2021 QCCA 610, 2021 QCCA 610
Opinion
Lebrun c. R. 2021 QCCA 610 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003716-193 (200-01-216022-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS JOSIANNE LEBRUN Me MAXIME ROY Me ARIANE GAGNON-ROCQUE (Roy & Charbonneau Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PIERRE-ALEXANDRE BERNARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 29 octobre 2019 par l'honorable Sébastien Proulx de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait déférée à la formation 2.
Défaut d’arrêter lors d’un accident sachant que des lésions corporelles ont été causées (culpabilité) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 59 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 11 h 00 Observations de Me Roy; Échanges entre la Cour et Me Roy; Me Roy poursuit ses observations; 11 h 49 Observations de Me Bernard; Échanges entre la Cour et Me Bernard; Me Bernard poursuit ses observations; 12 h 10 Réplique de Me Roy; 12 h 10 Suspension; 12 h 16 Reprise; 12 h 17 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 12 h 19 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre une déclaration de culpabilité prononcée le 29 octobre 2019 par la Cour du Québec, district de Québec [1] , sur une accusation de délit de fuite sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne, en application du paragraphe 252(1.2) du Code criminel , tel qu’il existait au moment des faits ayant donné lieu à l’accusation [2] . [ 2 ] Dans la nuit du 22 juillet 2017, vers 2h30 du matin, alors qu’elle circulait avec sa voiture sur le chemin St-Louis à Québec pour se rendre chez un ami, l’appelante heurte violemment la victime qui déambulait sur le trottoir.
Cette dernière est grièvement blessée et elle restera avec d’importantes séquelles permanentes. [ 3 ] L’appelante ne s’arrête pas sur les lieux de l’accident. Lors de son procès, elle a prétendu s’être assoupie et avoir été réveillée par l’impression d’avoir frappé un nid de poule. Puisque la situation devenait dangereuse alors qu’elle circulait fatiguée, elle aurait choisi de rentrer chez elle, non sans faire un long détour par l’autoroute Duplessis.
Ce faisant, elle aurait percuté un garde-fou dans la bretelle de l’autoroute, ce qui expliquerait la présence de dommages sur la portion avant droite de son véhicule.
[ 4 ] L’ actus reus de l’infraction était admis. Le débat portait sur la connaissance de l’appelante d’avoir heurté une personne et de lui avoir causé des lésions corporelles. En l’absence de connaissance de l’accident et de ses conséquences, elle ne peut avoir eu l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle. [ 5 ] L’appelante a témoigné pour sa défense. Le juge n’a pas cru sa version et celle-ci n’a pas soulevé de doute dans son esprit.
Il écarte la thèse selon laquelle elle n’a pas eu connaissance de l’accident et de ses conséquences sur la victime. [ 6 ] Selon le juge, la preuve dans son ensemble « établit l’intention spécifique de l’accusée d’échapper à ses responsabilités » [3] .
À tout événement, l’appelante a fait preuve d’aveuglement volontaire : « il aurait dû subsister un doute dans l’esprit de l’accusée dans la nuit de l’événement », en effet, « [u]n nid-de-poule ne brise pas le miroir d’une portière situé à plus d’un mètre du sol » [4] . [ 7 ] L’appelante soulève plusieurs erreurs du juge de première instance quant à l’évaluation de la crédibilité de son témoignage. En somme, elle plaide que ses explications auraient dû soulever un doute raisonnable dans l’esprit du juge quant à sa connaissance de l’accident et de ses conséquences. [ 8 ] Ces moyens doivent être rejetés.
Le juge de première instance, qui a vu et entendu les témoins lors d’un procès de trois jours, était le mieux placé pour faire les déterminations factuelles qui s’imposaient. [ 9 ] Une cour d’appel doit faire preuve d’un degré de déférence particulièrement élevé quant aux constatations d’un juge de première instance sur la fiabilité et la crédibilité de témoins [5] .
Elle n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste, ce qui signifie patente, et également déterminante, c’est-à-dire de nature à invalider le verdict [6] . [ 10 ] Outre de demander à cette Cour de réévaluer l’ensemble de la preuve, l’appelante ne démontre pas l’existence d’une telle erreur.
Le juge a minutieusement analysé la preuve et exposé les raisons pour lesquelles il n’a pas cru son témoignage. [ 11 ] Selon le juge, le comportement postérieur de l’appelante mine la crédibilité de son récit : elle affirme avoir fait un long et singulier détour en passant par l’autoroute Duplessis pour revenir à la maison, détour au cours duquel elle se serait assoupie; même assoupie, elle aurait accéléré dans la bretelle d’autoroute et accroché sa voiture sur un garde-fou; revenue à la résidence familiale, en pleine nuit, « sous l’adrénaline et prise de panique », elle se hâte pour tenter de coller le miroir endommagé, alors qu'il n'y a aucune urgence; elle refait à plusieurs reprises l’itinéraire le lendemain pour tenter de retrouver des preuves, alors qu'un simple accrochage ne justifiait pas une telle attitude; elle s’empresse de prendre un rendez-vous pour faire réparer sa voiture, alors qu’un rendez-vous avait déjà été pris à une date postérieure par son père pour une autre réparation; sachant qu’il n’y a pas de nid de poule compte tenu de ses nombreuses vérifications subséquentes, elle déclare malgré tout aux policiers avoir eu l’impression de frapper un nid de poule. [ 12 ] Le comportement adopté par un accusé après les faits peut constituer un élément de preuve circonstancielle permettant, avec d’autres, de fonder sa culpabilité à une infraction criminelle [7] .
En effet, considéré avec l’ensemble de la preuve, « ce comportement peut servir à miner la crédibilité de l’accusé » [8] ou encore à « discréditer les moyens de défense relatifs à [son] état d’esprit » [9] . [ 13 ] L’appelante ne démontre aucune erreur de droit dans l’application de ces principes. La preuve du comportement après les faits s’apprécie au cas par cas. Dans certaines circonstances, elle pourra être accessoire et n’avoir qu’une utilité limitée, alors que dans d’autres cas, elle pourra être hautement pertinente et accablante [10] .
Il s’agit d’une question laissée à l’appréciation du juge des faits. [ 14 ] Dans la présente affaire, le comportement après les faits de l’appelante était, à plusieurs égards, incompatible avec la thèse selon laquelle elle a eu l’impression de rouler sur un nid de poule et n’aurait jamais eu conscience de l’accident et de ses conséquences sur la victime. Cette preuve du comportement après les faits était accablante et justifiait que le juge y consacre une
partie importante. [ 15 ] Le verdict de culpabilité pouvait être raisonnablement prononcé. Il est appuyé par la preuve, bien motivé et se fonde sur un raisonnement logique [11] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait; [ 17 ] REJETTE l’appel; et, [ 18 ] DÉCLARE que l’exécution de la peine imposée le 30 janvier 2020 par la Cour du Québec et suspendue par une juge de la Cour le 6 février 2020 reprend à compter de ce jour. JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A.
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