2017 QCCA 1270, 2017 QCCA 1270
Opinion
Softmedical inc. c. Daabous 2017 QCCA 1270 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025565-151 (500-17-071544-129) DATE : LE 29 AOÛT 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. BERNARD GODBOUT, J.C.A. (AD HOC) SOFTMEDICAL INC. APPELANTE – INTIMÉE INCIDENTE – Demanderesse c. RAGHED DAABOUS aussi connu sous le nom de RUDY DAABOUS INTIMÉ – APPELANT INCIDENT – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 27 juillet 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Steve J. Reimnitz), qui a rejeté la réclamation de l’appelante contre l’intimé et qui a fait droit en
partie à la réclamation de l’intimé en condamnant l’appelante (
i) à lui payer 15 000 $ pour dommages moraux, (ii) à lui payer 75 000 $ en remboursement d’honoraires extrajudiciaires, et (iii) statuant sur le recours pour abus de l’intimé, à racheter la totalité des actions de ce dernier dans l’appelante après qu’elles auront été évaluées par un expert indépendant, au frais de l’appelante et dans le délai imparti. [ 2 ] Pour les motifs du juge Morissette, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Godbout ( ad hoc ), LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie et avec les frais de justice contre l’intimé le pourvoi de l’appelante; [ 4 ] ACCUEILLE en
partie et avec les frais de justice contre l’intimé l’action de l’appelante; [ 5 ] INFIRME en
partie le jugement entrepris; [ 6 ] CONDAMNE l’intimé à payer à l’appelante 75 000 $ à
titre de dommages-intérêts, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis l’assignation; [ 7 ] REJETTE la demande reconventionnelle de l’intimé pour des dommages-intérêts en raison d’une atteinte à sa réputation; [ 8 ] REJETTE en
partie la demande reconventionnelle de l’intimé en remboursement d’honoraires extrajudiciaires; [ 9 ] ACCUEILLE en
partie et sans frais le pourvoi incident de l’intimé; [ 10 ] ORDONNE à l’appelante de faire procéder à l’évaluation de la juste valeur marchande en date du 14 juillet 2011 des actions de l’appelante appartenant à l’intimé, et ce, à frais partagés entre l’appelante et l’intimé, par un expert indépendant nommé par les parties ou, à défaut d’un tel accord, par une ordonnance de la Cour supérieure; [ 11 ] ORDONNE à l’appelante de racheter la totalité des actions susdites avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l’assignation; [ 12 ] ORDONNE que l’évaluation et le rachat des actions susdites soient complétés dans un délai de 120 jours de la date du présent arrêt; [ 13 ] ACCUEILLE en
partie et sans frais la demande de remboursement d’honoraires extrajudiciaires de l’intimé; [ 14 ] ORDONNE à l’appelante de payer à l’intimé la somme de 20 000 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de la signification de la demande reconventionnelle.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. BERNARD GODBOUT, J.C.A. (AD HOC) Me Louis Coallier Dufresne Hébert Comeau inc. Pour l’appelante Me Francis Donovan Ravinsky Ryan Lemoine Pour l’intimé Date d’audience : 8 février 2017 MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 15 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement au fond rendu le 27 juillet 2015 par la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Steve J. Reimnitz). Elle attaque également deux jugements rendus en cours de procès et qui ont accueilli deux objections à la production de registres informatisés. [ 16 ] Le jugement au fond a débouté l’appelante de son action en dommages-intérêts contre l’intimé et il a fait droit en
partie à la demande reconventionnelle de ce dernier. Par cette demande reconventionnelle, l’intimé, exerçant un recours en oppression, demandait qu’il soit ordonné à l’appelante de racheter les actions qu’il détient dans son capital-actions, et il réclamait les honoraires extrajudiciaires de ses avocats ainsi que des dommages-intérêts pour abus de procédure et diffamation. [ 17 ] En appel, l’appelante demande que les objections à la production des registres informatisés soient rejetées, que son action soit accueillie et que la demande reconventionnelle de l’intimé soit rejetée.
