2018 QCCQ 8533, 2018 QCCQ 8533
Opinion
R. c. Amelaine 2018 QCCQ 8533 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-124354-157 DATE : 4 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE DALMAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
AMELAINE, Florian Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Monsieur Amelaine a plaidé coupable à deux chefs d’accusation. [ 2 ] L’un d’avoir commis des voies de fait causant des lésions corporelles à Manon Girard. [ 3 ] L’autre d’avoir commis des voies de fait simples à l’encontre de Claudine Dubuc. [ 4 ] Les faits sont simples, mais les conséquences dramatiques. [ 5 ] Au moment des événements, le délinquant et la victime, Madame Girard sont voisins.
Ils sont propriétaires d’appartements en copropriété à l’intérieur du même triplex. [ 6 ] Le délinquant, qui travaille dans le domaine de la construction, entreprend des travaux sur l’immeuble. Pour les fins de ces travaux, il installe un échafaud qui obstrue le balcon de la victime. [ 7 ] Les travaux perdurent. La victime s’impatiente. Elle le lui fait savoir. Le délinquant se présente à sa porte. Une dispute s’ensuit. Pendant la dispute, la victime tasse la nièce de celui-ci, âgée de sept ans, qui est arrivée dans l’entrefaite. La petite tombe.
Le délinquant réagit en assénant un coup de poing au visage de la victime. [ 8 ] Par la suite, il y a bousculade avec une amie de la victime, Madame Dubuc.
D’où l’accusation de voies de fait simples à son égard. [ 9 ] Madame Girard témoigne lors des observations sur la peine au sujet des conséquences qu’a eues sur elle la commission de cette infraction. [ 10 ] Un rapport médical est également déposé. [ 11 ] Le coup de poing donné par le délinquant lui a causé une fracture commutative au niveau de la paroi antérieure du sinus maxillaire gauche. [ 12 ] Elle affichait également un œdème important et des ecchymoses. [ 13 ] Elle a subi un décollement du vitré de l’œil, altérant par un voile blanc sa vision pour un mois.
Elle a également souffert de fatigue oculaire. [ 14 ] Des nerfs ont été endommagés. Elle ressent encore de la douleur au niveau du visage. Une certaine hypersensibilité. Même chose pour ses dents du niveau supérieur gauche. [ 15 ] Sur le plan psychologique, elle présente des symptômes de trouble de stress post-traumatique. Elle est craintive et fait preuve
d’hypervigilance. Elle ressent de la tristesse. [ 16 ] Elle fut incapable de retourner vivre chez elle pendant un an. Elle a dû vivre chez une amie. [ 17 ] Le délinquant et sa famille ont déménagé, le Tribunal y reviendra. La victime vit maintenant à cet endroit sans crainte de le recroiser et qu’il s’en prenne à elle. [ 18 ] Elle a dû s’absenter du travail pendant six mois. Elle a perdu certaines responsabilités qui lui permettaient de toucher une prime.
Elle estime avoir perdu 18 000 $ en salaire. [ 19 ] Elle a perdu beaucoup de temps et d’énergie afin de se rendre à des rendez-vous auprès de différents professionnels de la santé, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), les policiers, etc. Position des parties [ 20 ] La poursuite réclame une peine de 90 jours de prison à être purgée de façon discontinue en plus d’une probation de deux ans avec des conditions permettant de protéger la victime. Dans un cas comme celui-ci, les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale doivent primer. [ 21 ] La défense indique, pour sa part, que M.
Amelaine devrait pouvoir bénéficier d’une absolution, en raison principalement, des conséquences indirectes en matière d’immigration qu’il subira. Les objectifs et principes de détermination de la peine [ 22 ] Idéalement, une peine doit refléter ou viser à réaliser l’ensemble des objectifs énoncés par le législateur à l’
article 718 du Code criminel , soit : a. La dénonciation du comportement illégal; b. La dissuasion spécifique et collective; c. L’isolation du contrevenant au besoin; d. Favoriser sa réinsertion sociale; e. Assurer la réparation des torts causés; f. Susciter sa conscientisation et la reconnaissance des torts causés aux victimes et à la collectivité. [ 23 ] Quant aux principes généraux de détermination de la peine, l’
article 718.2 du Code criminel prévoit que le juge qui impose une peine doit tenir compte des circonstances atténuantes et aggravantes en présence, celles liées à la perpétration du délit, de même que celles concernant la situation personnelle du contrevenant. [ 24 ] Une sanction juste et adéquate est donc le fruit d’un processus individualisé. [ 25 ] Le principe de la parité requiert, quant à lui, l’imposition d’une peine semblable à celles décernées à des délinquants pour des crimes similaires commis dans des circonstances comparables ( art. 718.2b) C.cr . ).
