2018 QCCQ 8044, 2018 QCCQ 8044
Opinion
Dionne c. Damphousse 2018 QCCQ 8044 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-025783-175 DATE : 12 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS GUILLAUME DIONNE
Partie demanderesse c. RICHARD DAMPHOUSSE Et AGENCE DE RECOUVREMENT TCR LIMITÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que l’Agence de recouvrement TCR Limitée (TCR) et son préposé, Richard Damphousse, ont agi sans mandat dans le recouvrement d’une créance de crédit Desjardins, Louis-Guillaume Dionne réclame 25 000 $ en dommages pour harcèlement, atteinte à la vie privée et dommages punitifs. [ 2 ] TCR et Richard Damphousse contestent avoir agi sans mandat et avoir posé quelque geste ayant pu causer un dommage à Louis-Guillaume Dionne. [ 3 ] Ils se portent respectivement demandeurs reconventionnels pour 5 000 $ et 2 000 $ en raison des allégations de la procédure qu’ils considèrent une atteinte à leur réputation.
Les questions en litige
a) TCR et Richard Damphousse ont-ils un mandat de recouvrement de créance du créancier Desjardins envers Louis-Guillaume Dionne?
b) TCR et Richard Damphousse ont-ils contrevenu à la
Loi sur le recouvrement de certaines créances ?
c) Le cas échéant quelle en est la sanction?
d) Louis-Guillaume Dionne a-t-il subi des dommages découlant des gestes reprochés à TCR et Richard Damphousse? Le contexte [ 4 ] Le 6 mars 2017, TCR reçoit un dossier de recouvrement relativement à une créance que détient crédit Desjardins contre Louis- Guillaume Dionne au montant de 19 218,82 $. [ 5 ] Éric Piché, directeur des opérations de TCR, explique que la procédure à suivre selon la
Loi sur le recouvrement de certaines créances , [1] (la L.r.c.c.) exige l’envoi d’un avis de réclamation [2] avant que l’agence puisse initier quelque autre communication avec le débiteur. Au préalable, TCR a reçu via une plate-forme informatique sécurisée, les informations de la créance, dont Desjardins confie le recouvrement. [ 6 ] Selon le relevé informatisé des opérations au dossier [3] , l’avis de réclamation est envoyé le 6 mars 2017 [4] . [ 7 ] Selon Louis-Guillaume Dionne, le premier contact avec TCR provient d’un message téléphonique laissé par Richard Damphousse au début du mois de mars, message dont il serait avisé par sa conjointe.
[ 8 ] TCR enregistre l’ensemble des communications téléphoniques entre ses agents et les débiteurs.
Le relevé informatisé du dossier D-1 ne fait mention d’aucun message laissé à l’attention de la conjointe de Monsieur Dionne. [ 9 ] L’ensemble des enregistrements des conversations téléphoniques est déposé en preuve [5] et le Tribunal a procédé à leur écoute lors de l’instruction de la cause. [ 10 ] Le premier contact téléphonique par TCR s’effectue le 13 mars alors que Richard Damphousse laisse un message à Louis- Guillaume Dionne, mais ne s’identifie pas comme représentant de l’Agence de recouvrement TCR. [ 11 ] Louis-Guillaume Dionne retourne l’appel le jour même.
Richard Damphousse s’identifie dès lors comme préposé de l’Agence de recouvrement TCR et agir pour le recouvrement d’une créance de Service de crédit Desjardins. [ 12 ] Richard Damphousse propose d’entrée de jeu, à Louis-Guillaume Dionne de prendre entente à l’amiable; Louis-Guillaume Dionne lui répond immédiatement dans l’affirmative. [ 13 ] Messieurs Dionne et Damphousse discutent des alternatives soit sur la base de versements mensuels ou d’un paiement forfaitaire de 15 000 $ dans la mesure où Monsieur Dionne parvient à se refinancer. [ 14 ] Cette dernière alternative est favorisée et Louis-Guillaume Dionne entreprendra les démarches pour tenter de renégocier son hypothèque pour permettre le règlement de la créance de Desjardins.
La conversation est très courtoise et se termine sur leur accord quant à une date d’un suivi téléphonique. [ 15 ] À la date convenue, soit le 21 mars, Richard Damphousse rappelle Louis-Guillaume Dionne pour avoir un état de ses démarches de refinancement. Monsieur Dionne l’informe qu’il est en voyage d’affaires à New York; immédiatement Richard Damphousse lui propose de le rappeler à une date qui lui conviendra davantage.
Cette date est convenue au 24 mars. [ 16 ] Lors de l’entretien téléphonique du 24 mars 2017, le ton est toujours cordial entre Monsieur Damphousse et Monsieur Dionne; ce dernier relate ses démarches pour refinancer son hypothèque et requiert une semaine de délai. De la même façon, les deux interlocuteurs s’entendent pour un suivi téléphonique à une date convenable à Louis-Guillaume Dionne soit le 31 mars 2017. [ 17 ] Lors de l’appel téléphonique du 31 mars 2017, Louis-Guillaume Dionne informe Richard Damphousse que le dossier devrait être réglé la semaine prochaine .
