2015 QCCQ 8607, 2015 QCCQ 8607
Opinion
R. c. Elmir 2015 QCCQ 8607 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-103822-124 DATE : 24 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
CHARBEL ELMIR Accusé ______________________________________________________________________ SENTENCE ______________________________________________________________________ *Une ordonnance limitant la publication de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la victime a été rendue selon l’
article 486.4 du Code criminel 1. Introduction [ 1 ] M. Charbel Elmir (accusé) a plaidé coupable d’avoir produit, imprimé ou publié de la pornographie juvénile entre le 1 er juillet 2005 et le 31 août 2005 ( al. 163.1(2)
a) C.cr .). [ 2 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité devant ma collègue la juge Beauchemin, le 14 juin 2013. Celle-ci a dû se récuser du dossier par la suite. L’accusé a alors enregistré un nouveau plaidoyer de culpabilité devant le soussigné, le 14 janvier 2014.
À cette occasion, il a admis avoir pris, à quatre reprises, des photos d’un adolescent âgé de 16 ans nu dans des positions à connotation sexuelle dans deux motels situés à Brossard. [ 3 ] Puis, lors de ses rencontres avec l’agente de probation et le psychologue Éric Bergeron, l’accusé ne reconnaissait plus l’entièreté des faits exposés, n’admettant qu’une seule séance de photos et non quatre.
Il niait également toute attirance sexuelle envers les adolescents. [ 4 ] Dans le cadre des observations sur la détermination de la peine, il fut décidé d’entendre le plaignant et l’accusé pour trancher la question des faits à retenir. [ 5 ] Aux termes d’une décision rendue le 13 juillet 2015, la version du plaignant a été retenue, excepté qu’il y a eu trois séances de photos de nudité et non quatre exécutées entre le 1 er juillet 2005 et le 31 août 2005. 2. Contexte factuel [ 6 ] Dans le jugement prononcé le 13 juillet 2015, les faits ont été analysés en détail. Ils font
partie intégrante de la détermination de la peine. Il est cependant utile d’en exposer le contexte à nouveau. [ 7 ] L’accusé occupait le poste de président de la Fédération des arbitres de basketball de la Rive-Sud. En 2005, il arbitrait des parties en compagnie de la victime âgée de 16 ans. Comme patron des arbitres, il était aussi son employeur.
Durant l’été 2005, l’accusé a pris, à trois reprises, des photos de la victime nue dans des positions à connotation sexuelle dans deux motels, à Brossard. [ 8 ] L’accusé avait fait miroiter à la victime des milliers de dollars pour des photos de nu qui seraient ensuite envoyées à Toronto aux fins de publication dans des revues.
Il lui avait préalablement demandé de se raser les poils pubiens et l’anus. [ 9 ] De plus, l’accusé lui a exhibé, sur son ordinateur, des photos de gars nus dans des poses sexuelles explicites pour lui montrer comment faire. [ 10 ] Lors des séances de photos, l’accusé insistait pour que la victime soit en érection afin de faire plus d’argent. L’adolescent en était incapable. Les photos étaient prises de lui nu dans toutes sortes d’angles et de positions, soit debout, les fesses écartées ou à genoux. Lors de la première séance, l’accusé s’était aussi dévêtu pour ensuite se rhabiller.
[ 11 ] Au retour de la première séance de photos, l’accusé lui a demandé de l’embrasser dans son auto. Il lui palpait aussi les cuisses et les fesses. Il éprouvait alors une attirance sexuelle pour l’adolescent. La victime a également couché chez lui à la fin du mois de juillet 2005 dans le sous-sol. L’accusé a sollicité une gâterie, soit une fellation.