Toutefois, un juge peut s’écarter ou déroger d’une fourchette de peine identifiée par les tribunaux, pourvu que la peine rendue respecte quand même les principes et objectifs de la détermination de la peine prévus par le législateur à la
partie XXIII du Code criminel . [ 26 ] Avant de condamner un accusé à une peine privative de liberté, le juge doit envisager la possibilité de sanctions moins contraignantes ( art. 718.2d) C.cr . ). Profil du délinquant [ 27 ] L’information qui suit vient du rapport présentenciel préparé par l’agente de probation Marie-Lou Ménard, ainsi que des témoignages du délinquant et de sa conjointe, Madame Claire Molinot. [ 28 ] Monsieur Amelaine est âgé de 34 ans. [ 29 ] Il n’a pas d’antécédent judiciaire. [ 30 ] Il est originaire de France. [ 31 ] Lui et sa conjointe sont arrivés au Québec en 2009.
Ils ont tous les deux le statut de résident permanent. [ 32 ] Ils ont une fille âgée de trois ans, qui est née au Canada et qui a donc la citoyenneté canadienne. [ 33 ] Il est travailleur autonome dans le domaine de la rénovation résidentielle. Il déclare des revenus d’environ 3 000 $ par mois après déductions. [ 34 ] Les présentes procédures judiciaires lui ont fait perdre un emploi où il effectuait des travaux de construction à la résidence d’un ancien premier ministre. Cet emploi nécessitait de n’avoir aucun démêlé judiciaire et faisait l’objet de vérification en ce sens par la Gendarmerie Royale du Canada.
[ 35 ] Pour les mêmes raisons, il n’a pas pu obtenir un emploi chez Bombardier Aéronautique. [ 36 ] Tout indique qu’il a respecté ses conditions de remises en liberté pendant la durée des procédures. [ 37 ] Au début des présentes procédures, il avait comme condition de ne pas retourner vivre à sa propriété située dans le même immeuble que la victime. [ 38 ] Cette condition fut levée après 4 mois. [ 39 ] La conjointe du délinquant témoigne que cette période, où il n’a pas pu vivre avec elle, fut particulièrement difficile.
Leur fille n’étant âgée que de quelques mois à l’époque et le délinquant ne vivant pas alors dans un endroit propice à la recevoir. [ 40 ] Cette situation a eu un impact financier sur la famille. Les parents du délinquant sont venus de France pour les aider. [ 41 ] Le délinquant est retourné vivre avec sa conjointe dans l’immeuble où sont survenus les événements en novembre 2015.
Ils ont vendu l’appartement en avril 2016. [ 42 ] Le couple a décidé de déménager afin de permettre à la victime de vivre en paix. [ 43 ] Le délinquant exprime des remords, qui paraissent sincères, en raison du tort qu’il a causé à la victime, ainsi qu’à sa propre famille. [ 44 ] Sa conjointe est en couple avec lui depuis plus de 11 ans. À
part cet épisode, elle ne l’a jamais vu être violent. Pour reprendre ses termes : « Il s’agit d’un geste qu’elle ne cautionne pas, mais qu’elle ne reconnaît pas. » [ 45 ] Le délinquant s’est s’inscrit dans une démarche thérapeutique au Centre de gestion de la colère de Montréal peu de temps après les événements. [ 46 ] Il a participé à six rencontres individuelles. L’intervenant du Centre l’a ensuite dirigé vers des rencontres de groupe.