L’intimé se porte appelant incident, demande que la totalité des honoraires extrajudiciaires qu’il a versés à ses avocats lui soit remboursée et demande que ses actions soient évaluées à une date précise qu’il identifie dans ses conclusions. [ 18 ] Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis qu’il y a lieu d’intervenir, d’infirmer le jugement de première instance, d’accueillir en
partie l’action de l’appelante, de rejeter en
partie la demande reconventionnelle et l’appel incident de l’intimé, et de modifier le dispositif du jugement pour ce qui concerne le sort des actions de l’appelante détenues par lui. I. Aperçu du dossier [ 19 ] Avant d’aborder plus en détail la trame du litige, qui est touffue, il convient d’en donner un aperçu général afin de guider le lecteur. [ 20 ] Dans son essence, le litige se réduit à un différend entre deux ingénieurs. L’un et l’autre sont actionnaires de Softmedical (l’appelante), une entreprise au développement de laquelle ils ont collaboré de 1998 à 2012. Softmedical inc. est une société constituée en vertu de la
partie 1A de la
Loi sur les compagnies [2] . À ce titre, elle est assujettie à la
Loi sur les sociétés par actions [3] (la LSA ) depuis son entrée en vigueur le 14 février 2011 (
article 716 de la LSA ). [ 21 ] À l’époque pertinente, cette entreprise, d’envergure modeste, travaillait à la conception et à la réalisation de logiciels complexes utilisés en imagerie médicale. Elle avait et a toujours eu pour âme dirigeante Mme Rita Noumeir ( N ), une professeure titulaire au département de génie électrique de l’École de technologie supérieure (l’ÉTS). L’intimé, qui est ingénieur et diplômé en génie électrique, fait carrière dans le développement de logiciels.
Dans le courant de l’année 2011, et tout spécialement dans la seconde moitié de l’année, les relations se détériorent sérieusement entre N et l’intimé. Au début de 2012, les événements se précipitent. L’intimé résigne ses responsabilités d’administrateur de l’appelante et il annonce sa démission prochaine du poste de directeur technique qu’il occupait jusque-là au sein de l’entreprise. Quelques jours plus tard, il restitue à N du matériel informatique qui comprend un serveur utilisé de chez lui depuis environ un an pour travailler sur le principal projet de l’appelante.
Ce projet portait sur la mise au point d’un logiciel (le Logiciel) que l’appelante s’était engagée par contrat (le Contrat) à concevoir et à livrer à son principal client, l’entreprise CGI Information Systems and Management Consultants Inc. (CGI). [ 22 ] Quelque trois mois après la démission de l’intimé, l’appelante intentait action contre lui. Elle alléguait qu’il lui avait remis un serveur d’où avait été effacée une quantité importante de données résultant de plusieurs mois de travail et qui constituaient une composante essentielle de l’exécution du Contrat.
Elle lui reprochait également d’avoir refusé par la suite de lui fournir le code source qui aurait facilité la remise à niveau du Logiciel ainsi que les copies de sauvegarde pertinentes. Aussi lui réclamait-elle, entre autres choses, le paiement des 600 heures de travail consacrées d’urgence par N et par José Rose ( R ), un employé de l’appelante, à la reconstitution du Logiciel; elle lui réclamait aussi le remboursement du salaire qui lui avait été versé pendant la période où il avait
travaillé sur les données ultérieurement effacées par lui. L’intimé répondit en niant catégoriquement avoir effacé des données du serveur. Puis, se portant demandeur reconventionnel, il réclama de l’appelante des dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation et pour les inconvénients causés par l’action de l’appelante, qu’il qualifiait d’abusive. Enfin, il demanda à la Cour qu’il soit ordonné à l’appelante de racheter ses actions de l’appelante après qu’elles aient été évaluées à leur juste valeur marchande. [ 23 ] Voilà en substance ce sur quoi les parties ont lié contestation en première instance.
Le volet principal du litige concerne les allégations d’effacement de données. [ 24 ] Pour une bonne intelligence de l’affaire, il faut cependant revenir plus en détail sur les faits qui ressortent du dossier. II. Chronologie et principales circonstances du litige [ 25 ] L’appelante a été constituée en 1998. N reçoit 90 % de ses actions, l’intimé en reçoit 5 % (pourcentage qui sera subséquemment augmenté à 10 %), et M. Nadim Assi ( A ), qui à l’époque est le conjoint de N , en reçoit 5 %.
Détentrice d’un doctorat en génie biomédical de l’École Polytechnique de Montréal, N a eu l’intimé pour étudiant alors qu’il complétait un baccalauréat en génie électrique de l’ÉTS. A , dont N se séparera en 2011, a complété des études de MBA à l’Université McGill et il sera pendant plusieurs années le président de l’appelante. N lui succédera dans le sillage de son divorce.
Entre l’année de sa fondation et 2010, l’appelante connaît à différentes époques des difficultés financières, mais ses trois actionnaires, qui se fréquentent socialement et entre qui se sont tissés des liens d’amitié assez étroits, persistent dans leur volonté d’en faire une entreprise à succès. [ 26 ] Le 16 décembre 2010, l’appelante signe avec CGI un contrat de sous-traitance destiné à fournir dans le milieu hospitalier universitaire de Toronto une composante logicielle de visualisation dans le cadre d’un projet de dossier médical informatisé : c’est le Contrat, dont l’exécution fait spécialement appel aux compétences de N et de l’intimé.