La victime a refusé. [ 12 ] La victime est persuadée que l’accusé a fait cela pour lui-même parce qu’il s’est servi d’une « caméra ordinaire » et non d’un matériel professionnel lors des séances de photos. [ 13 ] En guise de rétribution, l’accusé lui a remis 100 $ au restaurant MacDonald, en septembre 2005. Il lui a fait comprendre de ne pas en parler à ses parents parce qu’un de ses cousins faisait
partie du crime organisé. Il pourrait le ramasser vite si quelque chose lui arrivait, dit-il. [ 14 ] La victime a porté plainte en juillet 2010 laquelle a été autorisée le 7 février 2012. L’accusé a comparu en détention le 12 mars 2012. Il a été libéré sous un engagement de respecter certaines conditions, dont un dépôt de 1 000 $. 3. Position des parties [ 15 ] La poursuite suggère d’infliger à l’accusé une peine de18 à 24 mois de détention ferme. Elle appuie son argumentaire sur les principes généraux énoncés dans l’arrêt R. c.
Bergeron , 2013 QCCA 7 , en matière de sentencing. [ 16 ] La défense soutient qu’une peine d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité rencontrerait les fins de la justice étant donné la démonstration convaincante de réhabilitation de l’accusé depuis sa dernière condamnation pour fraude, le 27 mai 2009. 4.
Antécédents judiciaires [ 17 ] Le casier judiciaire de l’accusé fait état de quatre antécédents de malhonnêteté, soit une condamnation antérieure et trois postérieures aux faits reprochés, à savoir : 16/01/2001 Fraude 18 mois emprisonnement 21/01/2008 Fraude de 16 000 $ envers la Fédération de basketball 12 mois d’emprisonnement avec sursis + probation 1 an et remboursement 16 126 $ 27/05/2009
(1) Fraude de 4 000 $ envers une avocate
(2) Entrave à la justice – avoir induit la Cour en erreur en prétendant avoir remboursé 430 $ alors que c’était faux ( art. 139(2) C.cr .) (1) (2) - 60 jours prison discontinus et probation 3 ans 5. Rapport présentenciel [ 18 ] Le rapport présentenciel, confectionné par Mme Audrey Sauvageau, est défavorable. Bien que l’accusé affirme que l’événement ne s’est produit qu’une seule fois, l’agente de probation note que les passages à l’acte sont prémédités et survenus dans un contexte d’autorité et d’abus de confiance. L’accusé se positionne en victime et rejette le blâme sur le plaignant.
Sa capacité d’introspection et d’autocritique est limitée. Il ne se reconnaît aucune problématique et réfute toute attirance envers les adolescents. Il nie les propos du plaignant et n’accepte aucune responsabilité dans le délit. [ 19 ] À l’instar du Dr. Éric Bergeron, psychologue, l’agente de probation croit que « les gestes étaient réellement motivés par une excitation sexuelle envers la victime ». [ 20 ] Étant donné que l’accusé ne considère pas avoir besoin d’une intervention en délinquance sexuelle, l’agente de probation conclut que le risque de récidive demeure présent. 6.
Évaluation psychosexuelle [ 21 ] Dr. Éric Bergeron, psychologue, a produit une évaluation psychosexuelle. Il précise que l’accusé nie tout intérêt sexuel envers la victime et les adolescents, mais qu’il se dit « prêt à faire une thérapie si cela l’aide à éviter la prison » (p. 7). Ses capacités introspectives apparaissent limitées. Ses capacités d’empathie sont réduites (p. 8). [ 22 ] Au test MMPI-2, le Dr. Bergeron note la présence d’un certain déni, ce qui vient réduire ses capacités d’introspection.
L’analyse des échelles de Morey tend à suggérer des traits de personnalité narcissique et paranoïaque (p. 9) [ 23 ] Au test Rorschach, le profil psychologique de l’accusé donne un portrait plus précis de son fonctionnement. Il présente principalement un fonctionnement narcissique marqué par une recherche de pouvoir et de prestige. Le profil dynamique qui découle de l’entrevue et des résultats au Rorschach peut être cohérent avec des intérêts sexualisés touchant les adolescents.
L’accent mis sur les aspects plus phalliques, s’associant avec une dévalorisation de la féminité, cacherait un profil d’intérêt pour des adolescents (p. 10). [ 24 ] M. Bergeron note que l’accusé présente certains comportements plus problématiques, dont une tendance à la manipulation et à la duperie. Sur le plan psychosexuel, il relève de légers traits de voyeurs et fétichistes, une dévalorisation de l’objet féminin plus phallique.