Le délinquant a cependant choisi de ne pas y participer. [ 47 ] À ce sujet, il témoigne que l’intervenant était d’avis que sa situation ne nécessitait pas nécessairement de travail thérapeutique, mais l’invitait plutôt à venir s’exprimer en thérapie de groupe afin de servir d’exemple auprès des autres participants. [ 48 ] Pour sa part, l’agente de probation, dans le rapport présentenciel, note qu’à son avis le délinquant ne présente pas de problématique de gestion de la colère. [ 49 ] Voici d’ailleurs les principaux constats se trouvant au rapport présentenciel que le Tribunal retient : En réaction postdélictuelle, le sujet assume sa responsabilité criminelle et reconnaît sans ambage l’inadéquation de son comportement.
Il présente une capacité d’introspection adéquate qui se manifeste par son désir de comprendre les motivations de son passage à l’acte et par la reconnaissance des torts causés aux victimes. D’ailleurs, des regrets sont exprimés concernant son agir délictuel et il se montre conscient des impacts physiques, mais aussi psychologiques de son geste sur madame Girard. Notons toutefois qu’il tend à minimiser son comportement envers l’une des victimes. Les infractions actuelles sont les premières au dossier criminel de monsieur Amelaine.
Selon notre analyse, l’agir délictuel est circonstanciel et ne se rattache pas à la présence de valeurs déviantes, ni à une problématique de gestion de la colère. Son passage à l’acte, que nous pouvons qualifier d’inopiné et d’impulsif, nous apparait lié au contexte de tension ayant eu lieu lors de l’altercation verbale avec sa voisine et à une accumulation de frustrations découlant des travaux.
Gravité objective [ 50 ] Les deux accusations ont été prises par acte criminel. [ 51 ] Les voies de fait causant des lésions corporelles sont punissables de 10 ans d’emprisonnement. [ 52 ] Les voies de fait simple de 5 ans.
Facteurs atténuants [ 53 ] Le délinquant n’a pas d’antécédent judiciaire. [ 54 ] Il a respecté les conditions de sa remise en liberté pendant la durée des procédures. [ 55 ] L’une de ces conditions fut passablement contraignante puisqu’elle l’a empêché de vivre avec sa conjointe et leur enfant en bas âge pendant 4 mois. [ 56 ] Le risque de récidive est faible. [ 57 ] Il exprime des remords et des regrets significatifs [ 58 ] Il reconnaît les torts causés à la victime, tant sur le plan physique que psychologique. Cette reconnaissance ne s’exprime pas seulement par des paroles, mais par des gestes concrets.
Le délinquant et sa famille ont déménagé afin de permettre à la victime de vivre en paix.
[ 59 ] Les présentes procédures judiciaires ont des conséquences indirectes sur lui et sa famille (perte d’emploi, statut incertain en matière d’immigration, éloignement de la famille pendant un certain temps, puis déménagement). Facteurs aggravants [ 60 ] Les facteurs aggravants sont peu nombreux, mais sont d’une certaine importance. [ 61 ] Le geste posé par le délinquant est injustifiable. Des disputes entre voisins ne devraient jamais dégénérer de la sorte. [ 62 ] Ensuite, les blessures et les conséquences subies par la victime sont très importantes.
Les dommages subis au visage sont une démonstration de la puissance et de la violence du coup de poing. La victime souffre encore aujourd’hui, plus de deux ans après les événements, des séquelles physiques de ces blessures. Il est impossible d’en avoir la certitude, mais il est probable qu’elle en subira les conséquences toute sa vie. [ 63 ] Les séquelles psychologiques sont également importantes. Personne ne devrait craindre de vivre dans son propre domicile.
Vivre de tels événements a certainement un effet traumatique qui risque de perdurer durant toute la vie de la victime. [ 64 ] L’agression lui a également causé des torts d’ordre professionnel et pécuniaire. Analyse [ 65 ] Quelle peine réalisera, de la meilleure façon possible, les objectifs prévus à l’
article 718 du Code criminel ? [ 66 ] Comment réconcilier l’importance de dénoncer de tels gestes avec la nécessité de ne pas punir de façon disproportionnée un individu au parcours sans tache, conscient du tort qu’il a causé à la victime, qui représente un actif pour la société et qui risque de perdre son statut de résident permanent au Canada? [ 67 ] D’emblée, il importe de préciser que le tribunal est d’avis que l’objectif prévu au paragraphe 718c) du Code criminel ne s’applique pas dans la présente affaire. [ 68 ] Il ne s’agit pas d’une situation où il est nécessaire d’isoler le délinquant du reste de la société. [ 69 ] Il ne représente pas un danger pour le public.
