2012 QCCQ 7779, 2012 QCCQ 7779
Opinion
Nadeau c. Sûreté du Québec 2012 QCCQ 7779 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-165354-096 DATE : 4 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTANE NADEAU Demanderesse c.
SÛRETÉ DU QUÉBEC et ÉRIC MALENFANT Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gaétane Nadeau poursuit le Procureur général du Québec agissant aux droits de la Sûreté du Québec et Éric Malenfant, un agent de la S.Q., car elle allègue que ce dernier a porté intentionnellement atteinte à son intégrité physique lors d'une intervention policière.
Elle réclame des dommages-intérêts non pécuniaires, (13,000.00 $) et exemplaires (10,000.00 $) de même que certains déboursés, dont les frais d'experts. Elle ne réclame plus la réserve à des dommages-intérêts additionnels dans l'éventualité d'une aggravation de son état. [ 2 ] Le Procureur général du Québec et Éric Malenfant (les défendeurs) nient les faits qui leur sont reprochés. Ils plaident aussi que l'agent Malenfant était justifié d'intervenir comme il le décrit compte tenu du comportement de Mme Nadeau lors de l'intervention.
Ils ajoutent que la blessure subie par Mme Nadeau est due au fait qu'elle s'est débattue. De plus, la blessure n'ayant causé aucune incapacité permanente, les dommages-intérêts réclamés sont exagérés. Enfin, les critères pour octroyer des dommages-intérêts exemplaires ne sont pas rencontrés ici. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit décider des questions suivantes : 1. Quel geste l'agent Malenfant a-t-il posé lors de son intervention ? 2. Ce geste est-il fautif ? 3. Si oui, ce geste a-t-il causé les dommages subis par Mme Nadeau ? 4.
Le cas échéant, comment faut-il évaluer les dommages-intérêts non pécuniaires, matériels et exemplaires ? LES FAITS [ 4 ] Le 3 septembre 2009, l'agent Éric Malenfant intercepte Gaétane Nadeau sur une autoroute régionale alors qu'elle excède la limite permise, c'est-à-dire, 90 kilomètres/heure. Ce fait n'est pas contesté. Mme Nadeau ne conteste pas le constat d'infraction qui lui est alors remis. [ 5 ] Lors de l'interception, l'agent Malenfant s'approche de la voiture de Mme Nadeau et lui explique la raison de son intervention.
Mme Nadeau lui réplique promptement en lui demandant pourquoi il n'a pas arrêté le véhicule qui la précédait. M. Malenfant répond que c'est son véhicule qui était dans le champ de son cinémomètre-radar. [ 6 ] Mme Nadeau remet son permis de conduire et l'immatriculation de la voiture à l'agent. Celui-ci, conformément à son habitude, lui demande si le véhicule lui appartient. Mme Nadeau réplique « c'est-tu parce que je suis trop vieille pour conduire une auto sport ? ».
[ 7 ] C'est alors que M. Malenfant voit sur la banquette avant, côté passager, un sac de plastique transparent contenant environ 25 cigarettes. Celles-ci sont visiblement des cigarettes de contrebande. [ 8 ] M. Malenfant avise Mme Nadeau qu'il estime qu'elle commet une infraction à la «
Loi sur le tabac » [1] , soit de posséder des cigarettes sans nom et dont les droits n'ont pas été payés. L'illégalité de cette possession n'est pas non plus remise en question. Mme Nadeau paie l'amende qui lui sera imposée par constat d'infraction. [ 9 ] À partir de ce moment, les versions de Mme Nadeau et de M. Malenfant divergent. [ 10 ] M. Malenfant témoigne qu'il demande alors à Mme Nadeau de lui remettre les cigarettes. Mme Nadeau répond que ce ne sont pas ses cigarettes. L'agent avise Mme Nadeau que la possession de ces cigarettes est illégale; Mme Nadeau réplique : « Non, ce n'est pas à moi » .
L'agent ajoute : « Vous devez me les remettre pour fins de conservation de la preuve » . Mme Nadeau répond alors : « Viens les chercher j'te les remets pas ». L'agent avise Mme Nadeau qu'il devra alors utiliser la force nécessaire. Elle réitère son refus. [ 11 ] C'est alors que M. Malenfant ouvre la portière de la voiture sans en aviser Mme Nadeau. Il applique un contrôle articulaire au bras gauche de celle-ci. [ 12 ] Le contrôle articulaire consiste à prendre le bras gauche de Mme Nadeau à deux mains, c'est-à-dire par le poignet et par le coude simultanément.