Il croit que la présence d’intérêts sexuels touchant les adolescents est probable (p. 14). [ 25 ] Selon les règles de combinaison des deux outils d’évaluation (statique/stable), l’accusé présente un risque global de récidive sexuelle de niveau modéré/élevé. Le Dr. Bergeron croit « que les gestes étaient réellement motivés par une excitation sexuelle envers la victime » (p. 12).
7. Évaluation psychologique (contre-expertise) [ 26 ] La défense a mandaté M. Robert Denis, psychologue, pour réaliser une contre-expertise parce qu’elle ne partageait pas les conclusions du rapport présentenciel et de l’évaluation psychosexuelle. [ 27 ] L’évaluation M. Denis (D-4) est basée sur l’affirmation de l’accusé selon laquelle il n’y a eu qu’une seule séance de photos et non sur les faits retenus dans le jugement sur le fond. M.
Denis estime qu’il « paraît préférable de miser, dans les circonstances, plus sur le maintien d’une adaptation, la meilleure possible, de sa part aux contingences de la réalité, dont au plan occupationnel que sur une thérapie ». Il conclut qu’« un suivi probatoire dit de " contrôle " pourrait l’accompagner utilement et répondre adéquatement au critère de probation de la société » (p. 7). [ 28 ] Lors de son témoignage à l’audience du 19 janvier 2015, M. Denis a recommandé un suivi probatoire accompagné d’une interdiction de communiquer avec des personnes d’âge mineur.
L’expert Denis a cependant reconnu que son opinion changerait si les faits démontraient qu’il y a eu plus d’une séance de photos, que la victime a dû se raser le corps, que l’accusé s’est dévêtu, qu’il a demandé une fellation à la victime, qu’il a eu des contacts aux fesses et sur ses cuisses et qu’il l’a complimenté sur son apparence physique.
De tels faits modifieraient son opinion parce que cela démontre une perversité [1] . [ 29 ] Les conclusions du psychologue Denis doivent donc être mises de côté parce que la trame factuelle sur laquelle repose son expertise est inexacte et ne correspond pas aux faits retenus dans le cadre des observations sur la détermination de la peine. 8. Situation personnelle de l’accusé [ 30 ] Âgé de 50 ans, l’accusé est célibataire et vit chez sa sœur en compagnie de leur mère.
Depuis le 19 mars 2013, il est copropriétaire d’un restaurant sans permis d’alcool qu’il exploite sous le nom commercial de « Pizza Navona » sur la rue Sherbrooke Ouest, à Montréal.
Durant la période estivale, sept employés assurent la viabilité de l’entreprise, de 9 h à 22 h, en plus d’offrir un service de livraison. [ 31 ] L’accusé s’occupe également d’un commerce de messagerie où trois employés effectuent le travail par le biais d’un service téléphonique. [ 32 ] À l’audience du 17 juillet 2015, l’accusé a relaté être dans une meilleure situation financière qu’à l’époque des événements en cause. [ 33 ] À ses dires, l’accusé fréquente une dame divorcée, mais « ce n’est rien de sérieux », précise-t-il.
Sur le plan académique, il a obtenu trois certificats de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC). [ 34 ] Mme Charlotte Elmir, sœur de l’accusé, mentionne que son frère a beaucoup changé depuis 2009. Elle a été très surprise de son inculpation. Il travaille le matin à son entreprise de courrier. L’après-midi et le soir, il se rend à son restaurant. Il va à la messe avec les membres de sa famille le dimanche, à 11 h. Il s’entraîne aussi au centre Nautilus et pratique le vélo. Il accompagne aussi sa mère âgée de 79 ans à ses rendez-vous médicaux. [ 35 ] Mme Elmir est convaincue que son frère est hétérosexuel.