Le risque de récidive est faible. Il s’agit d’un acte isolé. Le geste ne s’inscrit pas dans une dynamique particulière. [ 70 ] Reste donc, les autres objectifs prévus à l’
article 718 du Code criminel . [ 71 ] La peine d’emprisonnement n’a pas comme seul but d’isoler le délinquant de la société. Dans certaines situations, l’exemplarité commande une peine de prison.
Ce sont les situations où le crime est tellement grave que la prison représente la seule peine adéquate afin de répondre aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. [ 72 ] Cependant, le paragraphe 718.2d) du Code criminel oblige le tribunal à examiner la possibilité de sanction moins contraignante que l’emprisonnement lorsque les circonstances le justifient. [ 73 ] Dans ce cas-ci, le crime est grave et doit être dénoncé. [ 74 ] Comme mentionné, il n’existe aucune justification aux crimes commis.
La société ne peut tolérer que la violence soit utilisée ainsi lors de dispute entre voisins. Les conséquences, tant physiques que psychologiques, sur la vie de la victime sont importantes. La peine imposée ne doit pas avoir pour effet de banaliser ce crime et ainsi miner la confiance des victimes, et du public en général, dans l’administration de la justice. [ 75 ] Ceci étant dit, une peine de prison représente-t-elle la seule façon de dénoncer ce crime ? La réponse est non. [ 76 ] M. Amelaine est un actif pour la société. Lui et sa famille sont déjà pénalisés.
L’envoyer en prison aurait pour effet de mettre en péril sa réhabilitation et, en bout de piste, nuire à la société. [ 77 ] Dans son cas, les lourdes conséquences qu’ont déjà eues sur lui les présentes procédures judiciaires, l’absence d’antécédent judiciaire, le fait qu’il s’agit d’un acte isolé, le faible risque de récidive, ses remords sincères et la reconnaissance des torts qu’il a causés à la victime font en sorte que l’objectif de dissuasion spécifique et celui de susciter la conscience de ses responsabilités chez le délinquant sont atteints. [ 78 ] Voici d’ailleurs ce qu’écrivait la Cour d’appel du Québec dans R. c.
Harbour [1] , à ce sujet, dans un extrait qui reflète la situation de M. Amelaine : [60] Lorsque le processus pénal a réussi à responsabiliser et à marquer profondément un délinquant au point où la dissuasion spécifique est acquise, une importante
partie de la dimension individuelle de la peine est atteinte, en plus d’un élément rassurant dans une perspective de protection sociale. [ 79 ] Compte tenu des circonstances de la présente affaire, l’imposition d’une obligation d’effectuer des travaux communautaires, ajoutée à une obligation de faire un don substantiel au CAVAC, représente une solution de rechange à l'emprisonnement qui pourrait satisfaire les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale, en plus de représenter une certaine forme de réparation pour les torts causés. [ 80 ] Ceci peut se faire dans le cadre d’une probation.
La probation, dans les circonstances, est une façon de dire au délinquant: La société vous donne une chance, mais elle vous garde à l’oeil afin de s’assurer que le portrait présenté tiendra la route.
[ 81 ] Toujours dans sa décision dans Harbour [2] , la Cour d’appel précise à ce sujet : [88] Par ailleurs, le sursis de peine est nécessairement accompagné d’une ordonnance de probation pouvant se prolonger sur trois années. Dans l’arrêt R. c. Brunet , 2016 QCCA 2059 , la Cour rappelle à ce propos que le sursis de peine prononcée en vertu de l’ article 731(1) (
a) C.cr . inclut un mécanisme par lequel le sursis peut être révoqué à la demande du ministère public si le délinquant commet une nouvelle infraction, incluant un défaut de se conformer à l’ordonnance de probation au sens de l’
article 733.1 C.cr . et que soit infligée au délinquant toute peine qui aurait pu l’être si le prononcé de la peine n'avait pas été suspendu : art. 732.2(5) C.cr . Il s’agit d’une mesure efficace. [89] L’absolution conditionnelle comporte le même mécanisme par lequel le juge peut annuler l’absolution et infliger au contrevenant une peine pour l’infraction originale en plus de toute autre peine : art. 730(4) C.cr . [ 82 ] Dans le cas de M.
