2021 QCCQ 8637, 2021 QCCQ 8637
Opinion
S.K. c. Roussel 2021 QCCQ 8637 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035195-195 DATE : 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ S. K. [1] Demandeur c.
ROXANE ROUSSEL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Le 2 juin 2015, le demandeur, S.K., retient les services professionnels de Me Roxane Roussel afin de le représenter pour une demande introductive en divorce avec garde d’enfant et pension alimentaire. [ 2 ] S.K. réclame à Me Roussel la somme de 8 484,71 $ à
titre de remboursement d’un trop payé pour les honoraires professionnels rendus et 3 392,18 $ pour les intérêts qu’il a payés sur sa carte de crédit. [ 3 ] S.K. reproche à Me Roussel de ne pas l’avoir représenté adéquatement, de ne pas avoir assuré un suivi régulier et d’avoir profité de sa vulnérabilité en ne le conseillant pas adéquatement. Il dit ne pas comprendre pourquoi, après deux années de procédures judiciaires, il n’avait toujours pas obtenu son divorce. Le 26 octobre 2017, il révoque le mandat de Me Roussel [2] . [ 4 ] Me Roussel conteste la réclamation.
Elle allègue avoir rendu des services professionnels, lesquels justifient amplement le paiement de la totalité de ses honoraires. [ 5 ] Me Roussel soutient avoir assuré un suivi adéquat et que l’insatisfaction de S.K. résulte de son incompréhension des délais judiciaires.
Elle ajoute qu’une demande d’enquête au Bureau du syndic du Barreau du Québec (« Syndic ») suivie d’une demande de révision auprès du Comité de révision des plaintes du Barreau du Québec (« Comité de révision ») de S.K. invoquant les mêmes doléances n’ont pas été retenues [3] . [ 6 ] Me Roussel se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 3 000 $ pour abus de procédures et 3 000 $ pour perte de temps et dommages moraux. [ 7 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne que seuls les faits les plus pertinents à la solution du présent litige seront considérés, bien que le Tribunal a eu l’opportunité de prendre connaissance de courriels, de pièces, de procédures et de procès-verbaux dans le dossier en chambre de la famille impliquant S.K. et son ex-conjointe. [ 8 ] S.K. est séparé de son ex-conjointe depuis le mois de mai 2015.
Le 2 juin 2015, il consulte Me Roussel dans le but d’initier des procédures de divorce. [ 9 ] Me Roussel est une avocate de pratique privée et membre du Barreau du Québec depuis 1994.
Sa pratique professionnelle se concentre principalement en droit de la famille depuis plus de 20 ans. [ 10 ] Au terme de leur rencontre, ils signent une Convention d’honoraires et de mandat professionnel qui prévoit que les services rendus seront facturés sur une base horaire [4] . [ 11 ] La preuve démontre que dès le 18 juin 2015, Me Roussel introduit une Requête introductive en divorce et une Demande pour obtenir des mesures provisoires . Le 21 août 2015, une première ordonnance de sauvegarde est prononcée, laquelle est renouvelée le 5 octobre 2015.
Le 10 décembre 2015, les parties conviennent d’un consentement à un jugement quant aux mesures provisoires de divorce, lequel est entériné par la Cour [5] . [ 12 ] Puisque S.K. désire voyager avec son enfant à l’extérieur du pays, une Demande d’autorisation est présentée au Tribunal, lequel y fera droit le 9 mars 2016. Il ne remet pas en question la qualité des services qu’il reçoit de Me Roussel jusqu’à ce moment. D’ailleurs, il reconnaît qu’elle a été d’une aide précieuse et ajoute que grâce à ses bons services, il a pu avoir accès à son enfant en plus d’obtenir
l’autorisation de voyager. [ 13 ] En juillet 2016, informé du désir de la mère de voyager avec leur enfant pour une durée de trois jours à l’hôtel de l’aéroport Newark dans le New Jersey, Me Roussel vérifie avec S.K. s’il a des raisons de craindre qu’elle tente de quitter les États-Unis. Il admet lui répondre : « oui j’ai des raisons de douter » .