Elle ne peut s’imaginer que son orientation sexuelle soit l’homosexualité. 9. Conséquences du crime sur la victime [ 36 ] Le 8 octobre 2014, la victime a témoigné sur les conséquences du crime sur son existence. Il éprouve un sentiment de culpabilité. Il n’a pas confiance aux gens au premier contact. Il a toujours une problématique sur le plan sexuel comme un blocage, explique-t-il. Sa copine l’a d’ailleurs laissé. Il a ensuite rencontré deux psychologues sur une période de 2 à 3 mois. Il a dû consulter de nouveau avant de venir témoigner [2] . 10.
Analyse et discussion [ 37 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité objective et subjective de l’infraction commise et au degré de responsabilité du délinquant. Elle doit aussi être adaptée aux facteurs aggravants, aux circonstances atténuantes et à la situation personnelle du délinquant. Somme toute, la peine doit être individualisée tout en tenant compte du principe de l’harmonisation. [ 38 ] Au soutien de sa thèse, la défense a soumis quelques décisions [3] , mais aucune en matière de pornographie juvénile.
Puis, le 16 septembre 2015, Me Bellefeuille m’envoie, par courriel, à la onzième heure, quatre jugements appuyant sa position [4] . J’y reviendrai. [ 39 ] La défense plaide qu’une peine avec sursis est appropriée en présence d’une démonstration convaincante de réhabilitation. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Certes, l’accusé a fait la preuve d’un bon comportement depuis sa dernière condamnation en 2009. Par sa reconnaissance lacunaire des faits, l’accusé a cependant obligé le plaignant à subir un contre-interrogatoire serré et ardu.
N’admettant aucune problématique d’ordre sexuel, il n’a entrepris aucune démarche thérapeutique. Le rapport présentenciel et l’évaluation psychosexuelle précisent que le risque de récidive est présent ou modéré/élevé. Dans les circonstances, on ne peut conclure à une démonstration convaincante de réhabilitation. [ 40 ] En l’occurrence, le poids des facteurs aggravants est élevé alors que les circonstances atténuantes sont peu nombreuses. [ 41 ] Les éléments suivants sont considérés à
titre de facteurs aggravants : ▪ planification, préméditation; ▪ abus de confiance et d’autorité envers la victime et ses parents;
▪ fréquence, agirs délictuels répétés; ▪ infractions perpétrées constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans; ▪ conséquences du crime sur la victime; ▪ exploitation sexuelle d’un adolescent en lui offrant de l’argent contre des photos de nudité; ▪ exploitation sexuelle d’un adolescent à des fins commerciales en lui faisant miroiter des milliers de dollars de gains en publiant desphotos de nudité dans des revues à Toronto; ▪ manque de conscientisation; ▪ risque de récidive présent ou modéré/élevé observé par l’agente de probation et le Dr. Bergeron. [42] Au
chapitre des circonstances atténuantes sont retenues : ▪ le plaidoyer de culpabilité devient mitigé à la suite de la contestation des faits ayant obligé la victime à témoigner; ▪ la situation occupationnelle stable de l’accusé depuis le 19 mars 2013, soit depuis qu’il est devenu copropriétaire du restaurant « PizzaNavona »; ▪ son bon comportement depuis l’arrestation. [43] On ne peut reprocher à l’accusé d’avoir exigé de la poursuite qu’elle fasse la preuve hors de tout doute raisonnable des faitsreprochés dans le cadre de la détermination de la peine.
La faible reconnaissance des torts et le manque de remords ou d’empathie nepeuvent constituer en soi des facteurs aggravants susceptibles de justifier une peine plus sévère que celle qui serait autrement appropriéeen pareilles circonstances : Gavin c.
R., 2009 QCCA 1. [44] En revanche, l’accusé perd le bénéfice de circonstances atténuantes importantes visant à ajuster à la baisse la peine à infliger. [45] Ces facteurs neutres peuvent toutefois « être retenus contre un accusé qui recherche une peine plus clémente ou avec sursis,notamment parce que cela peut démontrer qu’il y a peu d’espoir de réhabilitation et donc laisser un risque de récidive » : R. c. Gavin,précité, paragr. 27, se référant à R. c. R.N.S., 2000 CSC 7 , [2000] 1 R.C.S. 149, R. c. Deragon, (QC CA),REJB 2003-48226 (C.A.), R. c. Beaudry, [2005] J.Q. n°15283 (C.A. Qué.), R. c.