Amelaine, les circonstances permettent-elles à celui-ci de bénéficier d’une absolution ? [ 83 ] Au sujet des circonstances pouvant donner ouverture à l’octroi d’une absolution, voici ce qu’écrivent les auteurs Béliveau et Vauclair dans la 23 e édition du Traité général de preuve et de procédure pénales [3] : 2663 En principe , l'intérêt de l'accusé présuppose que ce dernier est une personne de bon caractère, qui n'a généralement pas d'antécédents judiciaires et qui ne présente pas de problème en matière de dissuasion spécifique et de réhabilitation . […] 2664 Quant à l'intérêt public, il s'évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et, enfin, par l'importance de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice.
La Cour d’appel du Québec a conclu qu’il s’agit ici de déterminer comment, en tenant compte des objectifs de dénonciation et de dissuasion, réagirait une personne raisonnable et bien renseignée si l’absolution était accordée. À cet égard, le fait que l'accusé ait tenté de tromper la cour lors de son témoignage milite contre l'octroi de l'absolution.
Le juge doit aussi tenir compte du fait qu'il n'est pas dans l'intérêt public que l'accusé perde son emploi et ne puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille. 2665 Généralement, une telle ordonnance est prononcée lorsque les circonstances de l'infraction présentent peu de gravité alors que les conséquences d'une condamnation pourraient s'avérer très sérieuses; il n'y a toutefois pas lieu d'interpréter la disposition de manière restrictive ou exceptionnelle, le seul test étant l'équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l'accusé .
Il y a notamment déséquilibre entre ces intérêts lorsque la loi prévoit qu'en cas de condamnation criminelle, un individu devient inhabile à exercer un métier ou une profession. [Notre soulignement] [ 84 ] Au sujet de l’intérêt véritable de l’accusé, l’avocate de la défense présente trois arguments. [ 85 ] Premièrement, une condamnation empêcherait M. Amelaine de travailler dans des entreprises telles que Bombardier. [ 86 ] Deuxièmement, il a actuellement sa propre entreprise de rénovations qui se spécialise dans les résidences de prestige.
Certains de ses clients ont des maisons aux États-Unis et pourraient lui offrir des contrats afin d’y faire des travaux. Une condamnation l’empêcherait d’entrer aux États-Unis. [ 87 ] Troisièmement, une condamnation entraînerait pour lui une interdiction de territoire au Canada en vertu de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ( LIPR ). [ 88 ] Les risques décrits dans les deux premiers arguments demeurent pour le moment théoriques. [ 89 ] À ce sujet, la Cour d’appel du Québec dans R. c.
Naimer [4] : [15] Même si la preuve d’un impact direct et immédiat de la condamnation sur la vie de l’accusé n’est pas requise pour conclure que son intérêt véritable commande qu’il soit absous, encore faut-il que les circonstances indiquent que les répercussions appréhendées sont réelles. [16] La Cour a souvent rappelé que, même si la possibilité d’un préjudice professionnel peut suffire pour démontrer l’intérêt véritable de l’accusé à obtenir une absolution, cette possibilité ne peut pas être uniquement théorique ou constituer une simple hypothèse. [ 90 ] Dans cette cause, il a été évoqué que le père de l’accusé, propriétaire d’une entreprise, employait à l’occasion son fils et que ce dernier pouvait être appelé, à sa demande, à aller aux États-Unis pour aller chercher des pièces automobiles.
Voici ce que la Cour d’appel concluait à ce sujet : [22] Quoi qu'il en soit, ces allers-retours aux États-Unis ne sont aucunement essentiels à la capacité de travailler du requérant pour lui permettre de gagner sa vie.
