2014 QCCQ 7632, 2014 QCCQ 7632
Opinion
9128-4422 Québec inc. (Centre professionnel ELC) c. Transport TEB inc. (TEB Transport) 2014 QCCQ 7632 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026218-139 DATE : 21 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9128-4422 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de CENTRE PROFESSIONNEL ELC
Partie demanderesse c. TRANSPORT T.E.B. INC., faisant affaire sous le nom de TEB TRANSPORT et ÉRIC BROUSSEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 7 juillet 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit. [ 2 ] 9128-4422 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Centre Professionnel ELC, réclame 1 011,78 $ à Transport T.E.B. inc. laquelle fait affaire sous le nom de TEB Transport.
Centre professionnel ELC soutient avoir convenu d'une entente avec la défenderesse pour des services de formation en comptabilité non complétés par la
partie défenderesse. [ 3 ] En défense, TEB Transport invoque l'inexécution du contrat par la demanderesse et requiert l'annulation du contrat intervenu avec la
partie demanderesse. [ 4 ] Considérant les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 5 ] Considérant l'
article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 6 ] Considérant que la
partie demanderesse a conclu un contrat écrit avec la
partie défenderesse; [ 7 ] Considérant que la
partie demanderesse était disposée à fournir les services d'un autre formateur en comptabilité à la
partie défenderesse; [ 8 ] Considérant que ce nouveau formateur est comptable agréé; [ 9 ] Considérant que les termes et dispositions du contrat doivent recevoir application en l'espèce;
[ 10 ] Considérant les dispositions de l'
article 1525 du Code civil du Québec : La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.
Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. » [ 11 ] Considérant qu'il n'y a pas lieu de retenir la demande contre monsieur Éric Brousseau; [ 12 ] Considérant que la
partie demanderesse a prouvé en
partie le bien-fondé de sa réclamation contre Transport T.E.B. inc.; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 14 ] CONDAMNE Transport T.E.B. inc. (TEB Transport) à payer à 9128-4422 Québec inc. (Centre professionnel ELC) la somme de 1 011,78 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 156 $ ; [ 15 ] REJETTE la demande contre Éric Brousseau, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 7 juillet 2014
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