25 ans. [26] La perte pécuniaire pour le plaignant est importante malgré un remboursement de 23 000 $ par l’accusée et de 5 000 $ parl’assureur et cela a eu pour effet de retarder le développement de l’entreprise. [27] Le transfert complet de l’entreprise de Marc-André à son fils Alain a été reporté de quelques années. [28] Les deux plaignants ont été blessés et trahis par le comportement de l’accusée après ces 25 années de service au sein de leurentreprise. [29] Elle utilise les argents détournés pour se payer du luxe, voiture, vêtements, bijoux et voyages.
VI- Les circonstances atténuantes [30] L’accusée plaide coupable avant la tenue de l’enquête préliminaire évitant l’assignation d’une vingtaine de témoins dont lesdeux victimes, ce qui aurait ajouté à leurs préjudices. [31] Elle a respecté toutes ses conditions de mise en liberté depuis sa comparution en juillet 2011. [32] À la suite des recommandations de son médecin traitant, elle demande de l’aide psychologique en janvier 2012 mais elle doitpatienter jusqu’en juillet pour commencer un suivi psychologique.
Elle est disposée à le poursuivre et à suivre tout autre traitementsuggéré par le service de probation, notamment, le programme Mirage. [33] Cette aide psychologique lui a permis de voir plus clair en elle et de réaliser les torts importants qu’elle a causés à son ancienemployeur. [34] Ce qui n’était pas concluant lors de la confection du rapport présentenciel, elle manifeste à l’audition sur la peine des remords etdes regrets. [35] Elle témoigne qu’elle aurait aimé leur parler et leur présenter des excuses pour les torts causés mais ses conditions de mise enliberté lui interdisaient de communiquer avec eux. [36] Le procureur de la défense allègue que la couverture médiatique négative importante qui a suivi l’arrestation de l’accusée agrandement entaché sa réputation dans son milieu familial et dans la collectivité. [37] Il plaide que cet élément devrait être considéré comme une circonstance atténuante. [38] Au moment de déterminer la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380 et suivant, l’article 380.1(2)C.cr., nous interdit de prendre en considération à
titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétencesprofessionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont étéutilisés pour la commettre ou y étaient liés. [39] Sans prétendre qu’il existe une preuve suffisante pour mettre en application cette disposition qui m’empêcherait d’accéder àcette demande, je considère qu’en l’espèce, la médiatisation négative à l’endroit de l’accusée ne peut être retenue à
titre de circonstanceatténuante. VII- L’opportunité de la peine avec sursis [40] Dans l’arrêt R. c. Juteau, précité, le juge Proulx s’exprimait comme suit quant à l’opportunité du sursis à l’emprisonnementdans les cas d’abus de confiance : […] la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Pierce (1997), (ON CA), 114 C.C.C. (3d), 23, précise que dans lescas de malhonnêteté qui se distinguent particulièrement par un abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravitédes infractions et le sursis doit être écarté. D'ailleurs, la même cour d'appel dans l'arrêt R. v.
Wismayer (1997), (ONCA), 115 C.C.C. (3d)18, sous la plume du juge Rosenberg, a affirmé que la dissuasion générale, en tant que principe pouvantlégitimer la décision de ne pas imposer l'emprisonnement avec sursis, doit primer dans le cas de ces infractions, notamment les
fraudes systématiquement planifiées et structurées commises par des personnes qui abusent de la confiance de leur employeur, comme dans l'arrêt Pierce et celui qui prévaut en l'espèce. À mon avis, non seulement la dissuasion générale, mais le juste dû et la dénonciation constituent également des objectifs prééminents. Néanmoins, ce principe ne saurait être absolu, puisque chaque cas doit être soumis à l'examen judiciaire à la lumière des éléments qui lui sont propres. [caractères gras dans le texte et référence omise] [ 41 ] D'ailleurs, le 11 mars 2010, notre Cour d'appel dans l'arrêt R . c.
Gauthier , 2010 QCCA 473 , a confirmé une peine avec sursis de 18 mois prononcée pour une fraude d'environ 150 000 $ commise à l'endroit du gouvernement du Québec alors que l'accusée était employée de la RAMQ. [ 42 ] Dans cette affaire, la Cour d'appel précise que le juge a tenu compte du rapport présentenciel très favorable, que l'accusée qui travaille assume l'entière responsabilité de ses actes, ne tente pas de les banaliser, exprime du remords et qu'elle est rongée par la honte. Dans le cas à l’étude, le rapport présentenciel est moins favorable et les remords et les regrets sont tardifs.