De plus, la preuve ne démontre pas qu’une condamnation pour conduite dangereuse constitue un obstacle pour celui qui désire traverser les frontières américaines. [ 91 ] Les mêmes conclusions peuvent être tirées dans la présente affaire. [ 92 ] Bien qu’il ait perdu un emploi et essuyé un refus de la part de Bombardier, le délinquant s’est maintenant bâti sa propre entreprise qui lui permet de gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa famille. [ 93 ] Rien n’indique qu’une condamnation l’empêcherait de gagner sa vie de la même manière. [ 94 ] Une condamnation lui fermerait la porte à certains emplois, mais pas d’exercer son métier de menuisier ou d’ébéniste.
Ce n’est certainement pas toutes les entreprises œuvrant dans le milieu de la construction ou de l’ébénisterie qui demandent l’absence
d’antécédent judiciaire chez leurs employés. [ 95 ] Concernant, la possibilité d’exécuter des contrats aux États-Unis, il n’existe rien dans la preuve qui démontre qu’une condamnation aux présentes accusations aurait un effet sur sa possibilité d’entrer en territoire américain. [ 96 ] Ce n’est pas un automatisme et la loi américaine n’est pas de connaissance judiciaire. Par exemple : Quel type de condamnation entraîne une interdiction d’entrer ? Existe-t-il des exceptions ? Des permissions spéciales ? Des exemptions ? Une absolution lui garantit- elle la possibilité d'entrer aux États-Unis ?
Le tribunal l’ignore. [ 97 ] De toute façon, même si le tribunal arrivait à la conclusion qu’une condamnation l’empêcherait d’entrer aux États-Unis, il ne s’agit quand même que d'un risque de perdre certains contrats. [ 98 ] Encore une fois, rien n’indique que ceci aurait pour effet de mettre en péril sa capacité de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. [ 99 ] Le troisième élément soulevé par la défense est plus sérieux. [ 100 ] Étant résidant permanent, une condamnation pour l’accusé sur le chef de voies de fait causant des lésions corporelles entraînerait une interdiction de territoire en vertu de l’ alinéa 36(1)
a) de la LIPR qui se lit : 36
(1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :
a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; [ 101 ] Ce même
article se lit en anglais : 36
(1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for (
a) having been convicted in Canada of an offence under
an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under
an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed; [ 102 ] Bien que la version française utilise l’expression « être déclaré coupable », la version anglaise utilise plutôt « having been convicted ». [ 103 ] Le paragraphe 730(3) du Code criminel prévoit que le délinquant qui bénéficie d’une absolution est « réputé ne pas avoir été condamné ». En anglais: « shall be deemed not to have been convicted ». [ 104 ] Ce qui signifie que l’accusé bénéficiant d’une absolution, qu’elle soit inconditionnelle ou conditionnelle, ne serait pas visé par la mesure prévue à l’
article 36 de la LIPR . Cette interprétation est d’ailleurs retenue par le juge Cournoyer de la Cour supérieure du Québec dans Reyes c. R. [5] . [ 105 ] La conséquence inéluctable d’une interdiction de territoire en vertu de l’
article 36 de la LIPR est décrite de la façon suivante par le juge Décary de la Cour d’appel fédérale dans Cha c.
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration [6] : [26]L’objet de l’article 36 est clair : les non-citoyens qui commettent certains types d’infractions criminelles ne doivent pas entrer ou demeurer au Canada. […] [35]Je conclus que le libellé des articles 36 et 44 de la Loi et des dispositions applicables du Règlement n’accorde aucune latitude aux agents d’immigration et aux représentants du ministre lorsqu’ils tirent des conclusions quant à l’interdiction de territoire en vertu des paragraphes 44(1) et (2) de la Loi à l’égard de personnes déclarées coupables d’infractions de grande ou de simple criminalité, sauf pour ce qui est des exceptions prévues explicitement par la Loi et le Règlement.
La mission des agents d’immigration et des représentants du ministre ne consiste qu’à rechercher les faits, rien de plus, rien de moins. La situation particulière de l’intéressé, l’infraction, la déclaration de culpabilité et la peine échappent à leur examen.