S.K. refuse donc de signer l’autorisation de voyager. [ 14 ] Par conséquent, le 15 juillet 2016, la mère présente une Demande d’autorisation de voyager , laquelle est accordée par le Tribunal [6] . [ 15 ] En rétrospective, S.K. reproche à Me Roussel de lui avoir « suggéré » de craindre pour le retour de son fils. Elle aurait dû le raisonner, dit-il.
Il estime qu’elle a profité de la situation et qu’il s’agit d’une preuve de « représentation inutile à la Cour » pour laquelle il a dû payer des honoraires. [ 16 ] Or, la preuve démontre que son refus n’était pas dénué de tout fondement puisque le jugement ordonne à son ex-conjointe de se conformer à certaines exigences avant qu’il ne soit obligé de signer l’autorisation de voyager [7] . [ 17 ] S.K. reconnaît que depuis sa séparation survenue en mai 2015, il est en colère. Il explique être pris dans un tourbillon d’émotions.
Il admet que c’est probablement pourquoi il dit à Me Roussel avoir des raisons de douter. [ 18 ] Par la suite, le dossier est inscrit le 13 décembre 2016. Le 13 mars 2017, un
Avis de dossier incomplet est communiqué par la Cour [8] . La preuve démontre que la situation est régularisée par les parties, et ce, sans conséquence sur le déroulement du dossier. [ 19 ] Le 17 mai 2017, en raison de changements majeurs dans la vie des parties, S.K. signe une Demande pour modification des mesures provisoires de divorce et ordonnance de sauvegarde afin d’obtenir la garde de son enfant. Il y relate notamment que son ex- épouse a omis d’inscrire leur enfant à l’école, qu’il ne bénéficie pas d’un service de pédiatre ou de suivi médical depuis mai 2015.
Son ex-conjointe serait incapable d’assurer à l’enfant une saine gestion de ses besoins et des soins de santé. Il ajoute avoir été victime de voies de fait graves alors que son ex-épouse l’a frappé à la tête à coup de balai nécessitant une intervention policière [9] . [ 20 ] Le 20 juin 2017, une audience a lieu pour obtenir la modification des mesures provisoires et l’ordonnance de sauvegarde.
Au terme de l’audience, la Cour émet certaines ordonnances et remet la présentation de la Demande pour modification des mesures provisoires au 5 juillet 2017 afin que soit fixée une date d’instruction. [ 21 ] À cet égard, S.K. reproche à Me Roussel de ne pas avoir fait de suivi et de répondre à son courriel du 5 juillet 2017 [10] .
Me Roussel rétorque que non seulement elle a répondu à son courriel le même jour, mais qu’il n’était pas sans savoir ce qui s’est passé le 20 juin 2017, le jugement rendu étant fort explicite [11] . [ 22 ] Par la suite, Me Roussel informe S.K. des dates d’audience fixées par la Cour pour l’audition de la Demande et le Divorce , soit les 7 et 8 février 2018 [12] . [ 23 ] Dans l’attente de l’audience, la situation entre S.K. et son ex-conjointe est loin de se calmer. [ 24 ] À la fin septembre 2017, S.K. confisque les lunettes de prescription de son enfant.
Il reproche à son ex-épouse de ne pas l’avoir consulté avant de rencontrer un professionnel de la vue. Il exige de voir « le rapport de l’ophtalmologue » , son numéro de téléphone et son adresse. Il affirme dans un courriel [13] que : C’est une question importante pour que tu prennes toute seule la décision d’handicaper l’enfant de la sorte.
Tu dois démontrer hors de tout doute que des lunettes sont la solution idéale au problème de vision de [X]. […] Mon [enfant] ne mettra pas des lunettes tant que ce n’est pas absolument nécessaire [Reproduction exacte] [ 25 ] Informé de la situation par le procureur de l’ex-conjointe de son client, Me Roussel lui écrit [14] : Il est rarissime qu’un professionnel de la santé prescrive inutilement des lunettes à un enfant.