Monsieur Damphousse lui propose alors de faire un nouveau suivi téléphonique le vendredi suivant ce à quoi Monsieur Dionne adhère. [ 18 ] Le prochain contact téléphonique est initié par Mathieu Comtois le 7 avril 2017. Il est le superviseur de Richard Damphousse au sein de TCR. Son approche est directe et il expose qu’à défaut de développement concret, Monsieur Dionne devra effectuer un paiement de bonne foi pour obtenir des délais additionnels au dossier. Louis-Guillaume Dionne lui explique : « J’ai pas un dossier facile. » [ 19 ] Le ton est moins cordial.
Il est convenu que Louis-Guillaume Dionne doive rappeler Mathieu Comtois dans les prochains jours afin de l’informer du résultat de son refinancement hypothécaire. [ 20 ] Le 12 avril 2017, Louis-Guillaume Dionne appelle Mathieu Comtois et l’informe qu’il a obtenu son approbation de crédit. [ 21 ] Monsieur Dionne lui demande si l’offre à 15 000 $ tient toujours. Mathieu Comtois lui répond « l’offre expirait avec le mois… » et établit le solde de la créance avec les intérêts à 19 571,18 $.
Monsieur Dionne est surpris et met fin à l’appel. [ 22 ] Dans les instants suivants, Mathieu Comtois rappelle Louis-Guillaume Dionne. Lors de cette conversation, Monsieur Dionne confirme : « Je veux prendre un arrangement avec Visa… Il n’y a pas de problème… Si c’est vous qui avez le dossier, il n’y a pas de problème. » Mathieu Comtois lui répond : « On représente Visa Monsieur… C’est par nous que vous devez passer. » Louis-Guillaume Dionne réplique : « C’est ce que je fais, c’est pour ça que je vous appelle ce matin. »
Dans les instants suivants, Monsieur Dionne explique les délais pour l’obtention d’un refinancement « J’ai un dossier de crédit qui est pas facile là… vous voyez bien que mon dossier de crédit est scrap là. [6] » [ 23 ] Après cette conversation téléphonique, Louis-Guillaume Dionne n’a plus confiance au processus et estime que TCR ne respecte ni l’offre formulée ni les délais pour y répondre. [ 24 ] Les deux conversations téléphoniques avec Mathieu Comtois l’ont stressé; il dit ne pas avoir été fonctionnel au travail et que les relations familiales en ont écopé. [ 25 ] Louis-Guillaume Dionne est référé à Dax Ste-Marie dirigeant de Dette Expert « pour qu’il négocie et rectifie mon dossier de crédit ».
Dax Ste-Marie lui confie qu’il effacera les mentions au crédit. [ 26 ] Le 19 avril, Louis-Guillaume Dionne signe un mandat de représentation en faveur de Dax Ste-Marie selon le libellé suivant : Par la présente, je confie ce mandat de représentation, de façon libre et éclairée, à Dax Ste-Marie pour qu’il me représente, LOUIS- GUILLAUME DIONNE, auprès de mes créanciers ou des agences de recouvrement dûment mandatés par ceux-ci. Ce mandat octroi le droit de donner et de recevoir des informations confidentielles me concernant et le cas échéant de prendre des ententes avec les parties concernées.
Ce mandat confère aussi le pouvoir d’enregistrer des plaintes, en mon nom, à l’Office de la protection du consommateur. Ce mandat de représentation prend effet immédiatement. [7] [ 27 ] Le 20 avril 2017, Dax Ste-Marie transmet le mandat de représentation signé par Louis-Guillaume Dionne. [ 28 ] Le 21 avril 2017, Richard Damphousse retourne l’appel de Dax Ste-Marie.
[ 29 ] Le 24 avril 2017, TCR transmet à Dax Ste-Marie le détail de la dette réclamée pour Desjardins [8] . [ 30 ] Le 8 mai 2017, Dax Ste-Marie met en demeure l’agence de recouvrement TCR selon les termes suivants : Par la présente, je vous demande, formellement, de présenter le mandat en vertu duquel vous agissez pour le recouvrement de la créance citée en rubrique.
LOI SUR LE RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES :
SECTION IV OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS 32. Le mandat par lequel un créancier confie à un titulaire de permis le recouvrement d'une créance doit être consigné dans un écrit conforme au modèle prescrit par règlement. RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA
LOI SUR LE RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES :
SECTION V AVIS DE RÉCLAMATION ET MANDAT 45. Le mandat prévu à l'article 32 de la Loi doit être conforme à la formule N-42 dont le texte figure en annexe. Si vous n'êtes pas en mesure de présenter un mandat en bonne et due forme, pour le recouvrement de cette créance, désistez-vous immédiatement du dossier.
