2024 QCCS 333, 2024 QCCS 333
Opinion
Lavoie et Gaudreau inc. c. ML Pro Toitures inc. 2024 QCCS 333 Jl 4473 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL N° : 505-17-011505-197 DATE : 6 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL LAMARCHE, J.C.S. ______________________________________________________________________ LAVOIE ET GAUDREAU INC. Demanderesse c.
ML PRO TOITURES INC Défenderesse ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 6 février 2024 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande introductive d’instance, la
partie demanderesse souhaite obtenir la résolution du contrat de vente intervenue entre les parties et la restitution des prestations puisque la défenderesse n’aurait payé qu’en
partie seulement les équipements vendus.
Elle reconnaît avoir reçu de la défenderesse la somme de 31 725,75 $. [ 2 ] Elle demande donc que la défenderesse restitue les biens vendus et demande de prendre acte du dépôt qu’elle fera au greffe de la somme de 31 725,75 $ qu’elle fera au greffe à la date du jugement. [ 3 ] La défenderesse veut obliger la demanderesse à déposer au greffe la somme de 31 725,75 $ afin de s’assurer qu’elle a la capacité financière dans l’éventualité où la demanderesse a gain de cause et que la défenderesse doit remettre les équipements objet de la vente. [ 4 ] Dans Immeubles Rolisa s.e. n. c. c.
Groupe immobilier Capital-Concepts inc [2] la Cour d’appel énonce que lors d’une demande en annulation, la
partie qui demande l’annulation doit en principe accompagner sa demande d’offres réelles et consignations. Elle rappelle cependant que quoique le formalisme à cet égard ait disparu et qu’il n’est plus obligatoire que les sommes offertes soient consignées dès le dépôt de la procédure, l’assouplissement de ce mécanisme n’équivaut pas à une dispense. Elle enseigne aussi qu’il peut y avoir d’autres avenues que la simple consignation de sommes à la cour pour s’assurer que la
partie qui demande l’annulation d’une vente a la capacité financière de restituer la somme de la vente déjà reçue : [41] D’emblée, rappelons que l’action en annulation, à la manière de l’action en passation de titre, doit en principe être accompagnée d’offres réelles et de consignation. La
partie qui demande la nullité d'un acte doit offrir de restituer la prestation qu'elle a reçue en contrepartie de la sienne. Ceci découle de l’
article 1422 C.c.Q. et de la jurisprudence. Les appelantes conviennent d’ailleurs de la nécessité d’une consignation. Dans l’arrêt Houlachi c. Bray et la Cour a opté pour l’assouplissement du formalisme en la matière, ce dernier ayant pour effet de ne plus obliger la consignation à un stade aussi préliminaire de la procédure. Bref, la question n’est donc pas si la consignation est nécessaire, mais quand elle le devient. [42] L’assouplissement du mécanisme des offres et consignation, apporté par la jurisprudence, n’équivaut pas à une dispense.
Ce sont les modalités d’application qui peuvent, voire doivent, en toute justice, être modulées selon les circonstances. Faut-il le rappeler, dans l’affaire Houlachi, des offres réelles avaient été faites avant le dépôt des procédures, par chèque certifié et acte notarié auquel il ne manquait que la signature du vendeur qui s’obstinait à ne pas signer. Face à deux refus de ce dernier, les procédures ont été déposées avec l’acte authentique et une lettre garantissant le financement de la transaction. Cette dernière était toutefois conditionnelle.
Le juge Fish écarte l’argument selon lequel le juge n’avait alors d’autres choix, pour cette raison, que de rejeter l’action. À son avis, le dossier démontrait de manière non équivoque la volonté et la capacité de l’acheteur pour conclure la vente. Selon le juge Fish, l’obligation du juge d’instance est de s’assurer de la capacité de paiement avant d’ordonner le transfert de propriété, de sorte qu’il était possible, dans les circonstances du dossier, de préciser les conditions dans le jugement. [43] C’est ce qu’explique la Cour, plus récemment, dans l’arrêt Zanetti c. 2946-6117 Québec inc.