Je le dis avec tout le respect que j’ai pour vous. […] Sinon, il est vraiment préférable de les lui redonner rapidement. [ 26 ] Le même jour, il réplique à Me Roussel : Je pense que mon courriel est assez clair. Le problème n’est pas celui du port de lunettes mais plus tôt celui de la communication. Jusqu’où devrons nous aller si [Y] devrait continuer a ne pas tenir compte de mon avis en tant que père? C’est ça la question, pas les lunettes. [Reproduction exacte] [ 27 ] Ce n’est qu’au terme de nombreux échanges que le 28 novembre 2017, S.K. consent à remettre les lunettes.
Il a obtenu des explications confirmant le problème de vision et que le port de lunettes est nécessaire. Dans un courriel qu’il adresse à son ex-conjointe, il reconnaît ne pas avoir été assez vigilant pour détecter que leur enfant avait un problème et se dit infiniment reconnaissant envers elle. [ 28 ] S.K. explique que dès lors, il constate à la réponse et l’attitude de Me Roussel qu’elle n’est « pas proche de ses intérêts » . [ 29 ] Or, le Tribunal constate plutôt que la réponse et l’attitude de Me Roussel sont en tous points conformes à ses obligations professionnelles et contractuelles.
[ 30 ] Me Roussel affirme avoir toujours agi dans le meilleur intérêt de son client. Cependant, lorsqu’elle tente de le « recadrer », comme le démontre l’histoire des lunettes, il n’apprécie pas ses interventions. [ 31 ] Le 26 octobre 2017, S.K. transmet un courriel à Me Roussel l’informant qu’il ne se sent ni conseillé ni informé, ni défendu adéquatement. Il veut consulter un autre avocat et suspend son mandat [15] . [ 32 ] Le 27 novembre 2017, S.K. révoque le mandat de Me Roussel [16] . [ 33 ] Le 18 janvier 2019, S.K. s’adresse au Syndic afin de « déposer une plainte officielle » contre Me Roussel.
Il invoque ne pas avoir été représenté adéquatement et un manque de suivi [17] . [ 34 ] Le 8 avril 2019, S.K. met en demeure Me Roussel de lui rembourser 50 % de la totalité des honoraires déboursés et les intérêts qu’il a payés sur sa carte de crédit, car au moment de révoquer son mandat elle n’avait toujours pas obtenu son divorce ou la garde de l’enfant [18] . [ 35 ] Le 9 mai 2019, après analyse, le Syndic procède à la fermeture du dossier sans émettre de plainte disciplinaire [19] . S.K. demande la révision de cette décision.
Le 15 août 2019, après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier, des pièces et des observations présentés, le Comité de révision conclut, à l’instar du Syndic, qu’il n’y a pas lieu de porter plainte devant le Conseil de discipline [20] . [ 36 ] Au final, S.K. se plaint surtout d’avoir payé plus de 16 000 $ en honoraires et déboursés sur une période d’un peu plus de deux années, et ce, sans avoir obtenu son divorce et la garde de son enfant. [ 37 ] La preuve révèle que ce n’est que le 7 décembre 2020 que le jugement de divorce est prononcé.
Analyse et décision [ 38 ] La demande principale a comme fondement la responsabilité civile contractuelle prévue à l’
article 1458 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Le contrat intervenu entre les parties, étant un contrat de service [21] , est également régi par les articles 2098 et suivants C.c.Q. de même que par Code de déontologie des avocats [22] . [ 39 ] En plus des règles de droit applicables à la relation entre les parties, l’analyse du Tribunal doit tenir compte des règles de preuve pertinentes. Ainsi, toute personne qui veut faire valoir un droit ou qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [23] .
Cette preuve doit répondre à la norme de la prépondérance [24] . [ 40 ] La Cour d’appel indique que les honoraires professionnels réclamés par un avocat doivent être présumés justes et raisonnables, de même que les efforts déployés par l’avocat au soutien de la défense des intérêts de son client [25] . [ 41 ] Puisqu’il s’agit d’une présomption simple, elle peut être repoussée par une preuve contraire si le Tribunal l’estime crédible et convaincante [26] . [ 42 ] Or, la preuve démontre que si S.K. n’a pas obtenu son divorce, cela n’est aucunement imputable aux actes professionnels posés ou aux conseils prodigués par Me Roussel dans le cadre de l’exécution de son mandat. [ 43 ] En fait, la tardiveté à obtenir un jugement de divorce ne résulte que de l’attitude des deux protagonistes dans leur dossier.