L'objectif de ce geste est de contrôler les mouvements de Mme Nadeau afin de procéder à la saisie des cigarettes. M. Malenfant souligne qu'il effectue cette manœuvre alors qu'il est en bordure d'une autoroute régionale où circulent des voitures à 90 kilomètres/heure, et qu'il est seul, n'ayant aucun renfort pour l'appuyer. M. Malenfant insiste sur le fait qu'il est penché vers une petite voiture sport, légèrement hors d'équilibre. Il se considère alors dans une position vulnérable.
Il concède que Mme Nadeau n'est pas violente au moment où il applique le contrôle articulaire. [ 13 ] Lorsque le contrôle articulaire est appliqué, M. Malenfant n'effectue aucun mouvement de torsion de l'avant bras de Mme Nadeau. Toutefois, presque immédiatement, M. Malenfant entend et sens un craquement dans le coude gauche de Mme Nadeau. Cela survient lorsque celle-ci se débat. Selon M. Malenfant, Mme Nadeau offre une « petite résistance » à la manœuvre. Il relâche immédiatement sa prise. Mme Nadeau lance alors les cigarettes, avec son bras droit. Celles-ci tombent à l'avant du véhicule. M.
Malenfant se saisit alors des cigarettes et se retire dans son auto-patrouille pour préparer les constats d'infraction. [ 14 ] M. Malenfant remet, entre cinq et dix minutes plus tard, le constat d'infraction pour vitesse excessive à Mme Nadeau. Il lui demande aussi si elle est correcte. Elle ne répond pas et quitte en trombe. [ 15 ] Selon Mme Nadeau, l'intervention se déroule différemment. Elle admet la vitesse excessive et les remarques concernant son âge. Au lieu de trois demandes de l'agent Malenfant pour la remise des cigarettes, elle affirme qu'il n'y en a eu que deux.
Mme Nadeau refuse en disant que les cigarettes sont un cadeau qu'elle a reçu. À une deuxième demande du policier, Mme Nadeau dit simplement « Non » . [ 16 ] La différence fondamentale entre les versions des témoins survient après ce deuxième ou troisième refus, selon la version retenue. [ 17 ] Selon Mme Nadeau, l'agent Malenfant lui saisit alors son bras gauche par le poignet seulement et tente de tourner celui-ci dans son dos en poussant vers le bas. Cela se produit sans avis et alors qu'elle est assise dans sa voiture, porte fermée et attachée par sa ceinture de sécurité. Mme Nadeau lui dit : « Êtes-vous fou ?
Vous m'avez cassé le coude ». C'est alors que Mme Nadeau a lancé les cigarettes illégales par la fenêtre du côté chauffeur en utilisant son bras droit. [ 18 ] Après la remise du constat pour excès de vitesse, Mme Nadeau quitte les lieux. Elle se rend chez une amie qui l'accompagne à l'hôpital. Elle arrive à l'urgence à 21h12. Elle est vue par un médecin à 1h20. Elle le revoit à 2h10, après avoir subi les radiographies. Peu après, elle reçoit son congé. [ 19 ] Le diagnostic est : « contusions/torsion/entorse du coude » .
Le médecin prescrit un antidouleur que Mme Nadeau ne prend pas ; de même que de l'exercice modéré après 48 heures. Aussi, le radiologiste recommande un contrôle du coude après une semaine ; contrôle que Mme Nadeau ne fera pas. Le médecin traitant de Mme Nadeau lui prescrit des traitements de physiothérapie pour une épicondylite et une injection de cortisone « parce que ça ne peut pas faire de mal », selon Mme Nadeau. Elle fait huit séances de physiothérapie. Elle s'arrête, car elle affirme que c'est trop loin et qu'il n'y a pas de progrès.
Elle préfère faire les exercices, seule à la maison. [ 20 ] Mme Nadeau décrit aussi les douleurs, troubles et inconvénients qu'elle vit. Essentiellement, pendant deux semaines une amie demeure avec elle à temps complet afin de voir à presque tous ses besoins personnels ; alimentation, lavage, etc. Pour les deux semaines subséquentes, l'amie n'est pas présente en tout temps. Par la suite, Mme Nadeau peut vaquer à ses occupations bien qu'elle dise ressentir de la douleur, à l'occasion, pendant quelque temps. [ 21 ] Le Dr. Gilles Tremblay est entendu à
titre de témoin expert en chirurgie orthopédique. Il examine Mme Nadeau en janvier 2010, soit environ quatre mois après l'événement. Il est d'avis que c'était tôt dans l'évolution médicale de Mme Nadeau pour évaluer son incapacité permanente. Néanmoins, il conclut à 2% d'incapacité partielle permanente en raison d'une perte de flexion de 10% du bras gauche. À l'audience, il dit que son examen du matin même l'amène à changer d'opinion. La flexion du bras est complète. Il n'y a donc plus d'incapacité partielle permanente.