Par ailleurs, l'accusée éprouve des problèmes d'ordre psychologique lors de la commission de l'infraction. [ 43 ] Plus récemment, le 19 décembre 2011, dans l’arrêt R . c. Kordzian 2001 QCCA 2364, notre Cour d’appel, pour la commission de 24 chefs de fraude totalisant 868 000 $ commis entre 2001 et 2009 par un courtier en immeubles est d’avis qu’en la matière, l’objectif important n’est pas la réhabilitation, mais bien les objectifs de dénonciation et la dissuasion.
Mais elle ajoute que ceci n’emporte pas que ces objectifs seront mieux servis par un emprisonnement dans une institution plutôt que par un emprisonnement dans la collectivité et elle modifie l’ordonnance de sursis afin que la restriction de liberté déterminée par la sentence pour les 8 premiers mois de l’emprisonnement dans la collectivité trouve application à l’égard des 24 mois moins 1 jour. [ 44 ] En l’espèce, il y a de nombreux facteurs aggravants : (1) la nature et l'étendue de la fraude; (2) l'abus de confiance; (3) la préméditation et la planification de la mise en œuvre et de l'exploitation d'un système durant presque trois ans; (4) la découverte de la fraude ne lui est pas imputable, ce qui laisse croire qu'elle aurait pu continuer; (5) la fraude est à son bénéfice personnel et exclusif. [ 45 ] Pour reprendre l'idée exprimée par le juge Proulx dans l'arrêt Juteau , précité, reste à déterminer si le septième facteur de qualification, soit les motivations de l'accusée et l'état dans lequel elle se trouve lors de la commission de l'infraction, peut constituer un facteur atténuant qui justifierait une peine plus clémente d'emprisonnement avec sursis. [ 46 ] Dans l'arrêt R . c.
Proulx , précité au paragraphe 161 , le juge Lamer mentionne qu'il « arrive fréquemment que le juge qui détermine la peine se trouve devant une situation où certains objectifs militent en faveur de l’octroi du sursis à l’emprisonnement et d’autres en faveur de l’emprisonnement . »
Il s'agit d'un de ces cas. [ 47 ] Au paragraphe 115, il affirme : « [ F]inalement, il convient de souligner que le sursis à l’emprisonnement peut être octroyé même dans les cas où il y a des circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant . » [ 48 ] Au paragraphe 100, il nous dit : « [ L]'emprisonnement avec sursis peut donc permettre la réalisation d’objectifs punitifs et correctifs. Dans la mesure où ces deux types d’objectifs peuvent être atteints dans un cas donné, l’emprisonnement avec sursis est probablement une sanction préférable à l’incarcération.
Par contre, lorsque le besoin de punition est particulièrement pressant et qu’il y a peu de chances de réaliser des objectifs correctifs, l’incarcération constitue vraisemblablement la sanction la plus intéressante. Cependant, même dans les cas où la réalisation d’objectifs correctifs ne serait pas une tâche facile, l’emprisonnement avec sursis est préférable à l’incarcération lorsqu’il permet de réaliser aussi efficacement que celle-ci les objectifs de dénonciation et de dissuasion. C’est ce qui ressort du principe de modération qui est exprimé aux al. 718.2d) et
e) et qui milite en faveur de l’application de sanctions autres que l’incarcération lorsque les circonstances le justifient . » [ 49 ] Ainsi, je suis conscient que même si l'emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable, cette peine, sans être exclue, n'est généralement pas appropriée dans des cas d'abus de confiance. [ 50 ] Néanmoins, compte tenu de la personnalité de l'accusée, de l'opinion de l'agent de probation qu'elle ne présente pas une structure de personnalité délinquante, du septième facteur de qualification mentionné à l'arrêt Juteau , précité et analysé plus haut, des motivations de l'accusée, l'état dans lequel elle se trouve lors de la commission de l'infraction, je considère qu'il ne s'agit pas d'un cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l’incarcération ferme est la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant et pour atteindre les objectifs punitifs.