Veuillez vous gouverner en conséquence. [9] [ 31 ] Le 27 mai 2017, l’avocat de Louis-Guillaume Dionne met en demeure l’agence de recouvrement TCR: Demande de désistement des mesures de recouvrement Monsieur, Nous sommes les représentants légaux de monsieur Louis-Guillaume Dionne qui nous a chargés de vous faire parvenir la présente lettre de mise en demeure vous sommant de vous désister du recouvrement de la créance citée en objet.
En effet, par la présente nous vous demandons, formellement, de vous désister du recouvrement de la créance citée en rubrique, et ce, pour les motifs suivants : Suite à notre demande de présentation d’un mandat de représentation qui est restée sans réponse, il appert que vous ne soyez pas légalement autorisés à agir pour le recouvrement de cette créance. Par surcroît, vous avez rapporté une activité de recouvrement au dossier de crédit de Louis Guillaume Dionne sans y être légalement autorisé.
Vos actions s’assimilent donc à de l’extorsion, de la menace et de l’intimidation en plus de ressembler grandement à de fausses représentations et à de la diffamation. Vous exposant ainsi à des poursuites civiles, pénales et criminelles
Nous sommes disposés à vous laisser rectifier la situation avant de faire les plaintes appropriées aux autorités compétentes et d’entamer des poursuites personnelles. Nous vous demandons donc de nous faire parvenir par courriel, d’ici le vendredi 2 juin 2017, une lettre de désistement et une preuve du retrait de toute trace de votre activité de recouvrement de créance inscrite au dossier de crédit de monsieur Louis Guillaume Dionne, autant chez Equifax que chez Trans-Union.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. [10] [ 32 ] Le 17 juillet 2017, l’avocat de Louis-Guillaume Dionne s’entretient au téléphone avec un représentant de TCR exigeant la lettre de mandat de Desjardins. TCR accepte de lui envoyer une lettre confirmant le mandat obtenu de Desjardins. [ 33 ] La Fédération des caisses Desjardins du Québec confirme dans un écrit daté du 14 juillet 2017 le mandat de recouvrement: Je soussigné(e), représentant(
e) dûment autorisé(
e) de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, reconnais avoir mandaté l’agence de collection TCR inc pour le recouvrement de la somme de 20 481,61 $ portant sur le # de compte 4999990007192302 en vertu du contrat signé par Mr. Louis Guillaume Dionne en date du 29 novembre 2012.
Et j’ai signé à Montréal, ce 14 juillet 2017. [ 34 ] Le 24 juillet 2017, Louis-Guillaume Dionne dépose sa demande introductive d’instance contre Richard Damphousse et Agence de recouvrement TCR limitée réclamant 25 000 $ dont : • 5 000 $ pour troubles et inconvénients résultant des fausses représentations, manœuvres dolosives et harcèlement; • 5 000 $ pour dommages moraux pour atteinte à la vie privée, la dignité, l’honneur et la réputation; • 15 000 $ pour dommages punitifs résultant de l’atteinte intentionnelle des droits précités. [ 35 ] Pour Louis-Guillaume Dionne, l’ensemble des gestes posés par TCR et Richard Damphousse est illégal, n’ayant pas de mandat valide pour recouvrer la créance de Desjardins. [ 36 ] Il affirme avoir ressenti une pression dès la première intervention de Richard Damphousse et qu’il devait régler rapidement.
Il perçoit la référence de Richard Damphousse relativement à une équité sur sa résidence comme une intrusion dans sa vie privée et une pression. Il est également interloqué des deux conversations avec Mathieu Comtois qui retire l’offre de 15 000 $ qui n’était pourvu d’aucun délai d’acceptation.
Il affirme que les deux conversations téléphoniques l’ont grandement perturbé au point de n’avoir pu être productif au travail pour les deux journées en question. [ 37 ] Il relate que le processus de recouvrement de TCR a généré une angoisse et une pression sur lui, sa conjointe et ses enfants. [ 38 ] Il a appris à la fin du processus, que TCR devait avoir un mandat et que ne l’ayant pas produit, ils ont agi illégalement.
Il précise toutefois, lors de son interrogatoire, n’avoir en aucun temps demandé confirmation de mandat lors de ses entretiens avec Richard Damphousse ou Mathieu Comtois et que la première demande en ce sens, a été formulée par Dax Ste-Marie. [ 39 ] Dax Ste-Marie, présent dans la salle d’audience tout au long de l’instruction a été cité comme témoin de la
partie défenderesse. Il en est visiblement mal à l’aise et reconnaît avoir été déclaré récemment coupable de gangstérisme et condamné au versement d’amendes importantes par l’Autorité des marchés financiers, décisions dont il a fait appel. [ 40 ] C’est effectivement à compter de son intervention que Louis-Guillaume Dionne exige d’avoir copie du mandat de représentation prévu au Règlement d’application de la
Loi sur le recouvrement de certaines créances . [11] [ 41 ] Éric Piché, directeur des opérations de TCR estime la poursuite abusive et réitère que TCR est dûment mandaté par Desjardins au recouvrement de la créance.
