2023 QCCQ 7508, 2023 QCCQ 7508
Opinion
Protection de la jeunesse — 233078 2023 QCCQ 7508 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003834-229 DATE : 14 juin 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X , née le [...] 2008 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation concernant X , née le [...] 2008. [ 2 ] Les parties, à l’exception du père, en sont venues à une entente, tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant. [ 3 ] Les faits reconnus permettent de déclarer que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour les motifs suivants : − Négligence sur le plan physique; − Négligence sur le plan de la santé; − Risque sérieux de négligence; − Troubles de comportement sérieux. [ 4 ] Le père n’est pas impliqué dans la vie de sa fille et ce, depuis sa naissance.
Il n’assume de fait ni le soin, ni l’entretien, ni
l’éducation de l’enfant et s’abstient d’intervenir en raison de son indifférence. Les procédures judiciaires lui ont été acheminées par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
Malgré qu’elles soient accessibles depuis le 17 mai 2023, celui-ci ne les réclame pas. Il ne s’est jamais présenté aux audiences précédentes. Conséquemment, le Tribunal accueille la demande de dispense de signification au père présentée par la DPJ. [ 5 ] L’entente reflète la volonté des parties signataires et respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Elle répond à l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 7 ] Les mesures proposées sont de nature à mettre fin à la situation de compromission. [ 8 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 (i), 38 b) 1 (ii), 38 b) 2 et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante, sous réserve que l’intégration dans le milieu du grand-père ait lieu après le dernier examen de fin d’année. [ 13 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 14 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de la santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] LE TOUT pour une période de 6 mois. __________________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q.
Me Dominic Cormier Contentieux du CISSS A Avocat de la demanderesse Me Jonathan Genest-Jourdain Centre communautaire juridique a Avocat de l’enfant Me Marie-Josée Bernier Marie-Josée Bernier Avocate Inc. Avocate de la mère Père absent et non représenté [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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