Le Contrat revêt une importance cruciale pour la survie de l’appelante. [ 27 ] L’intimé à cette époque travaille de chez lui et accède par connexion VPN au serveur de l’appelante, installé dans la résidence de N . Au début de janvier 2011, l’intimé éprouve de fréquentes difficultés d’accès par connexion VPN et il obtient que le serveur contenant le code source du Logiciel soit relocalisé au sous-sol de sa propre résidence, voisine de celle de N . Il y travaillera pendant plusieurs mois.
L’appelante engage aussi un autre « développeur » de logiciel, R , qui collabore au projet et qui témoignera au procès. [ 28 ] En juillet 2011 a lieu la première livraison du logiciel à CGI. Le résultat nécessite cependant de nombreux correctifs et ajustements en raison de déficiences dont CGI transmet la liste à l’appelante. Selon ce qui ressort du dossier, ce processus est chose normale à ce stade de développement du produit. [ 29 ] Parallèlement à ces activités, les relations se détériorent entre l’intimé et N . Il semble que cette situation ait couvé pendant un certain temps, en
partie à cause de la nette dégradation des rapports entre N et A , de qui N a demandé le divorce au mois de janvier 2011. Or, au fil du temps, l’intimé s’était lié d’amitié avec ces deux personnes qui sont maintenant en conflit ouvert l’une avec l’autre. N , de son côté, aurait découvert que A s’est servi des fonds de l’appelante à des fins illégitimes, ce qui est une source additionnelle d’irritation entre les parties.
L’intimé souhaiterait continuer d’entretenir de bonnes relations avec les deux parties et cela aussi devient une source de tensions. [ 30 ] Toujours en juillet 2011, dans le but d’empêcher que les fonds de l’appelante soient utilisés à mauvais escient par A , N prend l’initiative de vider les comptes bancaires de l’appelante. Elle en transfère le contenu dans ses comptes personnels.
Des fonds d’environ 275 000 dollars canadiens et 61 000 dollars américains transitent de la sorte et cessent ainsi d’être à la disposition de l’appelante. [ 31 ] Par ailleurs, en quelques occasions au cours de cette période, et jusqu’au cours de l’automne, N demande à l’intimé de lui transmettre certaines données relatives au codes sources et aux logiciels qui en assurent la gestion. L’intimé omet de s’exécuter. [ 32 ] Pendant ce temps, le contentieux entre N et A s’envenime. Les menaces de démission, de rachat forcé d’actions ou de congédiement fusent de part et d’autre.
Il faudra attendre un certain temps avant que ce différend connaisse une fin. Il se soldera en décembre 2011 par le rachat des actions que A détenait dans l’appelante et que cette dernière acquiert alors pour 42 500 $. L’animosité qui persiste entre N et A atteint l’intimé à son tour. Tout au long de cette période, les parties communiquent fréquemment entre elles par courriels. Le ton monte et la possibilité que les parties parviennent à résoudre leur différend à l’amiable s’estompe. [ 33 ] Le 13 janvier 2012 survient un événement qui sera décisif pour la suite des choses.
L’intimé transmet un courriel à N où il lui fait part de sa grande insatisfaction et de ses doléances. Il annonce sa démission immédiate comme administrateur de l’appelante et sa démission prochaine comme employé de celle-ci à moins que de nouvelles conditions de travail qui lui agréent soient arrêtées entre N et lui dans un délai de deux semaines. Il convient de reproduire intégralement le contenu de ce courriel car le ton employé permet de juger de l’état de détérioration des relations : Subject : C’est assez From : Rudy Daabous […] Date : 1/13/2012 12:09 AM To : Rita Noumeir […] Rita,
Encore une fois mon chèque de paie était refusé par la banque. Cette fois c’est la paie du 31 décembre : PROVISION INSUFFISANTE. Tu n’as toujours pas retourné l’argent de Softmedical que tu as vidé pour le mettre dans ton compte personnel. J’ai appelé deux fois avant-hier, laissant un message urgent de m’appeler, sur ton cellulaire et à la maison. Tu n’as encore pas retourné l’appel.
Je t’avais averti ( sic ) il y a plusieurs mois, après la découverte des manigances faites par toi et [ A ] que je n’aie ( sic ) plus intérêt a travaillé ( sic ) pour Softmedical sous les anciennes conditions et qu’il faut s’asseoir ensemble pour arriver à une entente. Tu n’as rien proposé. Tu n’as fais ( sic ) que t’évader. Tu t’absentes sans préavis durant les deux semaines cruciales durant lesquels ( sic ) [ A ] transfère ses responsabilité. Ton comportement est irresponsable!!!!....!