Il précise le fonctionnement de la transmission des dossiers par une plate-forme informatique fournissant non seulement les détails de la créance, mais également les autorisations requises, le cas échéant, pour procéder aux enquêtes de crédit selon ce que le débiteur a permis ou non originalement avec le créancier. [ 42 ] Selon l’historique du dossier [12] , tous les délais requis à la L.r.c.c. ont été respectés et cette procédure a été initiée conformément à l’avis de réclamation du 6 mars 2017.
La lettre de Desjardins du 14 juillet 2017 confirme le mandat et les allégations de la demande introductive d’instance de Louis-Guillaume Dionne causent préjudice à l’entreprise qui évolue dans un secteur qui a déjà eu mauvaise presse. [ 43 ] Pour Éric Piché, ce type de poursuite doit être divulgué dans les processus d’appel d’offres des créanciers institutionnels et pourrait lui causer préjudice bien que ce préjudice ne se soit pas encore matérialisé. [ 44 ] Richard Damphousse, quant à lui, s’explique toujours mal la raison de la poursuite personnelle affirmant avoir agi dans le respect de la L.r.c.c. et des normes en travaillant en collaboration avec Monsieur Dionne afin de trouver une solution.
Les termes de la demande introductive d’instance pourraient également lui causer préjudice dans la mesure où un créancier pourrait, sur la base des allégations ainsi formulées, exiger qu’il ne soit pas assigné à ses mandats. Cette situation ne s’est toutefois pas matérialisée. Analyse
a) Agence TCR avait-elle un mandat de Desjardins pour recouvrer la créance en défaut de Louis-Guillaume Dionne? [ 45 ] Il n’est pas contesté que TCR reçoit, via une plate-forme électronique sécurisée, les informations relatives à la créance de Desjardins et les autorisations nécessaires pour procéder aux enquêtes de crédit, le cas échéant. [ 46 ] Tout au long des discussions téléphoniques, Messieurs Damphousse et Comtois s’identifient comme représentant de l’Agence de recouvrement TCR, agissant pour le recouvrement de la créance de Desjardins. [ 47 ] En aucun temps Louis-Guillaume Dionne ne demande-t-il la preuve d’un mandat lors de ses entretiens téléphoniques et il sait très bien de quelle créance il s’agit et pour laquelle il est en défaut de paiement. [ 48 ] Au contraire, il agit en fonction de la possibilité d’un règlement sur la base d’un paiement forfaitaire de 15 000 $ tel que proposé par Richard Damphousse. [ 49 ] Ce n’est que lorsque Mathieu Comtois l’informe, le 12 avril 2017, que l’offre est expirée que Monsieur Dionne est recommandé à Dax Ste-Marie; ce dernier réclame pour la première fois, la communication du mandat de recouvrement. [ 50 ] La stratégie de Dax Ste-Marie est claire et annoncée; il fera disparaître les annotations de crédit en attaquant TCR sur la base du mandat de recouvrement. [ 51 ] En aucun temps TCR ne produira-t-elle le mandat de recouvrement selon la formule N-42 prévue au Règlement d’application de la
Loi sur le recouvrement de certaines créances . TCR estime suffisante, la confirmation du mandat par Desjardins dans sa lettre du 14 juillet 2017. [ 52 ] L’
article 32 de la L.r.c.c. prévoit : 32. Le mandat par lequel un créancier confie à un titulaire de permis le recouvrement d’une créance doit être consigné dans un écrit conforme au modèle prescrit par règlement. [ 53 ] L’article 45 du Règlement d’application de la L.r.c.c. énonce ce qui suit : 45.
Le mandat prévu à l’article 32 de la Loi doit être conforme à la formule N-42 dont le texte figure en annexe. [ 54 ] Le formulaire N-42 requiert les informations suivantes : • Numéro de permis du titulaire, • Date du mandat de recouvrement; • Lieu du mandat de recouvrement; • Nom du titulaire du permis; • Adresse du titulaire du permis; • Nom du créancier de la créance à recouvrer; • Adresse du créancier de la créance à recouvrer (condition du mandat de recouvrement). [ 55 ] Aucune des mentions du formulaire N-42 ne traite du débiteur ou ne porte sur les informations relatives à son prêt avec le mandant.
Rien ne porte à croire que ce formulaire N-42 ne soit destiné au débiteur. [ 56 ] L’avocat de Monsieur Dionne reconnait que rien dans la L.r.c.c. n’impose à TCR, l’obligation de transmettre le formulaire N- 42, ni n’indique à quel moment il devrait l’être, le cas échéant. [ 57 ] Le demandeur suggère que cette obligation s’infère des articles 37 et 38 du Code civil du Québec lesquels se lisent ainsi : 37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire.
Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l’objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l’intéressé ou l’autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l’utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l’intéressé ni à sa réputation.
Sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu’une autre personne détient sur elle soit pour prendre une décision à son égard, soit pour informer un tiers; elle peut aussi le faire reproduire, moyennant des frais raisonnables.
Les renseignements contenus dans le dossier doivent être accessibles dans une transcription intelligible. [ 58 ] Le Tribunal est d’avis que le formulaire N-42 ne contient aucune information personnelle relative à Louis-Guillaume Dionne et que c’est en vain qu’il fait appel aux articles 37 et 38 du Code civil du Québec pour en obtenir la transmission. [ 59 ] D’ailleurs, si cela ait été l’objet véritable de la stratégie entreprise, le recours pour obtenir l’information d’un dossier est prévu à l’
article 41 du Code civil du Québec et le demandeur n’en a pas fait la demande au Tribunal, ni assigné de représentant de Desjardins. [ 60 ] Les informations qui concernent le débiteur sont prévues au formulaire N-41, soit l’avis de réclamation.
[ 61 ] Les articles 33 et 34(1) de la L.r.c.c. prévoient : 33. Le titulaire de permis, ou son représentant, qui réclame d’un débiteur le paiement d’une créance doit s’identifier, donner le nom de l’agence de recouvrement s’il y a lieu, le numéro de permis, le montant de la créance et le nom du créancier. 34.
Un titulaire de permis ou son représentant ne peut : 1 ° communiquer oralement avec un débiteur avant l’expiration d’un délai de cinq jours suivant l’envoi, sur support papier, d’un avis de réclamation conforme au modèle prescrit par règlement; [ 62 ] L’article 44 du Règlement d’application quant à lui énonce : 44. L’avis de réclamation prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 34 de la Loi doit être conforme à la formule N-41 dont le texte figure en annexe. [ 63 ] Cet avis a été transmis par TCR le 6 mars 2017 [13] et est conforme au formulaire N-41. [ 64 ]
Malgré que Monsieur Dionne nie sa réception, les informations au dossier de TCR et le témoignage d’Éric Piché confirment son envoi [14] . [ 65 ] Le Tribunal ne retient pas la version de Louis-Guillaume Dionne qui affirme ne pas avoir reçu d’avis de réclamation préalablement à l’appel téléphonique de Richard Damphousse le 13 mars 2017 alors que son épouse l’aurait informé, début mars, d’un appel téléphonique d’un représentant d’une agence de recouvrement.
Madame n’a pas été entendue, la date du message n’a pas été établie et cette affirmation n’est pas probante. [ 66 ] Or, le Tribunal retient de la preuve et de l’écoute des enregistrements téléphoniques que lors de l’appel initial du 13 mars 2017, Richard Damphousse laisse son nom et ses coordonnées téléphoniques, mais ne s’identifie pas comme un représentant d’une agence de recouvrement.
C’est uniquement lorsque Louis-Guillaume Dionne retourne l’appel le jour même que Monsieur Damphousse s’identifie officiellement comme représentant de l’Agence de recouvrement TCR mandatée dans le recouvrement de la créance de Desjardins et que Monsieur Dionne semble apprendre la qualité d’agent de recouvrement de Richard Damphousse. [ 67 ] Le Tribunal conclut que TCR n’avait pas l’obligation de transmettre son mandat de recouvrement N-42 à Louis-Guillaume Dionne. Ni la L.r.c.c., ni la jurisprudence ne créent une telle obligation.
Ce formulaire ne concerne pas le débiteur et il ne contient aucune information à son sujet. [ 68 ] À contrario, le formulaire N-41, soit l’avis de réclamation, doit être clairement transmis, tel que la L.r.c.c. le prévoit, au débiteur avant que l’agence de recouvrement ne puisse communiquer oralement avec lui. [ 69 ] Le principe de l'effet utile en interprétation législative peut à la fois forcer à prendre en considération tous les mots ou expressions employés dans la loi, sans retirer quoi que ce soit, et obliger à se limiter à ce qui est dit expressément dans le texte, sans ajouter quoi que ce soit. [15] Si le législateur avait exigé que le mandat de recouvrement soit transmis au débiteur, cela aurait été clairement exprimé ce qu’il fait pour l’
article 34 et non à l’
article 32 de la L.r.c.c.
b) Quelle est la sanction du défaut de TCR de ne pas avoir consigné dans un écrit conforme au formulaire N-42 les termes du mandat de recouvrement? [ 70 ] Selon les auteurs Baudouin et Jobin, le droit administratif et le droit pénal interviennent de plus en plus pour réprimer la non- conformité de certains contrats aux exigences légales. [16] [ 71 ] Par exemple, la
Loi sur la protection du consommateur [17] prévoit que le commerçant peut échapper à la nullité du contrat ne respectant pas les formalités de formation (articles 25 à 28 L.p.