Il confirme que Mme Nadeau n'a jamais été diagnostiquée d'une épicondylite suite aux événements du mois de septembre 2009. Il ajoute que selon le dossier de physiothérapie, l'état de Mme Nadeau s'est amélioré au cours des traitements. ANALYSE [ 22 ] Les témoignages sont contradictoires quant au geste posé par l'agent Malenfant le 3 septembre 2009. Ce geste tel que décrit par
Mme Nadeau, s'il est retenu, est inexplicable et serait de toute évidence fautif. Si le Tribunal retient le geste décrit par M. Malenfant, il faudra néanmoins l'évaluer afin de vérifier s'il y a faute. [ 23 ] Pour répondre à cette question cruciale, il faut rappeler que le fardeau de prouver ses allégations incombe à Mme Nadeau, et ce, selon la prépondérance de la preuve. Il n'y avait que deux personnes présentes lors des événements en litige. Elles ont toutes deux témoigné. Elles se contredisent sur un élément fondamental. [ 24 ] Gaétane Nadeau affirme que le policier lui a tordu le bras. Éric Malenfant le nie.
Que retenir ? 1. Quel geste l'agent Malenfant a-t-il posé lors de son intervention ? [ 25 ] L'interception de Mme Nadeau a eu lieu sur l'accotement d'une autoroute ayant, à cet endroit, quatre voies de circulation (deux voies dans chaque direction). Selon la preuve, la circulation était suffisante pour que M. Malenfant estime que sa sécurité n'était pas optimale. Il doit surveiller la circulation lorsqu'il se présente à la portière de Mme Nadeau. [ 26 ] La voiture de Mme Nadeau est un modèle sport. Ainsi, M.
Malenfant doit se pencher par la fenêtre ouverte afin de discuter avec cette dernière. [ 27 ] Celle-ci fait opposition ; qu'elle ait refusé de remettre les cigarettes à deux ou trois reprises, importe peu. Elle était peu coopérante sinon agressive verbalement. Mme Nadeau ne le nie pas. [ 28 ] M. Malenfant affirme n'avoir jamais vu un justiciable agir de la sorte pour une telle intervention de routine. Il dit se méfier des réactions de Mme Nadeau. [ 29 ] Au moment du geste, Mme Nadeau est attachée avec sa ceinture de sécurité. Selon elle, la porte de la voiture est fermée. Toujours selon elle, M.
Malenfant a pris son bras gauche qui était appuyé sur le bord de la fenêtre ouverte et a tordu celui-ci vers le bas et dans son dos. La description de cette manœuvre ne convainc pas le Tribunal. La position basse de la voiture ; la porte fermée ; la ceinture attachée et le peu d'espace à la gauche et dans le dos de Mme Nadeau alors qu'elle est assise, sont autant d'éléments qui rendent le geste tel que décrit par celle-ci peu probable. [ 30 ] Le Tribunal rappelle que c'est le fardeau de la demande de prouver cette allégation selon la prépondérance de la preuve.
Le Tribunal ne remet pas en doute la perception de Mme Nadeau et la douleur qu'elle a pu ressentir à ce moment. Toutefois, les perceptions n'équivalent pas à une prépondérance de preuve. [ 31 ] Par ailleurs, la version de M. Malenfant apparaît plus réaliste. De plus, le témoignage de celui-ci est empreint de calme. Il fournit des détails avec clarté. Le Tribunal n'a aucune raison de ne pas accorder autant foi à son témoignage qu'à celui de Mme Nadeau. [ 32 ] Étant donné les règles de preuves applicables, le Tribunal conclut que Mme Nadeau n'a pas respecté le fardeau de persuasion qui était la sienne.
Le Tribunal retient donc que le geste qui a été posé par M. Malenfant est celui qu'il a décrit. Le Tribunal doit néanmoins évaluer si ce geste est fautif. 2. Ce geste est-il fautif ? [ 33 ] Mme Nadeau concède que l'intervention de M. Malenfant s'est déroulée dans la stricte légalité.
L'interception et la saisie des cigarettes étaient toutes deux justifiées. [ 34 ] L'avocate de Mme Nadeau plaide que l'agent Malenfant a utilisé une force excessive ; qu'il n'a pas été assez patient ; que puisqu'il n'était pas en péril, il aurait dû envisager d'autres moyens non violents. [ 35 ] Le Tribunal élimine d'emblée l'allégation de force excessive compte tenu de la réponse donnée à la question 1. Le seul argument qui demeure à la portée de Mme Nadeau est que la manœuvre de contrôle articulaire n'était pas requise.