Ceci dit, par la présente, moi, Raghed Daabous, je t’informe de ma démission au poste d’administrateur que j’occupe chez Softmedical depuis décembre 1998. Ma démission est effective le 13 janvier 2012. Je t’informe aussi de ma démission au poste de « Technical Manager » et tout autre poste que j’occupe chez Softmedical depuis janvier 2000. Ma démission est effective le premier février 2012, ce qui donne Deux ( sic ) semaines pour soit arriver à une entente soit accepter ma démission. Agis en conséquence. Raghed Daabous [ 34 ] Avec cet envoi, les choses atteignent un point de non-retour.
Selon ce qui ressort du dossier, le courriel du 13 janvier 2012 demeurera sans réponse écrite de la part de N . On sait cependant que le 23 janvier l’avocat de l’appelante écrit à l’intimé une assez longue lettre où il se représente également comme l’avocat de N . Il est notamment fait état dans cette lettre de négociations difficiles entre l’intimé et N , ainsi que de certaines demandes de l’appelante concernant le retour de divers équipements qui lui appartiennent.
La lettre se conclut par ces trois paragraphes : Je sais que madame Noumeir serait disposée à partager son actionnariat de façon progressive avec vous sur une base de performance si vous agissez, à l’avenir, de façon respectueuse et en véritable partenaire.
Concernant tous les problèmes liés à la cohabitation avec son ex-conjoint (transfert de comptes etc.), il est certain que tout revient dans l’ordre maintenant qu’elle a la maîtrise financière de la compagnie et il est possible de prévoir pour vous rassurer à l’avenir la préparation de bilans internes mensuels permettant de suivre l’évolution de la situation et ce, avec une comptabilité complètement distincte du patrimoine des actionnaires, ce qui n’était pas tout à fait le cas dans le passé. Bref, la balle est dans votre camp et j’attends votre réponse.
S’ensuivent des courriels presque quotidiens de l’intimé, de N et de l’avocat de cette dernière dont on peut déduire que les relations entre les parties sont de plus en plus tendues et qu’elles ne parviendront pas à rétablir le partenariat auquel faisait allusion l’avocat de l’appelante dans sa lettre du 23 janvier. [ 35 ] Le 26 janvier, N reprend possession d’équipement informatique encore entre les mains de l’intimé, dont un serveur. En raison d’un délai dans la remise en activité de ces équipements, CGI s’inquiète et en informe l’intimé.
Le 30 janvier, une rencontre entre l’intimé et N , en présence de l’avocat de l’appelante, s’avère infructueuse pour résoudre le différend. Cela consomme la rupture entre les parties. Néanmoins, les 30 et 31 janvier, l’intimé se rend chez N pour compléter la transition. Le 1 er février, il informe CGI qu’il ne travaille plus pour l’appelante, ce qui provoque l’étonnement et l’inquiétude de cette dernière. [ 36 ] Pour l’essentiel, les faits jusqu’ici relatés sont avérés.
Pour le reste, et en marge de ce qui précède, les versions des parties s’affrontent sur nombre de points, de sorte que celle que donnent les témoins cités en demande est dans une large mesure incompatible avec celle des témoins cités en défense. L’une impute à l’intimé un manque de collaboration persistant avant comme après le 1 er février 2012, et la destruction avant cette dernière date de données essentielles que devait nécessairement contenir le serveur utilisé par lui.
L’autre nie que l’intimé ait eu quoi que ce soit à voir avec cette disparition, si disparition il y eut, car cela même n’est pas admis : en effet, selon l’intimé, certaines de ces données auraient été du domaine public et, en outre, il revenait à N de sauvegarder le contenu du serveur.
[ 37 ] Il est sûr que le conflit qui se manifeste à compter de l’automne 2011, et qui éclate au début de 2012, crée une situation trouble. Celle-ci est rendue plus compliquée encore par la nature des activités en cause, qui font appel à des connaissances spécialisées en informatique.
À cela s’ajoutent le désaccord entre N et son conjoint, alors actionnaire et président de l’appelante mais avec qui elle est en instance de divorce [4] , les attentes de l’intimé, qui s’estime mal rémunéré et qui souhaiterait augmenter de beaucoup sa part du capital- actions de l’appelante, et une mésentente qui sourd entre N et l’intimé sur la propriété intellectuelle de certains résultats des travaux effectués pour le compte de l’appelante. Ces aspects de l’affaire affleurent ici et là dans les témoignages de N et de l’intimé comme dans le reste de la preuve.