c) en démontrant que le consommateur n’a subi aucun préjudice (art. 271 L.p.c.). [18] [ 72 ] En matière de courtage immobilier dont le contenu obligatoire des formulaires est largement règlementé, l’
article 26 de la Loi sur le courtage immobilier [19] prévoit que : 26. Les règles relatives au contrat sont prévues par règlement de l’Organisme. Le contrat ne peut être invalidé du seul fait qu’une disposition de celui-ci contrevient au présent
chapitre ou du seul fait qu’il n’indique pas tous les renseignements ou les mentions prévus par règlement. [ 73 ] Il s’agit pourtant de lois d’ordre public de protection et le manquement aux mentions obligatoires requises sous l’égide de ces lois, n’invalide pas ipso facto le contrat. [ 74 ] En outre, la professeure Michelle Cumyn souligne que la nullité, en tant que sanction envisageable au contrat pour violation d’une norme législative, devrait être écartée au profit d’autres sanctions telles que les sanctions pénales lorsque l’application de la loi est surveillée par une autorité. [20] [ 75 ] En ce sens, et en vertu respectivement des articles 53 et 54 ainsi que 68 de la L.r.c.c. , une contravention à une disposition de la loi est sanctionnée par une amende et l’Office de la protection du consommateur est institué du devoir de surveillance de l’application de cette loi: 53.
Est coupable d’une infraction, la personne qui contrevient à la présente loi ou à un règlement. 54. Une personne physique déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement est passible d’une amende de 300 $ à
6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 12 000 $. Une personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement est passible d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 80 000 $. 68. L’Office de la protection du consommateur surveille l’application de la présente loi . [21] [ 76 ] Même dans l’hypothèse la plus favorable au demandeur, la sanction assortie au défaut de respecter les formalités serait la nullité relative, sanction découlant du manquement à une loi d’ordre public de protection. [ 77 ] L’
article 1420 C.c.Q énonce ce qui suit : La nullité relative d'un contrat ne peut être invoquée que par la personne en faveur de qui elle est établie ou par son cocontractant, s'il est de bonne foi et en subit un préjudice sérieux; le tribunal ne peut la soulever d'office. Le contrat frappé de nullité relative est susceptible de confirmation. [ 78 ] Cette sanction apparaît toutefois inapplicable, considérant que Louis-Guillaume Dionne n’est pas une
partie au mandat et qu’il n’en subit pas un préjudice sérieux. [22] [ 79 ] Le Tribunal conclu que le défaut de consigner le mandat de représentation dans un formulaire conforme à N-42 n’invalide pas le mandat de recouvrement de TCR.
Ce mandat est ratifié par la lettre de Desjardins P-4. [23] [ 80 ] De l’avis du Tribunal, le défaut aux formalités du mandat de recouvrement n’est pas sanctionné par la nullité relative mais expose l’agence à une sanction pénale. [ 81 ] En outre, le demandeur veut sanctionner ce manquement par l’octroi de dommages. [ 82 ] Les juges Jean-Louis Baudouin et Benoit Moore, ainsi que le professeur Patrice Deslauriers, dans leur ouvrage intitulé « La Responsabilité civile, volume 1 : Principes généraux» [20], affirment que même si la violation d’une norme règlementaire peut constituer une faute civile, la preuve d’un lien entre cette faute et un préjudice demeure nécessaire: « E.
Faute statutaire ou réglementaire – Faute civile 1-191 – Violation d'un devoir légal spécifique – La transgression d'un devoir spécifique imposé par une loi ou un règlement constitue en principe une faute civile, puisqu'il y a alors violation d'une norme de conduite impérativement fixée par le législateur. Il demeure que l'assimilation de la faute statutaire à la faute civile ne s'impose pas toujours et que, même lorsque c'est le cas, la responsabilité de l'auteur n'est pas nécessairement engagée puisqu'il importe de relier cette faute au préjudice. Ces deux éléments doivent être distingués.
En ce qui concerne la faute, la Cour suprême dans l'arrêt Morin c. Blais a jugé que lorsque le devoir légal exprime une norme élémentaire de prudence, sa violation constitue une faute civile. Ces propos ont été diversement compris tant par la doctrine que la jurisprudence. Certains étaient ainsi d'avis que lorsque le contenu du devoir légal exprimait une norme élémentaire de prudence et donc se rattachait au devoir général de ne pas nuire à autrui, sa seule violation constituait une faute, sans possibilité pour l'auteur de démontrer que sa conduite avait par ailleurs été diligente.
