2022 QCCQ 7922, 2022 QCCQ 7922
Opinion
Protection de la jeunesse — 224212 2022 QCCQ 7922 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000904-206 DATE : 17 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAUNIERS J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse (« DPJ »), exerçant ses fonctions au Centre intégré de santé et de services sociaux (« CISSS ») A Demanderesse et X, née le […]-2008 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT en protection ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
loi sur la protection de la jeunesse (« LPJ ») interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] Ce jugement est la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 17 mai 2022.
Aperçu [ 2 ] La DPJ demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2021, par laquelle le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil, avec suivi social, jusqu’au 21 juin 2022. [ 3 ] La DPJ demande de déclarer que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis pour mauvais traitements psychologiques et partant, que l’adolescente soit confiée en famille d’accueil, avec suivi social, pour une période de huit (8) mois. [ 4 ] L’adolescente est confiée à une famille d’accueil depuis avril 2020. [ 5 ] Les délais de placement prévus par la DPJ sont atteints. [ 6 ] Cependant, la famille d’accueil s’est récemment désistée du rôle qui lui était dévolu.
La DPJ a procédé à un changement de famille d’accueil. [ 7 ] Avant de se prononcer quant à un projet de vie à plus long terme, la DPJ souhaite mesurer pendant huit mois la qualité de l’intégration de l’adolescente dans sa nouvelle famille d’accueil. [ 8 ] Les allégations de la demande, le motif de compromission et les conclusions recherchées sont admis par l’adolescente et par la mère. [ 9 ] Le Tribunal accueille la demande.
Analyse [ 10 ] Le père, qui vit dans la province A, n’a pas eu de contact physique avec l’adolescente depuis 6 mois. [ 11 ] L’adolescente, mal à l’aise avec la perspective de contacts via caméra à l’aide des réseaux sociaux, souhaite que les contacts se passent par écrit. [ 12 ] La mère est instable aux plans psychologique et psychiatrique.
À l’audience, il est mentionné qu’elle a récemment entrepris un suivi auprès d’un psychiatre. [ 13 ] La mère prend la médication prescrite mais le fait souvent avec plusieurs jours de retard. [ 14 ] Aux yeux de l’adolescente, la mère tient à son égard des propos parfois dénigrants. [ 15 ] La mère témoigne à l’audience. Elle souhaite le meilleur scénario pour sa fille.
Il est manifeste que l’actuelle situation de santé mentale de la mère limite la qualité des contacts avec l’adolescente, voire des échanges avec celle-ci. [ 16 ] L’analyse du document de « l’étude de la situation de l’adolescente » révèle que la mère adopte souvent un discours décousu avec l’intervenante de la DPJ. [ 17 ] L’adolescente, âgée de 14 ans, est motivée à fréquenter l’école mais elle est moins à l’aise de se trouver dans un groupe plus jeune. [ 18 ] Il est prévu que l’an prochain, elle intègre un programme d’enseignement A, qu’elle suivra uniquement des cours de mathématiques, de français et d’anglais. [ 19 ] Au plan de la santé, l’adolescente souffre d’avoir une dentition atypique, ce qui agit négativement sur son estime de soi.
Elle est en attente afin de débuter un traitement en orthodontie. [ 20 ] La famille d’accueil qui s’est vue confier l’adolescente termine son engagement auprès de la DPJ.
Plus précisément, cette ressource procède à la fermeture. [ 21 ] L’adolescente a bien réagi à l’intégration progressive auprès de la nouvelle famille d’accueil. [ 22 ] L’intervenante note que l’adolescente progresse positivement dans sa capacité d’exprimer ses désirs sur des sujets tels l’école, les contacts avec sa mère ou la famille d’accueil. [ 23 ] Un milieu stable, calme et cohérent s’avère essentiel pour l’épanouissement de l’adolescente. [ 24 ] Les conclusions recherchées visent à analyser l’évolution de l’adolescente dans la nouvelle famille d’accueil afin de se prononcer sur un projet à long terme. [ 25 ] En tenant compte des admissions et de la preuve, la preuve est prépondérante que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis pour mauvais traitements psychologiques.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 décembre 2021 pour une période de huit (8) mois; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 29 ] CONFIE l’adolescente en famille d’accueil pour une période de huit (8) mois; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de huit (8) mois. [ 31 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en respect de l’intérêt et du désir de l’adolescente; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches afin de régler ses problèmes personnels, notamment de santé mentale et d’appliquer les recommandations faites par les professionnels consultés; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’adolescente et ses parents, afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 31 juillet 2022
__________________________________ YVES DESAUNIERS J.C.Q. Me Alexandra Fréchette Avocate de la demanderesse Me Marie-Josée Bernier Avocate de l’adolescente A Mère, agit seule Date d’audience : 17 mai 2022
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