2023 QCCQ 9832, 2023 QCCQ 9832
Opinion
Kassis c. Beauchesne 2023 QCCQ 9832 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile - Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-80-008717-230 DATE : 7 décembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. SALIM KASSIS
Partie appelante c. CARL BEAUCHESNE
Partie intimée JUGEMENT sur la demande de suspension de l’exécution d’une décision du Tribunal administratif du logement [1] APERÇU [ 1 ] La
partie appelante, Salim Kassis ( Locataire ), demande la suspension de l’exécution d’une décision du Tribunal administratif logement ( TAL ) jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu sur sa demande pour permission d’appeler. [ 2 ] En parallèle, le Locataire a aussi déposé une demande pour permission d’appeler de la décision du TAL, laquelle est présentable devant le Tribunal le 11 janvier 2024. [ 3 ] La décision du TAL faisant l’objet de l’appel a été rendue le 7 novembre 2023 par la juge administrative Sylvie Lambert [2] ( Décision ).
Les conclusions de cette Décision se lisent comme suit : ACCUEILLE la demande; RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement; CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de justice de 84 $; RÉSERVE au locateur tous ses recours. [ 4 ] Aux termes de cette Décision, la juge administrative conclut que le Locataire a enfreint une ordonnance émise en 2020 par le TAL l’enjoignant de payer son loyer le premier jour du mois en vertu de l’
article 1973 du Code civil du Québec . [ 5 ] Comme motifs d’appel, le Locataire soumet que la juge administrative a erré en droit en n’exerçant pas sa discrétion de ne pas résilier le bail en présence d’une faute de peu d’importance et non intentionnelle des parties.
Il invoque aussi que la juge administrative aurait commis une erreur en droit en concluant à la résiliation du bail sans tenir compte qu’il y aurait eu transaction entre les parties découlant de l’acceptation par le Locateur du loyer sans protêt ni réserve. [ 6 ] Au soutien de sa demande en suspension de l’exécution de la Décision, le Locataire allègue qu’il subirait un préjudice grave advenant que la suspension ne soit pas accordée puisqu’il se verrait alors expulsé du logement qu’il occupe avec son épouse depuis 2013.
Dans ce contexte, il plaide qu’il y a urgence de prononcer la suspension de l’avis d’exécution. [ 7 ] Le Locataire affirme qu’aucun loyer n’est actuellement dû à la
partie intimée, Carl Beauchesne ( Locateur ), et il s’engage à continuer de lui verser son loyer le premier jour du mois. [ 8 ] Bien que dûment convoqué, le Locateur est absent à l’audience et il n’a déposé aucune contestation à l’encontre de la présente demande. QUESTION EN LITIGE [ 9 ] Le Locataire a-t-il démontré qu’il résulterait de l’exécution de la Décision un préjudice grave justifiant la suspension de l’exécution de la Décision jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu sur la demande pour permission d’appeler?
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] D’entrée de jeu, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier, à ce stade-ci, le mérite des arguments soulevés par le Locataire au soutien de sa demande pour permission d’appeler. [ 11 ] L’
article 94 de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement [3] prévoit qu’une demande pour permission d’appeler d’une décision du TAL ne suspend pas son exécution. Cependant, le second alinéa de cet
article permet à la
partie appelante de demander que soit suspendue l’exécution d’une décision du TAL qui entraîne son expulsion. [ 12 ] Pour avoir droit à la suspension de l’exécution de la Décision, le Locataire doit établir qu’il résulterait de l’exécution de la Décision un préjudice grave et qu’une demande pour permission d’appeler est produite. [ 13 ] Dans le présent cas à l’étude, les deux critères sont satisfaits. [ 14 ] D’une part, il appert que le Locataire a introduit une demande pour permission d’appeler de la Décision, laquelle sera entendue en janvier 2024. [ 15 ] D’autre part, la preuve prépondérante démontre que l’expulsion du Locataire est de nature à lui causer un préjudice grave, en raison de sa vulnérabilité.
Il explique être prestataire de l’aide sociale et n’avoir aucun autre endroit où se loger dans le contexte actuel de pénurie de logements. [ 16 ] Le contraindre à quitter immédiatement son logement avant même qu’il n’ait pu en débattre est susceptible de compromettre irrémédiablement la possibilité qu’il puisse réintégrer subséquemment son logis advenant qu’il ait gain de cause en appel [4] . [ 17 ] À la lumière de la preuve soumise par le Locataire et en l’absence de contestation de la part du Locateur, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la Décision dans l’attente que le Tribunal se prononce quant au bien-fondé de la demande pour permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] ORDONNE la suspension de l’exécution de la Décision du Tribunal administratif du logement du 7 novembre 2023 jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu sur la demande pour permission d’appeler de la
partie appelante; [ 20 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre l’issue. __________________________________ ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. Date d’audience : Le 7 décembre 2023
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