La formulation du 1er alinéa de l'article 1457 C.c. pouvait d'ailleurs renforcer cette prétention, certains auteurs lui reconnaissant une autonomie normative. D'autres considéraient plutôt que la violation d'une norme de prudence et diligence faisait simplement présumer une faute civile, présomption que l'auteur pouvait réfuter par une preuve de conduite diligente. Dans l'arrêt Ciment du Saint-Laurent la Cour suprême semble avoir tranché en refusant toute assimilation de la faute statutaire à la faute civile et ce, quelque soit le contenu du devoir légal.
La faute, rappelle la Cour suprême, correspondant à une obligation de moyens il est nécessaire d'évaluer les circonstances de la violation de la norme légale ou règlementaire afin de déterminer si celle-ci est fautive, c'est-à-dire découle d'un comportement contrevenant à la norme de prudence et diligence. La Cour nuance toutefois son affirmation en posant que le contenu de la norme peut influencer le tribunal dans son appréciation de la prudence et de la diligence requises dans un contexte donné. En ce qui concerne le lien causal, la Cour suprême toujours dans l'arrêt Morin c.
Blais avait reconnu que la violation d'un devoir légal crée une présomption de lien causal lorsque l'accident que la norme avait pour but d'éviter suit immédiatement la faute. Cette présomption de causalité qui, dans certains cas, est particulièrement forte, ne peut donc s'appliquer que dans la mesure où il y a une certaine simultanéité entre la faute et le préjudice. De même, il importe que le préjudice qui a suivi la violation de la norme soit la consécration du risque que celle-ci entendait éviter.
Malgré tout, le lien causal entre la faute statutaire et le préjudice n'est pas toujours présent. Ainsi, la loi oblige celui qui conduit un véhicule automobile à détenir un permis. La conduite sans permis est donc la violation d'un devoir légal spécifique imposé par le législateur et sanctionné sur le plan pénal et administratif.
Cependant, dans un régime de responsabilité automobile qui serait basé sur la faute, le seul fait d'être impliqué dans un accident n'apparaîtrait pas suffisant à établir la responsabilité du conducteur sur la seule base d'avoir conduit sans permis, ce document n'étant pas une garantie de la compétence du conducteur. Même si on admettait que la conduite sans permis constitue la violation d'une norme élémentaire de prudence et de diligence et donc une faute civile – ce qui ne s'impose pas – il n'existe aucun lien de causalité logique véritable entre cette faute et le dommage causé.
C'est l'habileté, l'adresse et la prudence du conducteur, détenteur ou non détenteur du permis, qu'il faut juger et l'absence de permis ne peut donc, à elle seule, engager ipso facto la responsabilité de l'agent. C'est le cas également en matière de faute disciplinaire pour le professionnel. Celle-ci peut être sanctionnée au niveau de la discipline elle-même, sans obligatoirement entraîner ipso facto une responsabilité civile.
Ainsi, le seul fait pour un membre du Barreau d'avoir fait défaut d'acquitter sa cotisation ne le rend pas automatiquement responsable vis-à-vis d'un de ses clients tant parce que cette exigence ne traduit pas la violation d'une norme de prudence et de diligence que parce que sa violation n'est pas la véritable cause du préjudice subi par le client. Il en est également ainsi du travail entrepris sans avoir obtenu le permis requis .» [21]
(Citations omises) [ 83 ] Si la sanction du manquement au respect d’un mandat selon le formulaire N-42 devait se traduire par l’octroi de dommages- intérêts, le libellé de l’article 49 de la L.c.r.r. prévoit : « 49.
Si une personne manque à une obligation que lui impose la présente loi ou un règlement, la personne qui en subit un préjudice peut demander des dommages-intérêts. » [ 84 ] Le texte de l’article 49 ne dispense pas le demandeur d’établir le lien causal entre la faute statutaire et les dommages subis; au contraire il doit établir qu’il en subit un préjudice. [ 85 ] Dans le cas présent, le défaut d’avoir consigné le mandat de recouvrement dans un formulaire conforme à N-42, n’est pas la cause des dommages réclamés. [ 86 ] Puisque TCR n’avait pas le devoir légal de lui transmettre ce formulaire, Louis-Guillaume Dionne ne peut se plaindre d’avoir subi un préjudice découlant de cette informalité. [ 87 ] L’aurait-il reçu qu’il n’aurait rien su d’autre que ce qu’il savait déjà depuis la transmission de l’avis de réclamation à savoir que TCR et Richard Damphousse agissaient dans le cadre du recouvrement de sa dette envers Desjardins. [ 88 ] La L.c.r.r. ne prévoit pas l’obligation de transmettre le mandat de recouvrement au débiteur, qui ne peut se plaindre d’avoir subi un préjudice du fait de sa non-transmission.