Le démontre aussi, parmi d’autres pièces au dossier, un courriel du 12 février 2012 que l’intimé adresse à l’avocat de l’appelante pour lui faire part de sa réaction à un courriel transmis le jour précédent par N . Voici la teneur de cette pièce, que je reproduis textuellement avec la typographie et l’orthographe de l’original : Subject: Re: backup du 11 janvier From: Rudy Daabous Date: 2/12/2012 4:22 PM To: Louis Coallier <[...] > Me Coallier, Je viens juste de prendre mon courriel. Je comprends bien que Mme Noumeir a déjà impliqué CGI dans notre conflit.
Je tiendrais Mme Noumeir responsable de toutes les conséquences qui en découlent. Mme Noumeir prétend que mon avenir l'intéresse elle qui m'a exploité pendant plus de 13 ans. Mme Noumeir ose mentionner mes enfants, je laisserais le juge interpréter leur introduction dans notre conflit !!!!!! Salutations, R.
Daabous [Pièce jointe] 2012/2/11 Noumeir <[…]> Rudy, Dans ta lettre adressée vendredi dernier à Me Coallier , tu as nié avoir effacé des données sur le serveur Or l'historique récupérée de cvs prouve le contraire! tu as effacé des fichiers nécessaires à la compilation (ex: pom.xml et EHRViewer.gwt.xml) et du code source (ex util-audit). en plus d'avoir effacé toutes les librairies (ex tout le répertoire @m2LocaIRepository).
Dans ton email de mercredi dernier tu avoue que les backup en ta possession sont jusqu'au 25 nov 2011 Or l'historique des commandes sur le serveur prouve que tu as fait un backup le 11 janvier 2012 ! (quelqu'un est en train de mentir.
Est-ce l'historique ?) J'espère que tu as un conseiller juridique ~ Autre que le fraudeur de [A], car l'historique des appels téléphoniques de ton cellulaire et du téléphone de travail installé dans ta maison, tous deux payés par Softmedical, démontre une communication quotidienne assez longue entre toi et [A] qui ne prouve rien d'autre qu'une connivence (sans parler de la lettre envoyée par [A] Nadim à ton adresse email de softmedical) l'historique des appels montre aussi que tu t'es clandestinement joint à une conférence téléphonique entre moi et CGI le 2 février 2012, pour toute la durée de la conversation.
Je m'apprête à avertir CGI du sabotage du code source. Je leur ai déjà glissé un mot hier. Je te lance un dernier appel. Apporte moi le backup du 11 janvier 2012 (en espérant qu'il contient les morceaux manquants sinon donne moi les morceaux manquants) C'est la dernière chance. Avant 15 :00 cet après midi. Si tu penses que CGI vont t’engager ou vont te donner un quelconque avantage, je pense que tu te trompes royalement. Ne sabote pas ton avenir (ni celui de tes enfants).
Rita Noumeir. [ 38 ] Cela dit, quelles que soient les causes peut-être nombreuses du ressentiment entre l’intimé, A et N , il n’en demeure pas moins que le nœud du litige entre les parties concerne une question précise : l’existence et la destruction alléguées de données informatiques essentielles à l’exécution du contrat avec CGI. Sur ce dernier point, autour duquel gravite tout le reste, les parties s’exprimaient ainsi dans leurs actes de procédure. L’appelante alléguait ce qui suit : 13.
Antérieurement au 13 janvier 2012, la collaboration du défendeur à s'acquitter de ses obligations d'employé de Softmedical était déjà minimale; 14. En effet, le défendeur s'était fait demander à plusieurs reprises de fournir des mises à jour de son travail, un état des heures travaillées, une copie du code source des logiciels et des procédures de déploiement permettant la programmation et la mise à jour des logiciels de Softmedical etc., toutes demandes qu'il n'a pas respectées; 15.
À compter du 13 janvier 2012, la demanderesse a dû insister pour récupérer le matériel informatique situé dans la résidence personnelle du défendeur (le défendeur travaillait de la maison avec l'accord de la demanderesse) et a finalement réussi à récupérer les ordinateurs et autres matériels lui appartenant pour s'apercevoir avec effarement que des données pouvant remonter jusqu'à un an et qu'une
partie importante et principale du travail effectué depuis douze (12) mois avait été effacé ( sic ); 16. Au surplus, le défendeur a toujours refusé de fournir le code source et les procédures de déploiement permettant la programmation et la mise à jour du logiciel développé pour le compte de CGI. Cette façon de procéder à mis la demanderesse dans une
situation absolument intolérable auprès de CGI et la demanderesse a dû consacrer des ressources importantes à tenter de récupérer sur le disque dur les informations effacées tout en faisant patienter CGI; 17. À ce jour, Mme Rita Noumeir a consacré 180 heures à ce travail de récupération « archéologique » de données sur les disques durs du matériel informatique, dont le défendeur avait l'usage et qu'il a retourné à la demanderesse, et pour sa
part l'ingénieur Monsieur Jose Rose a consacré 420 heures à assister Mme Noumeir dans ce travail; Ce à quoi l’intimé répondait ainsi dans sa défense : 13. Il nie le paragraphe 13 de la Requête introductive d'instance; 14.
