2013 QCCA 328, 2013 QCCA 328
Opinion
Badia c. Cameo Knitting 2013 QCCA 328 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023163-124 ( 500-17-067192-115 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 février 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ANDREW BADIA Me Jean El Masri EL MASRI DUGAL
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CAMEO KNITTING Me Kerianne Wilson OSLER, HOSKIN & HARCOURT, S.E.N.C.R.L./S.R.L. MIS EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me Louis Sébastien (absent) MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA
REQUÊTE EN AUTORISATION D'APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL, (L’HONORABLE ROBERT MONGEON) DU 5 NOVEMBRE 2012 Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 10 h 40 : Début de l’audience.
Identification des procureurs. 10 h 40 : Argumentation de Me El Masri. 10 h 57 : Suspension de l'audience. 11 h 17 : Reprise de l'audience. 11 h 17 : Argumentation de Me Wilson. 11 h 24 : Réplique de Me El Masri. 11 h 30 : La juge s'adresse aux procureurs : jugement sera rendu en après-midi ce jour, mais les procureurs sont libérés et peuvent quitter car une copie du procès-verbal leur sera acheminée dès que le jugement sera prononcé. 11 h 33 : Les procureurs quittent. Suspension de l'audience. 15 h 59 : Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 16 h 00 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT
[1] Aux termes de l'article 26 al. 2 (5°) C.p.c., je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 5décembre 2012 par monsieur le juge Robert Mongeon de la Cour supérieure (le juge), district de Montréal, qui rejette la requête enrévision du mémoire de frais avec dépens. [2] Les deux questions que le requérant souhaite soumettre à la Cour sont les suivantes, telles qu'énoncées au paragraphe 22 de sarequête : -
En cas de désistement réputé, les dépens que doit payer la
partie demanderesse incluent-ils l'honoraire additionnel de 1% (art. 42 duTarif des honoraires judiciaires des avocats) lorsqu'un nouveau recours a été intenté avant la taxation du mémoire de frais de la premièreinstance? - L'honoraire additionnel de 1% s'applique-t-il lorsqu'il faut recourir à une extrapolation et à des suppositions, pour estimer la valeuren litige? [3] Les positions des parties quant à ces deux questions sont énoncées clairement par le juge de sorte que je reproduis, à cette fin, lesparagraphes pertinents de son jugement : [10] Le procureur de M.
Badia plaide en fait que l'instruction du second recours par M. Badia illustre le fait que le problème du droitd'action de M.
Badia n'a pas été réglé dans le premier dossier et donc, s'appuyant sur une certaine jurisprudence sur laquelle je reviendraitout à l'heure, on ne peut taxer un honoraire additionnel dans le contexte d'un jugement qui ne met pas fin de façon définitive au litigeentrepris entre les parties. [11] Cameo Knitting, de son côté, prétend que la première action est maintenant complètement terminée, qu'elle a droit à son mémoire defrais sur la valeur en litige de cette première action et qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas institution d'un deuxième recours ne change rien à sondroit de faire taxer son mémoire de frais et d'être payée en conséquence. [12] M.
Badia ajoute aussi que l'honoraire additionnel de 8 083,08 $ ne devrait pas être accordé parce que la valeur en litige n'était pasdéterminée. De son côté, Cameo Knitting prétend que cette valeur était déterminable. (…) [20] Le procureur de M. Badia prétend que le désistement présumé à l'égard de la première action n'a pas mis fin au litige entre lesparties, à preuve, une nouvelle action a été instituée et cette action, jusqu'à date, ne fait pas l'objet d'une requête en rejet pour cause dechose jugée. [21] L'avocat de M.
Badia s'appuie au soutien de ses prétentions sur trois décisions: la première décision est une décision du juge JacquesDufresne de la Cour d'appel dans le dossier Evan William Jones et la Financière Agricole du Québec rapporté à 2012 QCCA 1451, 2012 Q.C.C.A. 1451. Il s'agit d'une requête qui accorde une permission d'en appeler de la taxation d'un mémoire de frais dansun contexte similaire mais non comparable nécessairement à celui devant moi. (…) [22] On me cite aussi l'affaire Dinasaurium Productions Inc. c.