Elle revient sur le formalisme de la consignation et réitère, encore une fois, l’assouplissement d’une approche rigoriste voulant que les offres réelles et la consignation doivent, dans tous les cas, accompagner le dépôt de la procédure. [44] Dans cette affaire, la juge d’instance avait rejeté l’action sur cette base en estimant tardif le dépôt des offres deux ans après
l’introduction du recours. La Cour intervient au motif que cette approche ne démontre pas la souplesse voulue. Le juge Vézina, pour la Cour, rappelle que les offres avaient été faites un mois avant l’audition au fond, bien que deux ans après le dépôt des procédures. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre les propos du juge Vézina lorsqu’il écrit que « le moment crucial est celui où le tribunal tranche et non celui où l'action est prise ». [45] Il ajoute que le transfert du
titre ne devrait pas être ordonné sans l’assurance de la disponibilité des sommes nécessaires à l’exécution de la transaction, car le but de la « consignation… est d'assurer la disponibilité du prix de vente le jour où un juge aura à trancher s'il ordonne de procéder à la vente ». (…) [Références omises] [Soulignement du Tribunal] [ 5 ] En l’espèce le procès est fixé pour trois jours du 15 au 17 avril 2024, soit dans environ 2 mois. [ 6 ] Exiger maintenant la consignation de la somme de 31 725,75 $ ne place pas la demanderesse dans une situation où elle aurait à supporter ce fardeau financier pendant des années.
Nous ne sommes plus au stade préliminaire de l’instance. [ 7 ] Par ailleurs, comme la Cour d’appel le mentionne dans la décision précitée, l’objectif de la consignation est de s’assurer de « la disponibilité du prix de vente le jour où un juge aura à trancher s'il ordonne de procéder à la vente » [3] ou comme en l’espèce, le jour où un juge aura à décider si la vente est annulée. [ 8 ] Contrairement à ce que plaide la demanderesse, il ne faut pas attendre au premier jour du procès ou même le jour du jugement pour savoir si la demanderesse a la capacité financière pour donner suite à un jugement qui ordonnerait comme elle le demande la restitution des prestations déjà exécutées et la remise en état des parties.
Cela équivaudrait à une dispense de l’application des mécanismes des offres et consignations. [ 9 ] Par ailleurs, les principes de saine administration de la justice et de proportionnalité commandent que toutes les parties et le juge qui entendra le procès sachent avant le début du procès si l’annulation de la vente, la restitution des prestations et la remise en état des parties pourront être ordonnées, le cas échéant. [ 10 ] D’autre part, et contrairement à la décision qu’elle soumet au Tribunal [4] , la demanderesse ne fait valoir aucun argument et ne souligne au Tribunal aucune preuve au dossier pouvant le rassurer sur sa capacité financière à pouvoir restituer la somme qu’elle a déjà reçu, le cas échéant. [ 11 ] Lors de l’audience, elle n’offre pas non plus quelque garantie que ce soit démontrant sa capacité financière à pouvoir restituer la somme qu’elle a reçu, le cas échéant.
Rappelons aussi que le montant en jeu est relativement important. [ 12 ] La demanderesse soumet comme dernier argument que la procédure utilisée par la défenderesse, soit une demande de sauvegarde, n’est pas appropriée pour obtenir une consignation. [ 13 ] À la lumière de l’article 101 et 158
(5) C.p.c. et du mécanisme des offres et consignations applicables en matière d’annulation de vente, le Tribunal estime qu’il ne faut pas s’arrêter au
titre de la procédure. La défenderesse cherche simplement à forcer la consignation d’une
partie des sommes en litige. Tout comme le juge Carl Thibault dans 9140-7494 Québec inc. c. Gélinas [5] , le Tribunal ne s’arrêtera pas à l’intitulée de la demande de la défenderesse. [ 14 ] La demande de la défenderesse que la demanderesse consigne la somme de 31 725,75 $ est donc justifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ORDONNE à la demanderesse de consigner au dossier de la cour, conformément à la loi, la somme de 31 725, 75 $ dans les 30 jours du présent jugement ou, à son choix, de fournir à la défenderesse et déposer au dossier de la cour dans le même délai une lettre de garantie bancaire irrévocable d’un montant équivalent. [ 16 ] À DÉFAUT, PERMET à la défenderesse de demander le rejet avec frais de la demande introductive d’instance et de procéder que sur sa demande reconventionnelle. [ 17 ] FRAIS à suivre le sort de l’instance. __________________________________ Chantal Lamarche, j. c. s.
Me Bertrand Delorme Larouche Avocat de la
partie demanderesse Me Pierre-Jude Thermidor Avocat de la
partie défenderesse Date d’audience: 5 et 6 février 2024 Date de la demande de transcription : 6 février 2024 [1] Le jugement a été rendu séance tenante. Comme le permet Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le Tribunal s'est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d'en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension.
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