2022 QCCA 885, 2022 QCCA 885
Opinion
Droit de la famille — 221008 2022 QCCA 885 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029777-216 (760-04-014682-208) DATE DE L’ARRÊT : 15 juin 2022 DATE DES MOTIFS : 16 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. S... B... APPELANT – Défendeur c. SO... BA... Intimée – Demanderesse MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant S... B... appelle d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable David R. Collier) rendu le 14 octobre 2021, lequel met en place une garde partagée des deux enfants issus de son union avec l’intimée So... Ba.... Le même jugement fixe la valeur de la résidence détenue en copropriété par les parties et détermine la
part indivise à laquelle l’intimée a droit, soit 99 789,53 $. Finalement, l’appelant est condamné à payer à l’intimée une pension alimentaire au bénéfice des enfants, établie à partir d’un revenu imputé en raison de son manque d’effort pour se trouver un nouvel emploi et sur la base de la valeur de ses actifs et de revenus locatifs perçus durant l’année courante [1] . [ 2 ] Dans le cadre de son pourvoi, l’appelant conteste l’évaluation de la valeur de la résidence et la décision de lui imputer un revenu. Il s’en prend aussi aux conclusions du jugement portant sur le partage des charges communes.
i) Le partage de la résidence [ 3 ] L’appelant soutient que le juge a erré en droit en mettant de côté l’admission judiciaire des parties selon laquelle la valeur marchande de la résidence s’élevait à 400 000 $ au 29 octobre 2020 [2] .
Il conteste aussi la pertinence du rapport d’évaluation du 19 mars 2021 établissant sa valeur à 557 000 $ [3] telle qu’acceptée par le juge. [ 4 ] Pour répondre à ce premier moyen d’appel, il convient de situer le contexte procédural dans lequel survient l’admission litigieuse. [ 5 ] Le 5 mars 2020, le juge Reimnitz, j.c.s., rend une ordonnance intérimaire par laquelle il entérine l’entente signée la veille par les parties.
Cette entente stipule notamment que la garde des enfants sera partagée selon la formule 2-2-3, en plus de l’engagement de l’appelant à verser à l’intimée une pension alimentaire à leur bénéfice de 79,60 $ par semaine.
Finalement, l’entente prévoit que l’appelant conservera l’usage exclusif de la résidence, qu’il en assumera seul les frais inhérents et qu’à défaut d’obtenir un financement de 368 000 $ pour en devenir l’unique propriétaire « les parties conviennent de soumettre au Tribunal la question de la mise en vente de la résidence familiale en cas de mésentente » [4] . [ 6 ] À compter du 5 mars 2020, le dossier sera remis plusieurs fois pour finalement être fixé pour procéder au fond les 3 et 4 décembre 2020. En prévision de cette audition, les parties se présentent devant le juge François P.
Duprat, j.c.s. le 29 octobre 2020. Le procès-verbal d’audience de cette journée contient ce jugement : Vu qu’une audition est fixée les 3 et 4 décembre 2020; Vu que les parties désirent consigner certaines admissions au dossier avant l’audition;
Pour ces motifs, le tribunal : PREND ACTE que Monsieur rachètera la part de Madame de la résidence familiale, le montant de ce rachat devant être déterminé par le Tribunal; PREND ACTE de l’admission des parties de la valeur marchande de la résidence est de 400 000 $; RECONDUIT l’ordonnance intérimaire du 5 mars 2020 pour valoir jusqu’au 4 décembre 2020; LE TOUT SANS FRAIS. [5] [ 7 ] En raison de l’encombrement du rôle, l’audition prévue pour les 3 et 4 décembre 2020 est reportée aux 19 et 20 avril 2021 [6] .
Cependant, à la suite du dépôt par l’intimée d’une demande introductive d’instance remodifiée, les parties doivent à nouveau se présenter devant le juge Duprat le 4 mars 2021.
Le procès-verbal d’audience pour cette journée contient cet autre jugement : Vu la demande remodifiée de Madame du 22 février 2021 ; Vu que le défendeur sans admission et sous toutes réserves consent aux ordonnances de sauvegarde requises dans la procédure remodifiée; Vu qu’une audition est fixée au 19 et 20 avril 2021; Le Tribunal : ORDONNE l’évaluation de la résidence familiale par une firme d’évaluateurs agréés; PREND ACTE que la demanderesse en assumera seule les frais; ORDONNE au défendeur de collaborer à cette évaluation; PREND ACTE que l’évaluation sera obtenue en temps voulu pour l’audition du 19 et 20 avril 2021; LE TOUT SANS FRAIS. [ 8 ] Finalement, le procès se tiendra les 20 et 21 septembre 2021.