Lorsqu’ils estiment qu’une personne est interdite de territoire pour grande ou simple criminalité, ils ont respectivement l’obligation d’établir un rapport et d’y donner suite. [ 106 ] Le tribunal conclut donc qu’il existe un risque réel que le statut de résident permanent de l’accusé soit compromis par une condamnation et qu’il risque la déportation. [ 107 ] Il est vrai que l’accusé, dans la présente situation, si le tribunal ne lui impose pas une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, aurait un droit d’appel à la
Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [7] . Il ne se retrouverait pas dans l’une des situations où le droit d’appel est restreint par l’application de l’
article 64 de la LIPR . Il pourrait y faire valoir des motifs d’ordre humanitaire [8] . [ 108 ] Le résultat de cet appel éventuel est incertain. Il serait inapproprié, pour le tribunal siégeant ici en matière criminelle, de tenter de prévoir ce que la
Section d’appel de l’immigration conclurait dans une telle situation. [ 109 ] Force est donc de conclure que ce risque auquel fait face le délinquant est réel. Il est donc dans son intérêt véritable de pouvoir bénéficier d’une absolution. [ 110 ] Accorder une absolution à l’accusé nuirait-il à l’intérêt public? [ 111 ] Le tribunal le répète, l’exercice d’un tel type de violence ne doit pas être banalisé.
[ 112 ] L’absolution pour un tel type de crime doit être accordée de façon exceptionnelle [9] . [ 113 ] Cependant, tel que déjà exprimé, le tribunal est d’avis, que, compte tenu des circonstances propres à la présente affaire, les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale sont atteints par l’accomplissement de travaux communautaires et un don au CAVAC. [ 114 ] Il ne serait pas dans l’intérêt de la société canadienne de perdre l’accusé et sa famille, puisqu’ils en sont des actifs. [ 115 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
Pham [10] indique que le juge qui détermine la peine peut tenir compte des conséquences indirectes en matière d’immigration pourvu que la peine qui est infligée reste proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
La prise en considération des conséquences en matière d’immigration ne doit cependant pas dénaturer le processus de détermination de la peine. [ 116 ] Dans le présent cas, opter pour une absolution plutôt qu’un sursis de peine, assortie des mêmes conditions de probation n’aurait pas pour effet de dénaturer le processus de détermination de la peine. [ 117 ] La même épée de Damoclès sera suspendue au-dessus de la tête de M. Amelaine.
S’il ne respecte pas ses conditions de probation ou s’il commet une autre infraction, il pourra être ramené devant la Cour qui pourra, à son tour, annuler l’absolution et lui infliger une autre peine. [ 118 ] Refuser l’absolution dans le présent cas aurait pour effet d’imposer une peine disproportionnée en raison des conséquences en matière d’immigration.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE que le délinquant soit absous aux conditions, ci-après énumérées, prévues à une ordonnance de probation d’une durée de deux ans : - Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du tribunal, prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; - S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne - victime, témoin ou autre- identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues; - Se présenter à un agent de probation dans un délai de 72 heures, et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation, pour les modalités des travaux communautaires; - Effectuer 120 heures de travaux communautaires, dans un délai de 18 mois de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et respecter les modalités d’exécution indiquées par l’agent de probation; - Effectuer un don de 2000$ au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) dans un délai de six mois de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec Manon GIRARD et Claudine DUBUC; - Ne pas être en présence physique de Manon GIRARD et Claudine DUBUC; - Ne pas se trouver dans un rayon de 250 mètres du domicile, lieu de travail ou lieu d’étude de Manon GIRARD et Claudine DUBUC.
ORDONNE le prélèvement de substances corporelles du délinquant pour analyse génétique, conformément au paragraphe 487.051(1) du Code criminel . INTERDIT au délinquant, conformément à l’
article 109 du Code criminel , d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisations restreintes, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans et des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisations restreintes, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, pour la vie. __________________________________ ALEXANDRE DALMAU, J.C.Q. Me Laurence Charbonneau-Emery Procureure de la poursuivante Me Marianne Léonard Procureur de l’accusé
Dates d’audience : 13 avril 2018, 22 janvier 2018
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