2020 QCCQ 9633, 2020 QCCQ 9633
Opinion
Protection de la jeunesse — 20254 2020 QCCQ 9633 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 605-41-000607-101 DATE : 14 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
PARTIE DEMANDERESSE et X, née le [...] 2005. ADOLESCENTE CONCERNÉE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95, 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soumet une demande en révision d’un jugement rendu le 23 février 2015 qui entérinait un projet d’entente.
Ce jugement ne faisait que modifier la conclusion de confier à un tiers par celle de confier à une famille d’accueil de proximité, celle-ci étant la grand-mère. [ 2 ] En 2011, l’Honorable Denyse Leduc, J.C.Q., ordonnait l’hébergement de X chez ses grands-parents maternels, Mme C et M. D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Au jour de l’audition, le père, bien qu’appelé, est absent. Une signification par avis public a été faite, la Directrice de la protection de la jeunesse étant sans nouvelle de celui-ci et ignorant son adresse.
La mère n’est pas présente, mais a mandaté Me Marie- Pier Tremblay aux fins de la représenter. Me Gabrielle Francoeur agit pour l’adolescente et Me Annie Gaouette pour la demanderesse. [ 4 ] Les parties se sont déclarées en accord à ce que la grand-mère assiste à l’audition, celle-ci étant la figure adulte significative pour l’adolescente. [ 5 ] Dans un premier temps, la Directrice de la protection de la jeunesse demande à ce que soit ajouté le motif de compromission de troubles de comportement.
Ceux-ci ne sont pas niés par l’adolescente et la mère. [ 6 ] Il appert que depuis quelques années, l’adolescente vit des souffrances en lien avec son passé. Il lui est difficile d’accepter que ses sœurs cadettes soient dans une famille d’accueil et qu’elles ne vivent pas avec elle. [ 7 ] Après plusieurs années d’absence, le père a repris contact avec l’adolescente. Cette reprise de contact s’est avérée négative, en lui faisant vivre de la violence psychologique. Monsieur n’est pas centré sur les besoins de sa fille.
Il n’est, pour l’instant, pas dans l’intérêt de X de maintenir des contacts avec celui-ci, et ce, jusqu’à ce qu’une intervenante sociale ait pu discuter avec le père. [ 8 ] La mère a récemment déménagé dans la région A avec le frère nouveau-né de X.
De ce déménagement, en a résulté une fréquence de contacts moins élevée entre l’adolescente et sa mère. [ 9 ] Plusieurs signes de détresse ont été notés chez X au cours des derniers mois tels : insomnie, perte d’intérêt pour ses passions, échecs scolaires, absentéisme scolaire, opposition, perte de concentration, sentiment de persécution dans ses relations interpersonnelles, minimisation de ses comportements problèmes et irritabilité. [ 10 ] À la mi-juillet, un épisode de surdose de médicaments est survenu. L’adolescente dit qu’elle n’était pas consciente des impacts de cette surdose de médicaments.
[ 11 ] Bien qu’elle présente tout le potentiel requis pour réussir en milieu scolaire, elle accumule les absences. Dernièrement, sa mère, qui vit [dans la région A], a motivé une absence de l’adolescente, ce qui ne devrait pas être puisque le répondant adulte pour l’adolescente est la grand-mère. Ce fait devra être répété par l’intervenante sociale au milieu scolaire ainsi qu’à la mère.
Le Tribunal croit fermement que la mère croyait bien faire, mais dans les faits, elle a été manipulée par l’adolescente. [ 12 ] Il est plus difficile à l’adolescente de respecter des règles, d’accepter des refus et ses amis ont pris une place prépondérante dans sa vie. [ 13 ] Les grands-parents se retrouvent quelques fois dépassés par les comportements de X.
Conscients des souffrances de celle-ci, ils deviennent, quelques fois, hésitants à imposer certaines conséquences. [ 14 ] Le 9 décembre 2019, l’adolescente n’est pas revenue coucher chez les grands-parents, et ce, sans autorisation. [ 15 ] Le 16 décembre dernier, le Juge Louis A. Legault, C. Q. rejetait une demande d’hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation et maintenait l’adolescente auprès de sa grand-mère.
Il ordonnait des mesures d’aides additionnelles. [ 16 ] Dès le lendemain de la décision, une rencontre avait lieu entre l’intervenante sociale, la grand-mère et X afin d’établir un cadre de vie qui s’appliquerait durant la période des Fêtes. Une routine semblable à celle que l’on doit appliquer lorsqu’il y a fréquentation scolaire a été décidée. [ 17 ] Il fut difficile pour X d’accepter ces règles durant la première semaine. Elle posait des questions, tentait de négocier et cachait à peine sa colère envers l’intervenante sociale.
Mais dès la deuxième semaine, les manifestations d’opposition ou de tentatives de négociation ont diminué et la troisième semaine, la situation allait beaucoup mieux sauf une crise à la suite d’un refus de sortie. [ 18 ] Le 6 janvier, la situation de l’adolescente était révisée de manière administrative. Elle reconnaissait ses comportements inacceptables, mais avait tendance à les minimiser. [ 19 ] Depuis novembre dernier, A rencontre de façon régulière une thérapeute en la personne de Mme Ariane Julien.