Dans le jugement entrepris, le juge conclut que l’évaluation ordonnée le 4 mars 2021 doit servir à établir la valeur marchande de la résidence : [43] La mère a raison.
L’admission des parties relativement à la valeur de la maison tenait compte du fait qu’une audience était prévue en décembre 2020 pour faire déterminer la valeur des droits de la mère. [44] Dans son jugement du 29 octobre 2020, entérinant l’entente des parties, le Tribunal a pris acte du fait que leur admission était consignée en vue de l’audience fixée aux 3 et 4 décembre 2020. [45] Par ailleurs, lorsque le procès a été reporté, la mère a rapidement saisi le Tribunal d’une demande d’évaluation de la maison, faisant valoir que le marché immobilier était à la hausse depuis plusieurs mois.
Sa demande a été accordée, et en mars 2021, la mère a déposé un rapport d’évaluation qui concluait que la valeur marchande de l’immeuble était alors de 557 000 $. Le comportement de la mère confirme son intention de ne plus être liée par l’admission après le report du procès en décembre 2020. [7] [ 9 ] La portée de l’admission du 29 octobre 2020 est une question mixte de droit et de fait dont l’appréciation relevait du juge [8] .
Il pouvait notamment considérer le contexte dans lequel était survenue l’admission litigieuse, alors que les parties croyaient pouvoir procéder devant la Cour supérieure au fond dans à peine un mois.
Le juge jouissait de la discrétion nécessaire pour considérer que l’admission était survenue dans cette unique perspective et que la valeur convenue était devenue obsolète au jour du procès tenu près d’un an plus tard [9] , sans compter qu’elle ne correspondait plus à la valeur de la résidence au moment du partage le 3 septembre 2021. [ 10 ] De plus, dès le 4 mars 2021, l’appelant consentait à la confection d’un rapport d’évaluation de la résidence et s’engageait à « collaborer à cette évaluation ».
La preuve révèle qu’il a ensuite manifesté un intérêt certain pour l’obtention de cette évaluation [10] . [ 11 ] Finalement, l’appelant a tort de soutenir que l’admission du 29 octobre 2020 constitue une offre d’achat acceptée par l’intimée dans la mesure où elle ne comporte pas « tous les éléments essentiels du contrat envisagé » [11] : Outre la description du bien vendu, son prix et les modalités de paiement, les parties doivent prévoir les délais à respecter de part et d’autre, et des garanties de la solvabilité de l’acheteur et de sa bonne foi.
L’offre doit décrire avec précision le bien concerné, ses accessoires et son prix. Somme toute, elle doit contenir tous les éléments voulus pour que la rencontre des volontés permette de conclure le contrat envisagé. [12] [ 12 ] Incidemment, le comportement de l’appelant suivant l’entente entérinée le 29 octobre 2020 montre bien que ce dernier ne se sentait pas lié par une prétendue offre qu’il aurait acceptée.
Ce passage d’une lettre du 15 septembre 2021 écrite par l’appelant à l’intention de l’intimée le démontre clairement : […] De plus, n’oublie pas que suite à l’audition tu vas recommencer a payer directement le 50% de la maison à chaque mois, donc même si ont vent sur le marché en une (1) semaine mais que la date de la visite au notaire est en Juillet 2021 – nous sommes responsables des
coût jusqu’à Juillet 2021. Oui nous recupérerons le capital mais pas les taxes et intérêt, bref nous ferons moins que le 21k proposé… [13] . [Retranscrit tel quel] [ 13 ] L’appelant se méprend aussi en soutenant que la valeur de la résidence devait s’établir à la date de la cessation de la vie commune. Les parties ne sont pas mariées ni unies civilement. Il y a donc lieu d’appliquer à leur situation le droit commun et plus particulièrement les règles relatives à l’indivision ( articles 861 et 1037 C.c.Q . ). [ 14 ] En conséquence, la valeur de la résidence devait être calculée au moment du partage.
C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle est parvenu le juge Senécal dans l’affaire Droit de la famille — 071055 : [73] En effet, tant que le partage n’est pas effectué, les ex-époux sont toujours copropriétaires du bien. Comme n’importe quel propriétaire, chacun bénéficie du changement dans la valeur du bien ou la subit tant qu’il ne cesse pas d’en être propriétaire, éventuellement jusqu’au partage. Cela signifie qu’aux fins du partage, l’estimation des biens se fait d’après leur valeur au jour où le partage est réellement fait.