Maheu, (QC CA). [Soulignement ajouté] [46] Or, c’est exactement le but recherché par la défense. Elle désire obtenir une peine avec sursis même si l’accusé n’admet quepartiellement sa responsabilité pénale prétendant avoir manqué de jugement à une seule occasion par besoin d’argent. De plus, l’accusén’a aucune empathie envers la victime. Il ne se reconnaît aucune problématique à caractère sexuel. Il ne veut entreprendre aucunedémarche thérapeutique.
Le risque de récidive est qualifié de présent ou modéré/élevé. [47] Pour appuyer son argumentation, la défense a soumis tardivement quatre décisions antérieures aux amendements législatifs du 1er novembre 2005 relativement à l’application des peines minimales d’emprisonnement qui ont peu en commun avec la présente affaire. - R. c.
Nafekh, 2006 QCCQ 23377 : peine de 18 mois avec sursis et probation de 3 ans; l’accusé a plaidé coupable à trois chefsd’accusation de production de pornographie juvénile, de possession de pornographie juvénile et de leurre par ordinateur en vue d’obtenirun contact sexuel avec un enfant de moins de 14 ans; pendant deux mois, il a correspondu avec un policier croyant qu’il s’agissait d’unefille de 12 ans; l’ensemble des courriels saisis et échangés constitue la production de pornographe juvénile ; les fichiers saisis sont peunombreux; l’accusé a fait une thérapie de mars 2004 à octobre 2005; pleine conscientisation à l’égard des gestes commis et prise deresponsabilité complète; pas de casier judiciaire; selon le rapport présentenciel et l’évaluation psychosexuelle, il éprouve des regretssincères; le risque de récidive est très peu élevé. - Le juge Falardeau a cependant pris soin de souligner que « dans aucun des cas d’emprisonnement fournis par la poursuite,les accusés n’avaient entrepris, ni complété de thérapie pour régler leurs problèmes particuliers » (paragr. 26).
Si tel avait été lecas, rien ne dit qu’une peine avec sursis aurait été imposée. - R. c.
M.H., 2002 BCCA 248 : peine de 9 mois avec sursis, probation de 2 ans et 120 heures de service communautaire substituée à 9mois de détention ferme; agression sexuelle et production de pornographie juvénile; âgé de 51 ans et sans antécédents judiciaires,l’accusé a placé une caméra dans les murs de sa résidence pour filmer sa belle-fille de 13 ans; il lui a caressé un sein une seule fois;plaidoyer de culpabilité à la première occasion; faible risque de récidive selon le psychiatre après avoir suivi le traitement requis. - Dans le cas sous étude, l’accusé nie toute déviance sexuelle et ne sent pas le besoin d’une intervention thérapeutique.
Lerisque de récidive est qualifié de présent ou de modéré/élevé. - R. c.