Elle soumet que cette manœuvre n'aidait pas le policier à obtenir ce qu'il recherchait, soit la saisie des cigarettes. Dès le moment où il n'y a pas de lien entre la manœuvre et l'objectif, plaide l'avocate de Mme Nadeau, il y a faute. [ 36 ] Il faut rappeler qu'aucune preuve d'expert sur les mesures de contrainte par des policiers n'a été présentée. La seule preuve sur le sujet, est le témoignage de M. Malenfant lorsqu'il a expliqué les formations qu'il a reçues au cours de sa carrière. Il a décrit un continuum dans l'emploi de la force. [ 37 ] Ce continuum comporte trois niveaux, soit : 1.
L'avis légal : le respect que devrait imposer le statut du policier ; 2. L'avis verbal : l'ordre donné par le policier ; 3. L'intervention physique : le premier niveau de cette intervention est la contrainte légère, comme le contrôle articulaire qu'il a décrit. [ 38 ] Ce témoignage éclaire le Tribunal, mais il y a plus. L'avocate de Mme Nadeau a produit, dans ses autorités, la décision du Comité de déontologie policière c.
Chauvette [2] . [ 39 ] Dans cette décision, le commissaire Mignault écrit : [63] Suivant ce tableau, lorsqu'un contrevenant refuse d'obtempérer à une intervention verbale d'un policier ou s'il offre une résistance passive, il est loisible au policier d'intenter un contact physique à son endroit ; un contact qualifié d'invitation physique du genre d'une technique d'escorte .
[64] Or, selon le Comité c'est ce qui s'est passé en la présente affaire. [65] En effet, après avoir demandé, à maintes reprises, à monsieur Noël de lui remettre les papiers usuels et après l'avoir informé qu'au cas de refus, (lire en maintenant une résistance passive), il se plaçait dans une situation justifiant son arrestation pour entrave. Ce qui fut fait. [66] Or, malgré cette arrestation, la preuve démontre que monsieur Noël s'obstinait à ne pas vouloir remettre ses papiers si bien que l'agent Chauvette ne pouvait faire autre chose que de passer à l'étape suivante de l'emploi de la force.
Il pouvait donc inviter physiquement monsieur Noël à agir. [67] Cette invitation physique constituait à poser un acte.
En la présente affaire, ce fut de mettre la main sur l'épaule de monsieur Noël. [68] Cette invitation physique, somme toute mineure, a par ailleurs produit les effets escomptés puisque, aussitôt, monsieur Noël s'est rendu aux demandes de l'agent Chauvette et lui a remis les papiers demandés. [69] Pour le Comité, compte tenu de l'ensemble des circonstances révélées par la preuve, le recours à ce degré de force physique, un degré minimal en définitive, était non seulement justifié mais aussi convenable et ne saurait être la démonstration ni d'un irrespect de la loi et des tribunaux ni la preuve d'un manque de collaboration à l'administration de la justice . (Soulignements ajoutés) [ 40 ] Il est vrai qu'ici Mme Nadeau n'a pas été accusée d'entrave au travail d'un policier.
Toutefois, il est aussi vrai que la résistance verbale (refus répétés et argumentation) et passive (refus de remettre les cigarettes alors qu'elles se trouvent sur la banquette avant) n'est pas remise en question par elle. La situation peu sécuritaire du policier, en bordure de l'autoroute, ne l'est pas non plus. [ 41 ] Il faut évaluer le geste de l'agent Malenfant au moment des événements et non pas trois années plus tard, lors du procès. En rétrospective, il est toujours facile de juger les gestes de quelqu'un. [ 42 ] Aucune preuve ne démontre que la manœuvre, en soi, a été mal appliquée. De plus, M.
Malenfant n'a effectué aucun geste de torsion à cette occasion. [ 43 ] Le comportement de Mme Nadeau tout au cours de l'interception, fait
partie des circonstances dont le Tribunal doit tenir compte afin d'évaluer si le geste de M. Malenfant s'éloigne de la norme de la personne raisonnable, ou en l'occurrence du policier raisonnable, placée dans les mêmes circonstances. Il est manifeste que le comportement de celle-ci dénote une opposition tant passive qu'active. [ 44 ] Selon la preuve, c'est « la petite résistance » physique exercée par Mme Nadeau lorsque le contrôle articulaire est appliqué, qui a provoqué le craquement au coude que l'agent Malenfant a entendu et senti. Il a immédiatement lâché prise. Il a demandé à Mme Nadeau si elle allait bien. Il affirme qu'elle n'a pas répondu et serait
partie en trombe dans sa voiture. Mme Nadeau ne nie pas cela. [ 45 ] Ce litige se distingue de l'affaire décidée par la juge Carole Julien, J.C.S., dans un autre jugement soumis par la demande. Dans cette affaire, les policiers avaient appliqué une force excessive et ont eu une attitude abusive. La juge Julien décrit les gestes reprochés aux policiers [3] : [ 227] Ils passent immédiatement à la coercition par l’emploi d’une technique puissante : ils se saisissent de Tremblay , la rabattent vers l’avant, lui passent les menottes en la contrôlant par la force.