L’augmentation ou la diminution de valeur des biens entre le moment où les époux ont cessé de faire vie commune et le moment du partage profite aux deux époux ou ex-époux, ou est supportée par les deux. On rejoint à cet égard ce que prévoit l’
article 861 C.c.Q. dans le contexte des successions : « les biens s’estiment d’après leur valeur au moment du partage ».
À l’égard de l’immeuble de la rue A, nous sommes ici un peu dans la même situation que lors de la dissolution et du partage d’une communauté de biens : dès ce moment, les époux se retrouvent dans l’indivision et copropriétaires des biens, de sorte que c’est à la date de la liquidation réelle des droits que les valeurs doivent être considérées. [74] Lorsque les époux sont copropriétaires indivis d’un immeuble, comme ici, c’est ainsi en définitive la valeur de celui-ci au jour du jugement qui doit être considérée.
De fait en l’espèce, madame n’a pas acheté les droits de monsieur dans l’immeuble au jour de la cessation de la vie commune. C’est aujourd’hui qu’elle entend le faire. En réalité, c’est même dans les jours qui suivront le jugement que cela sera fait.
De même dans le présent cas, les parties ont toujours de fait entendu faire valoir leurs droits dans l’administration de l’immeuble, le paiement de l’hypothèque et la perception des loyers depuis la rupture jusqu’à ce jour. [14] [Renvoi omis; soulignement et italiques dans l’original] [ 15 ] Encore tout récemment, la Cour concluait dans le même sens : [26] Be that as it may, the appellant argues that the respondent is not entitled to his share in the current value of the house insofar as he ceased to act as a co-owner when he stopped paying the mortgage instalments and the other expenses related to the house.
The appellant is of the view that he should be entitled to the net value of the immovable at the time of the separation or on the date the divorce proceedings were instituted. [27] The Court cannot accept this ground of appeal. The former spouses continue to co-own the house as long as partition has not been effected.
As Jean-Pierre Senécal, J.S.C. explained, [ translation ] “each of them is entitled to or bears the change in the value of the property as long as he or she continues to own it, until partition”. [15] [ 16 ] On peut donc affirmer sans se tromper que si ce raisonnement est applicable pour le partage d’un bien indivis entre ex-époux, il l’est a fortiori pour le partage d’un bien indivis entre ex-conjoints de fait soumis à aucune règle impérative. [ 17 ] Comme le partage de la résidence ne s’est concrétisé que le 3 septembre 2021 par le rachat de la
part indivise de l’intimée, celle- ci devait être évaluée à cette date. Le juge n’a donc commis aucune erreur en concluant de cette façon. [ 18 ] Ce premier moyen d’appel est donc rejeté. ii) L’imputation de revenus à l’appelant [ 19 ] L’appelant prétend que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en lui imputant un revenu annuel brut de 141 340 $ aux fins d’établir la pension alimentaire payable au bénéfice de ses enfants pour l’année 2021, alors que pour cette même année il était bénéficiaire de l’assurance-emploi et recevait 595 $ par semaine [16] .
Il ajoute que le gain en capital de 80 000 $ provenant de la vente de son condo survenue en 2021 n’aurait pas dû être considéré aux fins de la détermination de son revenu présumé [17] . [ 20 ] L’imputation d’un revenu en application de l’article 446 C.p.c. est une détermination factuelle hautement discrétionnaire [18] .
La Cour ne pourra intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante ou encore si « le revenu estimé s’écarte tellement de la preuve soumise que la décision devient alors déraisonnable » [19] . [ 21 ] Or, les passages pertinents du jugement sur cette question ne recèlent aucune erreur révisable : [20] Le père est vendeur d’équipement spécialisé. Ses revenus d’emploi étaient de 105 000 $ en 2017, de 94 000 $ en 2018, de 145 000 $ en 2019, et de 144 000 $ en 2020, Le père est sans emploi depuis le mois de mars 2021.
Depuis lors, il reçoit des prestations d’assurance emploi de 595 $ chaque semaine. […] [22] Par ailleurs, il y a lieu d’imputer un revenu au père afin d’établir le montant de la pension qu’il doit payer en 2021. Le père n’a pas fait d’effort pour trouver un emploi depuis mars 2021. De son propre aveu, il a même refusé « de bonnes offres » d’emploi afin de passer plus de temps avec ses enfants. Dans les faits, le père ne cherche pas d’emploi. Il vit des prestations d’assurance emploi et de ses économies, et attend la décision du Tribunal pour voir s’il récupérera une
partie du montant qu’il a payé en septembre dernier pour acquérir la moitié indivise de la maison de la mère.