Il nie le paragraphe 14 de la Requête introductive d'instance, ajoutant que madame Noumeir avait en tout temps libre accès à toutes les données techniques de Softmédical Inc. incluant le code source qui se trouvait sur le serveur de la compagnie, qu'elle était responsable des copies de sauvegarde du serveur qu'elle faisait régulièrement, et que de plus elle venait périodiquement à la résidence familiale du défendeur (où se trouvait le serveur de Softmédical Inc. à partir de mars 2011) pour effectuer des synchronisations entre le serveur et son ordinateur portable; 15.
Il nie le paragraphe 15 de la Requête introductive d'instance et en particulier il nie catégoriquement avoir effacé des données des ordinateurs, tel qu'il est allégué, et il ajoute qu'il a fait preuve de collaboration dans la remise à madame Noumeir du matériel informatique appartenant à Softmédical Inc., tel qu'il sera plus amplement détaillé ci-après; 16.
En ce qui concerne le paragraphe 16 de la Requête introductive d'instance, il nie avoir commis quelque faute que ce soit qui a pu placer la demanderesse «dans une situation absolument intolérable auprès de CGI », et ajoute que tout le code source se trouvait sur le matériel informatique que madame Noumeir a récupéré et que la compagnie n'a jamais eu ses propres procédures de déploiement, les procédures utilisées étant des ressources disponibles gratuitement sur l'Internet; 17.
Il ignore le paragraphe 17 de la Requête introductive d'instance, ajoutant n'avoir commis aucune faute qui nécessiterait un travail de la part de madame Noumeir ou de monsieur Rose; [ 39 ] L’appelante ne tarde pas à intenter son recours puisqu’elle le fait en avril 2012. L’intimé dépose sa défense et demande reconventionnelle à la fin juillet. III. Jugements entrepris [ 40 ] En cours de procès, le 28 janvier, le juge a entendu et pris sous réserve deux objections à la recevabilité des pièces P-35 et P-36.
Ces deux versions imprimées de registres d’entrées dans des logiciels totalisaient à elle deux 348 pages et avait été préparées par N la veille au soir en vue du contre-interrogatoire de l’intimé. Aux paragraphes 329 à 343 de ses motifs, le juge traite de la question. Il estime que les objections sont fondées : la production à ce stade du procès de ces pièces volumineuses, dont l’authenticité n’était pas démontrée, dont il était prévisible avant le procès que leur contenu pourrait être pertinent, qui étaient introduites d’une manière qui privait la
partie adverse de son droit à une contre-expertise, et qui provenaient d’un témoin qui s’était montré prêt à taire la vérité à quelques reprises, sont autant de raisons pour en refuser le dépôt en preuve. [ 41 ] La trame du litige, je l’ai dit plus haut, était touffue, et la tâche du juge pour démêler le tout était ingrate.
Il ne faut donc pas s’étonner qu’il ait livré des motifs de 437 paragraphes, répartis sur 65 pages, motifs qui gagnent en granularité ce qu’ils perdent en lisibilité. [ 42 ] Après une brève mise en situation de deux paragraphes, le juge se concentre d’emblée sur la preuve, qu’il relate en suivant presque exactement l’ordre dans lequel elle a été administrée. Il consacre ainsi les 226 paragraphes suivants de ses motifs à un compte rendu détaillé des dépositions des témoins entendus en demande puis en défense, présentées ici à tour de rôle.
Aussi est-il fréquemment fait mention de différentes versions des mêmes faits ou de faits connexes, au gré des témoignages, en plusieurs endroits distincts de ces motifs. Cela n’en facilite pas la lecture. [ 43 ] Puis, abordant l’analyse du dossier, le juge se penche d’abord, et longuement, sur le témoignage de l’expert Fernandez, qu’il critique sous plusieurs angles.
Il se tourne ensuite vers les faits qualifiés par lui de « significatifs », qu’il détaille en formulant au passage divers reproches à l’endroit de N – pour le juge, qui revient avec insistance sur ce thème, la crédibilité de cette dernière laisse beaucoup à désirer. Sont ainsi examinées sous vingt rubriques distinctes diverses circonstances, allant du « travail des 30 et 31 janvier 2012 » à la « motivation du comportement de [ N ] », circonstances à l’égard desquelles les versions de l’intimé et de N divergent. Aux paragraphes 368 à 387 de ses motifs, le juge livre les conclusions de cette analyse.