M.L., (QC CQ) : peine de 2 ans moins 1 jour avec sursis et probation de 3 ans avec suivi; l’accusé a plaidécoupable à des chefs d’agression sexuelle, de production de pornographie juvénile et de possession de pornographie juvénile; 407 imagesou photographies de pornographie juvénile; 5 séances en tout; 17 photographies illustrent la victime dans des poses lascives; victimeâgée de 13 ans avec retard mental la situant à 7 ans; situation de confiance (gardait la victime); attouchements sexuels de 15 à 30 fois surune période de 4 à 5 mois; l’accusé avait 47 ans et considérait la victime comme son amoureuse; selon le rapport présentenciel, l’accuséne s’est pas mobilisé; aucuns antécédents judiciaires; risque de récidive présent. - Bien que l’accusé ait collaboré à l’enquête, qu’il ait plaidé coupable tôt dans le processus judiciaire évitant à la victime de
témoigner, je ne puis, avec respect, partager le point de vue de mon collègue quant à la peine infligée. - R. c. D.S.M. , 2001 BCSC 1295 : peine de 2 mois avec sursis et 6 mois de probation substituée à 5 mois d’incarcération; production de pornographie juvénile; âgé de 40 ans, l’accusé a filmé sa belle-fille de 15 ans qui sortait de la douche et s’habillait; le filme dure 1 minute 30 secondes; l’accusé a exigé la tenue de son procès. - Siégeant en appel, le juge Hunter a tenu compte du fait que la poursuite avait agi par procédure
sommaire et que, par conséquent, la peine maximale pour ce type d’infraction était de six mois d’emprisonnement. [ 48 ] En l’espèce, l’emprisonnement avec sursis - possible à l’époque - est inapproprié, car le fait pour l’accusé de purger une peine au sein de la collectivité mettrait en danger la sécurité de celle-ci. Voici pourquoi. [ 49 ] L’accusé minimise son implication dans les crimes commis. Il nie toute attirance sexuelle envers les adolescents. Il n’a aucune empathie envers la victime et considère n’avoir besoin d’aucune thérapie spécifique en déviance sexuelle.
Par conséquent, selon l’agente de probation et le psychologue Bergeron, le risque de récidive demeure présent ou se situe à un niveau modéré/élevé même si les événements en cause datent de 2005. [ 50 ] Dans R. c. G. B ., 2005 QCCA 11 , la Cour d’appel du Québec est intervenue pour substituer une peine de sept mois de détention ferme à une peine d’emprisonnement d’un an dans la collectivité infligée en première instance à un individu déclaré coupable d’infractions de nature sexuelle qui niait toute problématique à caractère sexuel (paragr. 16).
Compte tenu des objectifs de dénonciation d’un comportement inacceptable et de dissuasion générale, l’emprisonnement ferme s’imposait, selon le juge Morin (paragr. 19, 20). [ 51 ] Relativement aux infractions touchant à l’intégrité sexuelle des enfants et des adolescents, les auteurs Parent et Desrosiers, dans leur Traité de droit criminel, La Peine , tome 3, p. 66-67, paragr. 47, s’expriment ainsi : 47. […] La dénonciation et la dissuasion devant faire l’objet d’une attention particulière de la part des tribunaux [les auteurs citent en bas de page l’art. 718.01 C. cr. ], l’emprisonnement est généralement la sanction priorisée par ces derniers.
Ce constat est particulièrement évident lorsque l’infraction perpétrée par le délinquant constitue également un abus de confiance à l’égard de la victime ou un abus d’autorité à son endroit , quatrième circonstance expressément prévue par le législateur à l’
article 718.2a) du Code criminel . [Soulignement ajouté] [ 52 ] La défense plaide que la peine n’est pas imposée dans un délai raisonnable contrairement aux dispositions du paragr. 720(1) du Code criminel . Dans les circonstances, elle soutient que l’écoulement du temps entre la commission des infractions et l’imposition de la peine joue en sa faveur et milite pour une peine d’emprisonnement à être purgée dans la communauté. Avec respect pour l’opinion contraire, cet argument ne peut être retenu. [ 53 ] Dans J.D. c.
R ., 2009 QCCA 805 , la Cour d’appel du Québec rappelle que le délai écoulé entre les infractions et la déclaration de culpabilité n’est pas en soi un facteur décisif dans le cas d’infractions d’ordre sexuel commises sur de jeunes enfants (paragr. 25). Le juge Giroux s’appuie sur un passage des motifs de la juge Otis dans l’arrêt R. c. L. (J.J.) où elle précise que « le long délai constitue une caractéristique inhérente à ce genre de crime puisque les victimes ne sont pas en mesure de se plaindre étant donné leur jeune âge, leur totale vulnérabilité et souvent les menaces qui les tiennent bâillonnées ».