Ville de Montréal et Société de Gestion des Activités de l'Ile Notre-Dame,décision de la Cour d'appel du 18 mai 2000 qui, elle-même, s'appuie sur une décision de Gestion Daniel Martin Inc. c. Caisse PopulaireDesjardins de l'Isle Verte, qui date de 1998, Q.C.C.A. [4] En reproduisant les paragraphes 5 et 9 de son jugement, je note une donnée factuelle pertinente au débat ainsi que l'une desquestions (la première proposée par le requérant) telle que posée en première instance: [5] La deuxième action instituée par M.
Badia au même effet que la première vise la récupération des mêmes biens et les conclusions del'une sont sensiblement les conclusions de l'autre action. (…) [9] Le deuxième moyen d'appel est plus complexe. Il s'agit de déterminer si l'honoraire additionnel de l'article 42 du Tarif doit être inclusou non dans le contexte du présent dossier.
Il s'agit d'un montant de 8 083,08 $ et on comprendra facilement que ce montant représenteenviron 80% du montant total des honoraires judiciaires taxés en l'instance. [5] J'ajoute que le requérant ne conteste pas qu'il ait l'obligation de payer des dépens à l'intimée à la suite du désistement réputé – cequ'il conteste c'est que ces dépens puissent inclure le 1% prévu à la règle 42 du Tarif alors que sa seconde procédure a été introduiteavant même l'inscription sur désistement réputé et le jugement y faisant doit. [6] Les critères applicables à l’examen d’une demande de permission d’appeler aux termes de l'article 26 al.2 C.p.c. sont bien connus :l’affaire présente-t-elle une question de principe, une question nouvelle, une question donnant lieu à de la jurisprudence contradictoire,bref, une question qui doit mériter l’attention de la Cour d’appel? [7] À mon avis, la première question proposée par le requérant mérite d'être soumise à la Cour, mais pas la seconde.
Voicipourquoi. [8] Bien que le montant en litige ne soit que d'un peu plus de 8 000$, il s'agit tout de même d'une question d'intérêt général et yrépondre pourrait non seulement régler la situation des parties aux présentes, mais aussi fournir un outil émanant de la Cour pour letraitement de celle d'autres parties qui pourraient se trouver en semblables circonstances. Le juge a fait mention d'arrêts de la Cour
portant sur la non-application de la règle 42 du Tarif lorsque le jugement rendu ne tranche pas de façon définitive le fond du litige, mais il a retenu qu'il pouvait s'en écarter et qu'il fallait les distinguer. [ 9 ] Je signale que, dans une situation analogue, mon collègue monsieur le juge Jacques Dufresne a accordé une permission d'appeler le 16 août 2012 ( Jones c.
Financière agricole du Québec , 2012 QCCA 1451 ), mais qu'un certificat d'appel déserté a toutefois été émis le 10 janvier dernier. [ 10 ] La seconde question intéresse certes le requérant, et peu à première vue paraître susceptible de répondre aux critères exigeants de l'article 26 C.p.c.
Dans les faits, cependant, force est de reconnaître qu'elle ne comporte ni question nouvelle, ni question de principe, ni controverse jurisprudentielle. [ 11 ] L'instance procédera sans mémoire, ce qui convient d'ailleurs aux procureurs. [ 12 ] En dernier lieu, je rappelle les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigées : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement, mais uniquement quant à la question suivante :
En cas de désistement réputé, les dépens que doit payer la
partie demanderesse incluent-ils l'honoraire additionnel de 1% (art. 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats ) lorsqu'un nouveau recours a été intenté avant la taxation du mémoire de frais de la première instance? [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 mars 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 4 avril 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 18 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition pour une durée de 60 minutes (30 minutes par partie).
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Loading document…