Il s’agit pour l’essentiel de déductions ou d’inférences de caractère exclusivement factuel. Selon le juge, N a développé une forte animosité envers l’intimé en raison des rapports qu’il a continué d’entretenir avec A . Sur une période de quelques mois, à compter du mois d’août 2011, N s’est comportée envers l’intimé de manière colérique et intempestive, le contraignant à démissionner. Là se trouve la clé du problème selon le juge, qui décrit les choses ainsi : [368] La colère est mauvaise conseillère. Le présent dossier en est une démonstration.
Cette colère participe à mettre Daabous dans une situation difficilement soutenable et le pousser à démissionner. Le problème est que Noumeir ne mesure pas les conséquences que ce départ aura sur Softmedical et sur le contrat avec CGI. [369] Elle ne veut surtout pas que Daabous soit réengagé par CGI.
Elle agit de manière fautive visant à le discréditer face à CGI. [370] Ce faisant, elle ne mesure pas que pendant un certain temps, il y aurait un problème de « transfert de connaissances » et donc, une période trouble dans le service que Softmedical doit rendre à CGI. [371] Par les agissements de Noumeir et le fait qu’elle ne planifie pas bien le départ de Daabous, Softmedical se fragilise. [372] La solution adoptée par Noumeir est de tout mettre sur le dos de Daabous. Il devient le bouc émissaire responsable des problèmes
de Softmedical. Et pour s’assurer de l’opinion de CGI, Noumeir accuse Daabous d’avoir volontairement effacé des données, ce qui est une accusation foudroyante et lourde de conséquences. […] [386] Par une série de gestes tous aussi irréfléchis qu’inconséquents, [Noumeir] pense pouvoir se débarrasser de son ancien ami et associé sans aucune conséquence. [387] Pour tous ces motifs, la réclamation de Noumeir doit être rejetée.
On aura compris que l’appelante – car c’est bien elle qui est demanderesse, et non N – est déboutée de son recours. [ 44 ] En somme, selon le juge de première instance, l’entièreté du blâme doit reposer sur N pour la situation litigieuse qui s’est constituée entre les parties au début de 2012. La pièce maîtresse de son analyse réside dans cette conclusion. Dans la foulée de celle-ci, le juge accueille le recours en oppression qu’exerçait l’intimé, il ordonne à l’appelante de racheter les actions de l’intimé selon les modalités proposées par lui et il accueille en
partie sa réclamation des honoraires extrajudiciaires (qu’il réduit de 138 000 $ à 75 000 $) [5] . Enfin, se fondant principalement sur la description des prétendus agissements de l’intimé faite par N à CGI dans un courriel du 6 février 2012, description qu’il considère diffamatoire, le juge accorde à l’intimé 15 000 $ pour les dommages moraux qu’il a subis. IV. Fond du pourvoi principal A.
L’hypothèse des effacements délibérés [ 45 ] Ce dossier soulève d’abord et avant tout des questions de fait, à l’égard desquelles il est désormais superflu de rappeler que la norme d’intervention en appel est fort exigeante. [ 46 ] Consciente de la difficulté, l’appelante ne tente pas de l’éluder. Elle s’y attaque de front, en avançant comme premier motif d’appel que « le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation générale de la preuve ».
Elle développe cette proposition en détaillant ce qu’elle présente comme de nombreuses méprises, confusions et inexactitudes dans l’appréciation de la crédibilité de tous les témoins principaux cités au procès : N , R , l’intimé et les experts Létourneau et Fernandez. À première vue, on se situe donc dans ce qui demeure le domaine de prédilection d’un juge de première instance, son « appréciation générale de la preuve » dès lors que, comme c’est assez souvent le cas, le procès aura été l’occasion de rassembler un ensemble de preuves fortement contradictoires entre elles.
À lui seul, ce facteur doit inciter la Cour à la plus grande prudence, car une erreur manifeste et déterminante, même explicable après le fait, doit le plus souvent se dégager avec évidence du dossier [6] . [ 47 ] Cela dit, il est des cas où une erreur de perception peut fausser de manière fondamentale toute l’appréciation de la preuve et obliger la Cour à se demander si le juge a « jugé à partir des bons faits » [7] . Comme l’écrivait une formation unanime de la Cour dans l’arrêt Ford du Canada Ltée c.
Automobiles Duclos inc. [8] : [128] Le haut degré de déférence due au juge de première instance en matière d'évaluation de la preuve, principe maintes fois énoncé par la Cour suprême, ne peut faire obstacle à l'intervention d'une cour d'appel lorsqu'une analyse du dossier révèle que l'évaluation du juge de première instance s'est faite à travers un prisme qui doit être écarté et qui a clairement eu un effet déformant. [ 48 ] Une première chose attire l’attention ici et revêt la forme d’une incohérence entre le jugement et la preuve versée au dossier.