Ces remarques de la Cour d’appel s’appliquent tout autant aux adolescents vulnérables victimes d’exploitation sexuelle dans le cadre d’un abus de confiance et d’autorité, car la « pornographie juvénile » ou “child pornography” telle que définie à l’ alinéa 163.1(1) a)(
i) du Code criminel vise toute personne âgée de moins de 18 ans. [ 54 ] Un délai de sept mois s’est écoulé entre l’enregistrement du premier plaidoyer de culpabilité devant la juge Beauchemin (14 juin 2013) et la date des observations sur la peine (14 janvier 2014) où celle-ci s’est récusée. Durant cette période, un rapport présentenciel et une évaluation psychosexuelle ont cependant été confectionnés. [ 55 ] Le 14 janvier 2014, l’accusé plaide de nouveau coupable devant le soussigné.
Me Bellefeuille, nouvel avocat au dossier, m’informe qu’il demandera une contre-expertise afin de contrecarrer les conclusions de l’agente de probation et du Dr. Bergeron. [ 56 ] Un délai de 19 mois et 11 jours s’écoulera entre le deuxième plaidoyer de culpabilité (14 janvier 2014) et l’imposition de la peine (24 septembre 2015).
Durant cette période, la défense a sollicité le report du dossier, soit pour l’obtention d’une contre-expertise, soit à la suite d’un changement de stratégie obligeant la victime à témoigner sur le fond, soit pour l’audition de ses témoins et plaidoirie dans le cadre des observations sur la détermination de la peine. [ 57 ] Le soussigné a mis l’affaire en délibéré. Le jugement a été rendu deux mois plus tard sur les faits à retenir dans le cadre de la détermination de la peine (12 mai au 13 juillet 2015).
Le dossier a alors été reporté au 17 juillet pour que la défense ait l’opportunité de faire entendre l’accusé et sa sœur Madame Charlotte Elmir et aussi pour permettre aux parties de parfaire leur plaidoirie respective. [ 58 ] Le long délai repose donc en grande
partie sur les épaules de la défense. Difficile de s’en plaindre après coup. [ 59 ] Par ailleurs, l’accusé est soumis à des conditions de mise en liberté depuis le 12 mars 2012. Celles-ci ne sont cependant pas des plus contraignantes d’autant plus qu’elles ont été modifiées à quelques reprises. 11. La peine appropriée [ 60 ] Comme l’emprisonnement ferme s’impose, il s’agit maintenant d’en déterminer la durée. [ 61 ] Dans R. v. Golden , 2009 MBCA 107 , la Cour d’appel du Manitoba a réduit une peine de 30 mois à 18 mois d’emprisonnement. L’accusé était âgé de 23 ans et n’avait pas de casier judiciaire.
Il a plaidé coupable à des chefs de leurre et de production de pornographie juvénile relativement à des événements qui se sont produits en avril 2005. Il était entré en contact avec trois jeunes filles âgées entre 14 et
15 ans sur le réseau Internet. Après leur avoir donné rendez-vous dans un hôtel, il a fait des photos d’elles nues moyennant une sommede 1 000 $. La Cour d’appel a toutefois rejeté l’emprisonnement avec sursis même si l’accusé ne présentait pas un danger pour lacommunauté. [62] Au paragr. 106, le juge Freedman fait siens les propos tenus par le juge Rosenberg de la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. v.Jarvis, (ON CA), paragr. 27, où il réitère qu’une peine avec sursis sera généralement inappropriée pour uneinfraction de leurre (al. 172.1(1)
c) C.cr.) : … In my view, a conditional sentence will generally be inappropriate for an offence of the nature committed by the appellant in thiscase. Given the degree of planning implicit in the offence and the seriousness of the conduct contemplated, the objectives of generaldeterrence and denunciation will rarely be satisfied by a conditional sentence of imprisonment. … [Soulignement ajouté] [63] Dans R. v. Hunt, 2002 ABCA 155, la Cour d’appel de l’Alberta a annulé une peine de 18 mois à être purgée dans lacommunauté pour y substituer une peine de 18 mois de détention ferme.