[…] [25] Vu la possibilité du père de gagner un bon revenu, et vu le montant de ses actifs, il est raisonnable de fixer ses revenus à 141 340 $ aux fins du calcul de la pension alimentaire pour 2021 (basé sur un salaire de 140 000 $ et des revenus nets de location de 1 340 $). Ceci donne une pension alimentaire mensuelle pour l’année 2021 de 314,22 $. [20] [ 22 ] Il convient de noter que les revenus imputés à l’appelant correspondent à peu de choses près à ceux qu’il avait déclarés les deux années précédentes [21] .
Ensuite, l’appelant reconnaît que de « bonnes » offres d’emploi étaient disponibles, mais qu’elles ne lui convenaient tout simplement pas. Bien que le comportement de l’appelant ne s’apparente pas à de la mauvaise foi, il atteste tout de même d’une certaine insouciance à l’égard de son obligation alimentaire envers ses enfants, une question d’ordre public. [ 23 ] Au regard des circonstances de l’affaire, le juge pouvait certes se baser sur l’absence d’empressement de l’appelant à retourner au travail pour décider de lui imputer un revenu.
À cette fin, il pouvait aussi tenir compte de ses autres revenus de toutes sources [22] et de la valeur de ses actifs (article 446 C.p.c. ). [ 24 ] Le deuxième moyen d’appel doit également être rejeté. iii) Le partage des charges communes [ 25 ] L’appelant soutient que le juge de première instance a erré en droit et en fait « en appliquant des concepts de droit de façon déraisonnable considérant la preuve qui lui fut présentée » [23] .
Selon lui, la preuve démontre plutôt une entente intervenue avec l’intimée selon laquelle elle devait contribuer également aux dépenses de la famille [24] . [ 26 ] L’argument de l’appelant se résume à une demande faite à la Cour de revoir l’appréciation de la preuve par le juge à propos de l’entente prévalant entre les parties durant leur union de fait, incluant des éléments de nature hautement factuelle découlant de cette entente, et d’établir sa portée selon son évolution dans le temps.
Or, le juge était aux premières loges pour trancher ces questions dont les réponses demeurent largement tributaires, au surplus, de l’appréciation de la crédibilité des parties. [ 27 ] L’appelant ne réussit pas à relever son lourd fardeau de démontrer une erreur manifeste et déterminante [25] .
Bien que cette norme d’intervention soit bien connue de tous les plaideurs appelés à se présenter devant la Cour, il importe tout de même de rappeler que l’évaluation de la crédibilité des témoins et la force probante donnée à leur version sont des questions de fait à l’égard desquelles une grande retenue s’impose [26] . [ 28 ] En l’espèce, à la suite d’une preuve contradictoire sur la question, le juge a retenu l’explication de l’intimée comme son pouvoir discrétionnaire le lui permettait : [56] La preuve démontre que les parents ont contribué également au paiement des dépenses liées à la maison, et que chacun a contribué aux dépenses de la famille selon ses moyens. [27] [ 29 ] Il a ensuite correctement soustrait la moitié des charges communes encourues par l’appelant de mars 2020 à septembre 2021 de la valeur de la part de l’intimée, pour ensuite établir le montant auquel elle avait droit, et ce, conformément aux enseignements de la jurisprudence : [7] À la suite de la fin de l'indivision, l'intimée a droit à sa part en numéraire de la résidence au moment de la fin de celle-ci, soit au moment du jugement. [8] Le juge avait donc raison d'utiliser la valeur de la part de l'intimée dans la résidence au moment du jugement, moins la moitié des dépenses encourues pour le maintien de celle-ci pendant l'instance , assumées par l'appelant. [28] [Soulignement ajouté; renvoi omis] [ 30 ] Ces déterminations éminemment factuelles échappent au pouvoir d’intervention de la Cour. [ 31 ] Ce troisième moyen doit également échouer *** [ 32 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a rejeté l’appel sans frais de justice vu la nature du pourvoi.
GUY GAGNON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. M e Laurence Beauchamp 2B AVOCATS Pour l’appelant
M e Kalyna Guillemette PILOTTE, GUILLEMETTE & AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 15 juin 2022
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