Et plus loin, elle conclut : [237] Le Tribunal croit que les policiers étaient pressés d’en finir et ont eu recours à un degré élevé de force physique pour ce faire . Non parce qu’il était requis en considération de l’ensemble des facteurs à considérer. Ceci a eu pour effet d’augmenter l’intensité de la confrontation et l’opposition de Tremblay . […] [241] Le sang-froid requis des policiers nécessitait une attitude respectueuse envers Tremblay dans la mesure permise par les circonstances. [242] Ils ont plutôt cédé à l’impatience et à la colère.
Pour eux, Tremblay était un être peu digne de considération. (Soulignement ajouté) [ 46 ] La preuve ne permet pas de conclure que le fait de prendre le bras de Mme Nadeau, selon la description retenue, afin de contrôler ses mouvements et d'obtenir la remise des cigarettes à saisir, constitue un comportement fautif de la part de l'agent Malenfant. 3. Si oui, ce geste a-t-il causé les dommages subis par Mme Nadeau ? [ 47 ] La blessure subie par Mme Nadeau a été causée non pas par le geste de M. Malenfant, mais bien par la résistance active de Mme Nadeau à ce moment. Cette résistance faisait
partie du comportement d'opposition que Mme Nadeau a démontré dès que M. Malenfant l'a abordée. 4. Le cas échéant, comment évaluer les dommages-intérêts non pécuniaires, exemplaires et matériels ?
[ 48 ]
Malgré la conclusion du Tribunal qui n'y a pas eu faute, nous aborderons
sommairement les dommages-intérêts. [ 49 ] Mme Nadeau réclame 13,000.00 $ de dommages-intérêts non pécuniaires. La preuve, à ce sujet, n'a pas été très élaborée. Mme Nadeau a vécu deux semaines de douleurs, a eu de la difficulté à dormir et a eu recours à de l'aide continuelle d'une amie. Les deux semaines suivantes, son état s'est amélioré et la présence de l'amie n'était plus requise en tout temps. Elle affirme avoir encore mal à l'occasion. [ 50 ] Selon D r . Tremblay, les traitements de physiothérapie ont amélioré l'état du bras de Mme Nadeau.
Le temps semble avoir fait le reste ; si bien que la limitation de 2% de janvier 2010 a disparu en juin 2012. [ 51 ] Le dédommagement que le Tribunal aurait accordé à Mme Nadeau pour sa douleur et ses limitations temporaires aurait été de l'ordre de 2,000.00 $. [ 52 ] Par ailleurs, les frais de physiothérapie (438.00 $), l'injection de cortisone (30 $), et les frais d'expertise (700.00 $ pour l'expertise et 1,300.00 $ pour son témoignage) auraient été accordés, s'il y avait eu faute. [ 53 ] Quant aux dommages-intérêts exemplaires (10,000.00 $), rappelons ce que la Cour d'appel [4] écrivait récemment : [9] La Cour estime cependant qu'en l'espèce la preuve ne justifiait pas la condamnation des appelantes à payer à l'intimé 5 000 $ en dommages punitifs.
Selon l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [10] , c'est l'atteinte illicite et intentionnelle à un droit reconnu par la Charte qui justifie l'octroi de dommages-intérêts punitifs et la Cour suprême a rappelé que l'intentionnalité de l'atteinte ne s'attache pas à la volonté de l'auteur de commettre la faute, mais plutôt à celle d'en entraîner le résultat [11] (Références omise) (Soulignement ajouté) [ 54 ] Dans son témoignage, Mme Nadeau a dit que selon elle, M.
Malenfant « n'avait pas l'intention de me faire mal, il s'est bien mal pris . » [ 55 ] Cette réponse ferme la porte à la réclamation de dommages-intérêts exemplaires. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la défense ; REJETTE la requête introductive d'instance de Gaétane Nadeau avec dépens. __________________________________ SCOTT HUGHES, J.C.Q. Me Isabelle Turgeon Pour la demanderesse Me Gaëlle Missire Pour les défendeurs Date d’audience : 20 et 21 juin 2012
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