L’accusé avait plaidé coupable à une accusation de productionde pornographie juvénile. Il avait pris 549 photos de trois adolescentes, âgées de 15, 16 et 17 ans, dans des positions sexuelles explicites.Les photos ont cependant été saisies avant leur envoi au site Internet « Nudes and More ».
Aux paragr. 30 et 31, la Cour d’appel spécifieque les peines infligées pour le crime de production de pornographie juvénile doivent être plus sévères que pour la simple possessionsurtout dans une perspective commerciale : [30] Parliament has recognized the seriousness of the possession of child pornography by providing for a maximum punishment offive years. It has also recognized that the distribution and making of child pornography are more serious offences by making themaximum sentence ten years.
The maximum term of imprisonment recognizes the stronger link with the abuse of children and theescalating pressing societal need to denounce and deter such activity. Therefore, sentences imposed upon those who actually make childpornography ought to be greater than those who simply possess it. […] [31] A further consideration must be the purpose for which the child pornography was made.
Where it was made for a commercialpurpose, it is generally more serious, being both more exploitative to the victims and demanding a higher need for deterrence anddenunciation to dissuade those who may be motivated by easy profits from further commercial production. [Soulignements ajoutés] [64] Sans faire abstraction de la règle de la proportionnalité, le besoin de dénonciation et dissuasion générale devient pressant pourdissuader l’accusé et d’autres personnes, motivées par l’appât du gain facile provenant de ce type d’activités illicites, de commettre unetelle infraction. 12.
Conclusion [65] En l’occurrence, l’accusé a profité de la vulnérabilité de la victime pour l’exploiter sexuellement en lui offrant de l’argent alorsqu’il était en situation d’abus de confiance et d’autorité à son égard. Le risque de récidive est présent ou modéré/élevé. Le tort causé à lavictime est sérieux.
Son état a nécessité des soins psychologiques. [66] La gravité objective et subjective de l’infraction, les nombreux facteurs aggravants et les objectifs de dénonciation et dissuasioncommandent d’infliger à l’accusé une peine de détention ferme pour exprimer clairement la réprobation de la société à l’égard de soncomportement répréhensible en plus de sanctionner sa culpabilité morale élevée.
Néanmoins, il faut tenir compte de sa bonne conduitedepuis l’arrestation et de sa situation occupationnelle stable comme facteurs d’atténuation. [67] Pour toutes ces raisons, une peine de 12 mois d’emprisonnement paraît appropriée dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [68] CONDAMNE l’accusé à purger une peine de 12 mois d’emprisonnement. [69] INTERDIT, en vertu de l'article 109 C. cr., à l’accusé d’avoir en sa possession les armes à feu et autres armes mentionnées àl'alinéa 109(2)
a) C. cr. pour une période de 10 ans et d’autres armes à feu prohibées et à autorisation restreinte énumérées à l'alinéa b), àperpétuité. [70] ORDONNE à l’accusé, selon l’article 487.051 C.cr., de se soumettre à la prise d’échantillons de substances corporelles aux finsd’analyse génétique. [71] ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels pour unedurée de 20 ans aux termes des articles 490.012 et suivants du Code criminel. [72] INTERDIT à l’accusé, suivant l’article 743.21 C. cr., pendant sa période de détention, de communiquer directement ouindirectement avec la victime indiquée à la dénonciation et les membres de sa famille. [73] ORDONNE à l’accusé de se conformer aux conditions obligatoires prévues au paragr. 732.1(2) C. cr. dans une ordonnance deprobation pour une durée de 3 ans et aux conditions supplémentaires formulées à l’audience, notamment :
a) interdiction de communiquer, directement ou indirectement, avec la victime spécifiée à la dénonciation et les membres de sa famille;
b) interdiction de se trouver à moins de 300 mètres de leur domicile, lieux de fréquentation scolaire ou de travail si connus de l’accusé. [74] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire.
__________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Suzanne Hébert Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Robert Bellefeuille Pour l’accusé Dates d’audiences : 14 janvier, 15 avril, 8 octobre et 11 décembre 2014 19 janvier, 12 mai, 13 juillet, 17 juillet et 24 septembre 2015
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