Le ressentiment et la rancœur qui les animaient sont à l’origine des délais et des demandes présentées à la Cour. [ 44 ] À
titre d’illustration, le Tribunal retient, entre autres, qu’au terme de l’audience du 20 juin 2017, la Cour a rendu l’ordonnance suivante : Le Tribunal ORDONNE aux parties de ne pas se menacer, intimider, ou insulter de quelque façon que ce soit. [ 45 ] De plus, la preuve démontre que malgré les conseils de Me Roussel, la perception de la justesse de ses interventions et services par S.K. est biaisée, et ce, même aujourd’hui. [ 46 ] À cet égard, malgré que le Tribunal note que contrairement au reproche de S.K., Me Roussel a répondu à ses demandes et a rendu compte de l’évolution de son dossier, il persiste. [ 47 ] Lors de l’instruction, S.K. a admis bien humblement qu’en relisant son dossier il réalise que les choses auraient pu être faites autrement.
Malgré cela, il semble avoir besoin d’un responsable puisqu’il ajoute que c’est le manque d’orientation de Me Roussel qui en est la cause. [ 48 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. L’histoire des lunettes en est un bon exemple.
D’ailleurs, sa résistance et son obstination à ne pas vouloir reconnaître que confisquer les lunettes de son enfant n'était ni dans son meilleur intérêt ni celui de son enfant sont encore présentes lors de l’instruction. [ 49 ] En ce qui concerne la prétention de S.K. à l’effet que Me Roussel a profité de la situation conflictuelle entre lui et son ex- épouse, le Tribunal constate l’absence de preuve probante. [ 50 ] En effet, ce que la preuve démontre c’est que Me Roussel est une avocate consciencieuse qui conseille son client à la lumière des informations qu’il lui rapporte, des documents qu’il lui fournit et ses propres constatations.
Les faits énoncés dans la Demande pour modification des mesures provisoires de divorce et ordonnance de sauvegarde en sont un excellent exemple. [ 51 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne voit aucun motif qui pourrait justifier une réduction des honoraires facturés et du paiement des intérêts réclamés. La demande de S.K. est donc rejetée.
[ 52 ] Qu’en est-il maintenant de la demande reconventionnelle de Me Roussel ? [ 53 ] Me Roussel réclame la somme de 3 000 $ pour abus de procédure considérant que S.K. s’est déjà adressé au Barreau du Québec. Cette réclamation est fondée sur les articles 51 et suivants du Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 54 ] Elle réclame également 3 000 $ pour perte de temps.
Elle explique qu’elle a consacré plusieurs heures à répondre aux demandes du Syndic, qu’elle a dû également s’adresser à son assureur responsabilité, faire des suivis, remplir des documents, et ce, sans compter tout le stress ressenti. [ 55 ] La trame de fond du litige est la relation contractuelle entre S.K. et Me Roussel.
Ceci dit, c’est la présente demande à la Division des petites créances qui est visée par la demande reconventionnelle. [ 56 ] L’article 51 C.p.c. présente les situations faisant en sorte qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure puisse être déclaré abusif par le Tribunal : ➢ sans égard à l’intention, une demande en justice ou un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire; ➢ sans égard à l’intention, un comportement vexatoire ou quérulent; ➢ l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable; ➢ l’utilisation de la procédure de manière à nuire à autrui; ➢ le détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 57 ] En l’espèce, la dernière situation ne trouve pas application, de telle sorte que l’analyse des faits ne portera que sur les quatre premières situations énoncées ci-dessus. ➢ Sans égard à l’intention, une demande en justice ou un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire [ 58 ] On entend par « manifestement mal fondée » une demande ou procédure qui n’a pas de chance raisonnable de succès et est vouée à l’échec.