c) Les dommages allégués par Louis Guillaume Dionne [ 89 ] Dans sa théorie de la cause, l’avocat de Louis-Guillaume Dionne propose que les gestes reprochés aux procédures, fausses représentations, manœuvres dolosives et harcèlements découlent tous de l’absence de mandat de recouvrement; au paragraphe 8 de sa demande introductive précisée : « En conséquence, étant donné qu’ils ne possèdent aucun mandat légitime de représentation, il s’avère que les défendeurs ne sont pas légalement autorisés à recouvrer une quelconque créance. » [ 90 ] Quoi qu’il en soit, les procédures écrites mettent en exergue de telles allégations et il convient d’en faire l’analyse. [ 91 ] Tout au long des communications téléphoniques avec Louis-Guillaume Dionne, Richard Damphousse a adopté un ton conciliant, une approche constructive et loin d’être harcelant, il demande l’accord de Monsieur Dionne pour les appels téléphoniques de suivi.
Le Tribunal n’a perçu aucune menace ou fausse représentation de sa part. [ 92 ] Le comportement de Richard Damphousse n’est pas sujet à critique et la demande contre lui est sans fondement. [ 93 ] Même si le ton est différent dans les entretiens téléphoniques suivants avec Mathieu Comtois, ce dernier n’a commis aucun geste interdit par la L.r.c.c. ou reprochés par le demandeur, à qui appartient le fardeau de la preuve. [ 94 ] D’ailleurs, Louis-Guillaume Dionne ne reproche pas à Mathieu Comtois d’avoir retiré prématurément l’offre de 15 000 $ et ne demande pas au Tribunal de sanctionner ce geste. [ 95 ] Monsieur Dionne n’a pas présenté une preuve prépondérante visant à établir les comportements fautifs qu’il allègue. [ 96 ] De l’avis du Tribunal, le demandeur utilise le prétexte du formulaire N-42 en contrepoids à la réclamation de Desjardins contre lui; il s’agit de la trouvaille de Dax Ste-Marie pour effacer ses annotations à son dossier de crédit. [ 97 ] Quant au préjudice allégué par Louis-Guillaume Dionne, une personne raisonnable et diligente doit s’attendre à ce que son créancier, une institution financière, veuille recouvrer son dû.
Dans les entretiens téléphoniques, Monsieur Dionne admet que son dossier est difficile et même « que son dossier de crédit est scrap… » [ 98 ] Lors de son témoignage, Louis-Guillaume Dionne admet également que son dossier comporte déjà des annotations R-5 et R-9 ce qui complique sa demande de refinancement. [ 99 ] De l’avis du Tribunal, voilà la source véritable de son stress, lequel n’est pas imputable à une prétendue faute de TCR ou de Richard Damphousse. [ 100 ] Louis-Guillaume Dionne n’a pas consulté de professionnel de la santé et ne donne aucun fait précis en rapport avec le stress et les inconvénients allégués. [ 101 ] Aucun des enregistrements de conversations téléphoniques ne fait voir non plus que son épouse et les enfants auraient pris l’appel et il n’y a aucune preuve quant à ses prétentions au niveau du préjudice sur ses capacités parentales. [ 102 ] Monsieur Dionne n’a pas fait la preuve d’une atteinte à sa réputation découlant de l’absence d’un formulaire de mandat de recouvrement conforme à N-42. [ 103 ] Louis-Guillaume Dionne n’explique ni ne démontre sa prétendue perte de productivité au travail. [ 104 ] Monsieur Dionne dont c’est le fardeau, n’apporte pas une preuve prépondérante des dommages moraux qu’il réclame. [ 105 ] Il n’a pas non plus établi d’atteinte illicite intentionnelle à sa vie privée, à sa dignité, son honneur ou sa réputation.
d) Demande reconventionnelle [ 106 ] TCR réclame 5 000 $ pour atteinte à la réputation en raison des accusations non fondées d’extorsion, d’atteinte à la vie privée, à la dignité et à la réputation de Monsieur Dionne. [ 107 ] Même si ses allégations sont injustifiées, TCR reconnait que le dommage n’est que potentiel dans la divulgation de la poursuite lors d’éventuels appels d’offres et TCR ne peut justifier d’aucun dommage actuel. [ 108 ] Il en va de même de la réclamation de Richard Damphousse qui ne peut justifier d’aucun dommage actuel à sa réputation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 109 ] REJETTE la demande de Louis-Guillaume Dionne contre Richard Damphousse et Agence de recouvrement TCR Limitée; [ 110 ] CONDAMNE Louis-Guillaume Dionne au paiement des frais de justice; [ 111 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Richard Damphousse et Agence de recouvrement TCR Limitée; [ 112 ] CONDAMNE Richard Damphousse et Agence de recouvrement TCR Limitée au paiement des frais de justice sur la demande reconventionnelle. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Me Yohan Forcier Forcier Avocat Procureur de la
partie demanderesse Me Guillaume Phaneuf Malouin et Phaneuf Procureur de la
partie défenderesse Dates d’audience : 11 et 12 septembre 2018
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