Elle collabore bien avec celle-ci et il y a tout lieu de croire que des résultats positifs peuvent être atteints. [ 20 ] Le 7 janvier dernier, la grand-mère, l’intervenante sociale et X rencontraient le pédopsychiatre, le Dr René Lamontagne pour fins d’évaluation. Un autre rendez-vous est fixé pour février afin de terminer cette évaluation. [ 21 ] Le retour en milieu scolaire s’est fait le 8 janvier. Dès la première journée, l’adolescente s’est absentée sans motif valable de l’établissement scolaire qu’elle fréquente. Son absence a été motivée par sa mère.
L’adolescente a été interceptée dans l’appartement d’un jeune homme de 20 ans avec plusieurs de ses amies, la Sûreté du Québec ayant été appelée à intervenir. Aucune situation inacceptable ne s’y déroulait, si ce n’est que la majorité des personnes présentes aurait dû être à l’école. [ 22 ] Le lendemain, 9 janvier, il y eut encore des absences non motivées. Le 10 janvier, elle s’est présentée à tous ses cours. Lorsqu’ils ont discuté de la situation, l’intervenant social a suggéré à la grand-mère d’imposer une conséquence et de lui interdire d’aller à son party de fête qui devait avoir lieu le samedi.
Cette conséquence annoncée a généré une crise majeure où X s’est retrouvée dans une détresse profonde. Les grands-parents sont finalement revenus sur leur décision. [ 23 ] La grand-mère a toujours bien collaboré avec les intervenants sociaux, mis en application les conseils donnés et a toujours fait preuve de transparence. Qu’elle n’ait pas appliqué la conséquence relativement à la fête de X doit être vu comme un ajustement que les grands-parents ont jugé nécessaire devant l’état de l’adolescente.
Cela ne veut pas dire qu’ils baisseront les bras à chaque fois que X aura de la difficulté à accepter une conséquence. Il faut choisir ses batailles et aller à l’essentiel. Les grands-parents doivent bénéficier d’une marge de manœuvre à cet effet. Il est évident que la grand-mère veut le mieux pour sa petite-fille, qu’elle devienne une adulte responsable et épanouie et se dit capable et intéressée à mener X à sa majorité. [ 24 ] Il est important que X bénéficie d’un contact régulier avec ses deux (2) jeunes sœurs, auxquelles elle est très attachée.
Les contacts avec sa mère doivent aussi être maintenus, mais Madame ne doit pas s’ingérer dans la gestion de la vie quotidienne de l’adolescente ce qui revient à la grand-mère. De même, elle ne doit pas faire vivre de faux espoirs à X. La mère est en mesure d’être une figure positive pour sa fille, si elle transmet le même message que les grands-parents et l’intervenante sociale.
Procéder autrement ne ferait que plonger X dans l’incertitude et lui fournirait des moyens de fuites pour ne pas affronter les problèmes qu’elle présente. [ 25 ] Par sa demande, la Directrice aimerait que des périodes de répit en centre de réadaptation soient disponibles pour l’adolescente afin de dénouer certaines situations et faire en sorte que le milieu d’accueil ne s’épuise pas. Dans la situation particulière de X, il s’agit d’une mesure appropriée qui ne devra être utilisée que lorsque c’est nécessaire.
Cette mesure ne devant pas avoir un caractère punitif, mais bien clinique. [ 26 ] De même, on demande que X continue à participer aux suivis thérapeutiques, à l’évaluation pédopsychiatrique et que les services recommandés soient mis en place, ce qui est dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis et ajoute comme motif de compromission qu’elle présente des troubles sérieux de comportement; [ 29 ] MAINTIENT les ordonnances précédemment rendues et toujours pertinentes à ce jour; [ 30 ] CONFIE l’adolescente X à ses grands-parents maternels, Mme C et M. D, jusqu’à l’atteinte de sa majorité;
[ 31 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de superviser les contacts et sorties de X auprès de sa mère quant à la fréquence et aux modalités; [ 32 ] ORDONNE que les droits d’accès du père soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités et qu’ils soient conditionnels à la reprise d’un suivi social et d’une évaluation positive quant au meilleur intérêt de X.
En cas contraire, SUSPENDS ces accès jusqu’à ce que Monsieur participe à un suivi social; [ 33 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à l’adolescente et à ses parents pour la durée de l’ordonnance; [ 34 ] ORDONNE que X participe et collabore à un suivi thérapeutique, et ce, tant que jugée nécessaire par la professionnelle le lui dispensant; [ 35 ] ORDONNE de compléter l'évaluation en pédopsychiatrie et que les recommandations de la professionnelle soient mises en application, et ce, pour la durée jugée nécessaire par les personnes dispensant les services; [ 36 ] AUTORISE des séjours en centre de réadaptation d’une durée maximale de cinq (5) jours ne devant pas être plus fréquents qu’une fois tous les trois (3) mois, et ce, lorsque nécessaire pour la sécurité de X, cette mesure ne devant jamais être appliquée dans un but punitif; [ 37 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient disponibles aux grands-parents maternels; [ 38 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution des ordonnances rendues, si requis de ce faire par la Directrice de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants dûment mandatés; [ 39 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures.
Signé à Ville A, ce 28 janvier 2020. ______________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Me Annie Gaouette CISSS A Lemire, Gaouette & Martel Procureure de la
partie demanderesse Me Gabrielle Francoeur Bigué Avocats Procureure de l’adolescente Me Marie-Pier Tremblay Larouche et Audet, Avocats Procureure de la mère M. B Père, non représenté Date d’audience : 14 janvier 2020
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