VIII- La peine [ 51 ] L’accusée est condamnée à une peine d’emprisonnement avec sursis pour une période de deux (2) ans moins un (1) jour, comprenant les conditions usuelles suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du Tribunal; • Se présenter à l’agent de surveillance d’ici 16 h aujourd’hui même et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance; • Rester dans le ressort du Tribunal, sauf sur permission écrite d’en sortir par le Tribunal ou l’agent de surveillance; • Prévenir le Tribunal ou l’agent de son changement d’adresse ou de nom et les aviser si changement d’emploi ou d’occupation; • Suivre toutes les directives de l’agent de surveillance relatives à l’application de l’ordonnance, notamment celles visant à contrôler
sa surveillance, et respecter toute entente signée avec l’agent de surveillance.
L’accusée devra : Être présente à son domicile 24 heures sur 24 durant toute la période de deux (2) ans moins un (1) jour, sauf pour les raisons suivantes : • Exercice d’un travail légitime et rémunéré; • Exercice d’un culte religieux; • Rencontrer son agent de surveillance ou tout autre intervenant désigné par celui-ci; • Pour achat de médicaments prescrits; • Raisons médicales ou d’urgence de santé pour elle-même et les membres de sa famille immédiate; • Pour l’achat de nourriture ou de biens ou de services nécessaires pour elle-même ou un membre de sa famille immédiate le samedi entre 13 h et 17 h; • Poursuivre son suivi psychologique et pour participer au programme Mirage offert par le CRC Expansion-Femmes; • Effectuer ses travaux communautaires; • Sauf pour les périodes du 24 décembre 2013 au 2 janvier 2014 et du 24 décembre 2014 au 2 janvier 2015; • Sauf sur permission écrite préalable de son agent de surveillance.
Du plus, l’accusée devra : • Effectuer 240 heures de service communautaire dans un délai de 12 mois et respecter les modalités d’exécution indiquées par l’agent de surveillance ou tout autre intervenant désigné par celui-ci; • Ne pas communiquer ou tenter de communiquer , de quelque façon que ce soit, avec Alain Carrier, Marc-André Carrier et les employés de l’entreprise Alain Carrier inc.; • Ne pas se trouver ou aller à l’adresse des victimes ni à leur lieu de travail; • Ne pas avoir en sa possession quelque document bancaire que ce soit incluant carte de crédit, carte de guichet automatique, chèque, traite, etc. qui ne soient pas libellés à son nom propre; De plus, l’accusée devra s’abstenir formellement de : • Consommer toute boisson alcoolisée durant toute la période; • Se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool; • Posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue. [ 52 ] À cette peine s’ajoute une ordonnance de probation d’une durée de trois (3) ans avec suivi pour une période de deux (2) ans, qui comprend les conditions obligatoires : • Se présenter à un agent de probation dans un délai de 24 heures de la fin de son sursis dans la collectivité et suivre les conseils et directives de son agent de probation et/ou de tout autre intervenant à qui elle sera référée par son agent et ce, aussi souvent que requis par ce dernier; • S’inscrire et suivre toute thérapie jugée nécessaire par son agent de probation; L’accusée y consent devant le Tribunal; • Ne pas communiquer ou tenter de communiquer , de quelque façon que ce soit, avec Alain Carrier, Marc-André Carrier et les employés de l’entreprise Alain Carrier inc.; • Ne pas se trouver ou aller à l’adresse des victimes ni à leur lieu de travail; • Rencontrer son psychologue, prendre la médication prescrite par celui-ci en respectant la posologie indiquée et suivre les traitements et thérapies recommandés par celui-ci et en faire la preuve à son agent de probation; • Ne pas avoir en sa possession quelque document bancaire que ce soit incluant carte de crédit, carte de guichet automatique, chèque, traite, etc. qui ne soient pas libellés à son nom propre; • Si requis, poursuivre son suivi psychologique et participer au programme Mirage offert par le CRC Expansion-Femmes; • Interdiction d’avoir accès à la comptabilité d’une entreprise; • Interdiction de gérer ou d’administrer des sommes d’argent dans le cadre de ses fonctions, que ce soit rémunéré ou fait bénévolement; [ 53 ] Dispense du paiement de la suramende compensatoire.
______________________________ CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. M e Guillaume Michaud Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Marc-André Letarte Procureur de l'accusée Date d’audience : 29 octobre 2012
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