Avec égard, le Tribunal est d’avis que ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 59 ] Bien qu’aux yeux d’un juriste il est possible qu’il soit d’avis que la demande de S.K. était vouée à l’échec vu la décision du Syndic et du Comité de révision, il faut savoir que cela ne scelle pas le sort de la présente instance. [ 60 ] De plus, l’accusé de réception du Syndic transmis à S.K. [27] précisait : « […] qu’une demande d’enquête reçue par le Bureau du syndic ne consiste pas en une réclamation contre l’avocate en cause […].
Si vous entendez réclamer des dommages […] » . ➢ Sans égard à l’intention, un comportement vexatoire ou quérulent [ 61 ] Me Roussel reproche au demandeur de s’être adressé sans succès au Syndic et au Comité de révision, et maintenant devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 62 ] Or, la demande d’enquête n’a pas le même objet que la présente instance. [ 63 ] En effet, comme l’explique le Syndic dans sa décision du 9 mai 2019 [28] : Il n’appartient pas au Bureau du syndic de porter un jugement sur les décisions de nature professionnelle prises, non plus que d’évaluer la qualité des services professionnels rendus, par un avocat à son client, à moins de négligence grossière, ce qui n’est pas le cas dans votre dossier. [ 64 ] De plus, le Tribunal ne dénote aucun comportement rencontrant les principes et conditions applicables relatifs à la quérulence [29] . ➢ L’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable [ 65 ] Pour les mêmes motifs invoqués aux deux situations analysées ci-dessus, le Tribunal ne peut conclure que S.K. a fait une utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure. ➢ L’utilisation de la procédure de manière à nuire à autrui [ 66 ] La preuve ne démontre pas que S.K. ait intenté la présente demande afin de nuire à Me Roussel.
Il semble plutôt qu’il a eu une très grande difficulté à vivre les conséquences de sa séparation.
Lorsqu’il réalise que les choses auraient pu se passer autrement, il n’a pas pour autant compris qu’il était l’artisan de son histoire. [ 67 ] Ainsi, en conclusion sur la question du caractère abusif de la présente instance, pour les motifs exposés précédemment, considérant la nature et l’objet des demandes déposées par S.K. ainsi que les témoignages entendus, le Tribunal ne peut en venir à la conclusion, au jour de l’instruction, que la demande de S.K. est abusive au sens de la loi. [ 68 ] Compte tenu des conclusions auxquelles en vient le Tribunal sur la question précédente à l’effet que la demande de S.K. n’est pas abusive, il n’y a donc pas lieu d’accorder la sanction recherchée par Me Roussel aux conclusions de sa demande reconventionnelle.
[ 69 ] Quant à la réclamation de 3 000 $ pour la perte de temps, le Tribunal est d’avis qu’un avocat n’a pas droit à une indemnité pour perte de temps pour le seul motif qu’une demande d’enquête déposée contre lui a été rejetée par le Syndic et le Comité de révision. [ 70 ] D’ailleurs, l’article 110 du Code de déontologie indique que l’avocat à qui le Syndic demande des explications ou des renseignements au sujet d’un mandat ne peut réclamer au client des honoraires qui sont en lien avec la demande. [ 71 ] Des dommages-intérêts pourraient toutefois lui être accordés si la demande d’enquête déposée par S.K. constituait un abus de procédure au sens de l’arrêt Viel [30] , dont l’extrait pertinent se lit comme suit : À l’opposé, l’abus du droit d’ester en justice est une faute commise à l’occasion d’un recours judiciaire.
C’est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu’une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. [ 72 ] Il ne fait aucun doute que la demande d’enquête a pu causer des ennuis, des inconvénients et des pertes de temps à Me Roussel, mais le Tribunal ne dénote aucune preuve de mauvaise foi de la part de S.K. [ 73 ] La demande reconventionnelle sera donc rejetée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] REJETTE la demande du demandeur; [ 75 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse. [ 76 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses propres frais. __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 16 juillet 2021
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