D’une part, ce jugement est extrêmement sévère sur la crédibilité de N . Sans aller jusqu’à la taxer explicitement de parjure, le juge lui reproche en deux occasions de taire la vérité lorsque cela sert ses intérêts au procès et il revient à plusieurs reprises sur les raisons de ne pas la croire. D’autre part, on ne peut que constater l’absence de toute indication tangible, que ce soit dans les transcriptions ou ailleurs au dossier, que N a délibérément cherché à induire le tribunal en erreur. Certes, il lui est arrivé de se tromper dans ses réponses, ce qui est une chose.
Mais elle a témoigné pendant plus de six heures, réparties sur deux jours. Son témoignage portait en grande
partie sur des questions hautement techniques. On peut comprendre, dans ces conditions, qu’elle ait commis quelques erreurs de détail. [ 49 ] Une relecture attentive de la déposition de N permet de tirer plusieurs conclusions. Contrairement à ce que lui reproche le juge aux paragraphes 280, 281 et 282 de ses motifs, son témoignage ne recèle aucune contradiction sur la possibilité de livrer à
titre de travail en cours une version encore perfectible du Logiciel. Contrairement à ce qu’affirme ou laisse entendre le juge aux paragraphes 312, 400 et 435 de ses motifs, ce n’est pas au procès mais dans sa réponse et défense reconventionnelle du 15 octobre 2012 que l’appelante (entendons ici, N , son âme dirigeante) reconnaît avoir reçu de l’intimé une copie du fichier util-audit, copie dont elle précise néanmoins dans le même acte de procédure qu’elle est périmée et inutilisable.
Contrairement à ce que mentionne le juge au paragraphe 409 de ses motifs, N a mis à la disposition de l’intimé les renseignements comptables relatifs aux inconduites de A, comme le démontre la pièce D- 6 du 23 novembre 2011.
Contrairement à ce que note le juge au paragraphe 318 de ses motifs, N n’a pas cherché à maquiller les faits lorsqu’il a été question lors de son interrogatoire avant défense de ce qu’elle avait dévoilé à CGI sur les agissements qu’elle imputait à l’intimé. [ 50 ] Ce dernier point illustre bien ce en quoi le jugement, systématiquement, donne de la preuve la lecture ou l’interprétation la moins favorable à N .
Voici ce que dit le juge sur le sujet : [318] Le tribunal note que dans son interrogatoire hors Cour du 22 juin 2012 (page 152, ligne 3), Noumeir indique qu’elle ne pense pas avoir eu des communications écrites avec CGI concernant Daabous. C’est peu avant le procès que Daabous prend connaissance de ces courriels (D-34). Encore là, Noumeir ne dit pas la vérité et cette fois-ci, c’est lors d’un interrogatoire au préalable. La conséquence est la même. Ne pas dire la vérité lors d’un interrogatoire au préalable, cela porte un nom, c’est un parjure. Voici maintenant l’extrait pertinent de cet interrogatoire :
Q. À la page 4 de P-2, il est question d’une éventualité où vous allez peut- être aviser CGI de ce que votre procureur qualifie comme absence de loyauté et chantage. Est-ce que vous avez communiqué avec CGI au sujet de monsieur Daabous? R. Oui… Q. O.K. Par écrit? R. J’ ai communiqué verbalement, c'est sûr, puis j'ai certainement échangé des emails, je me rappelle pas. Mais c'est sûr que j'ai communiqué verbalement avec Ian Sewel. Quand, moi, le v.p. de CGI m'appelle et me dit: « Vous livrez pas. » qu'est-ce que vous pensez que je vais leur dire? Q. Mais qu'est-ce que vous lui avez dit? R. Je lui ai dit la vérité.
Q. Alors, c'est quoi, la vérité que vous lui avez dite? R. Que j’ai monsieur Daabous qui a quitté et qui a effacé le code source et que j'étais en train de récupérer le code source. Q. Et puis vous avez pu avoir des communications par écrit aussi avec monsieur Sewel ou ... ? R. J'ai dû à plusieurs reprises, avoir des communications par écrit. Peut- être, peut-être, c'était pas nécessairement ... ce que je vous ai dit tout à l'heure verbalement, ça, c'était verbalement.
Il y a certainement eu des communications par écrit pour faire état des avancements des travaux, parce que CGI s'inquiétait du retard et puis on a fait état des avancements des travaux par écrit; ça, c'est sûr. Q. Mais au sujet de monsieur Daabous, je vais vous ... R. Je ne pense pas que j'aie eu des communications par écrit concernant monsieur Daabous, mais... je ne pense pas. Q. O.K. R. De toute façon, monsieur Daabous a lui -même avisé CGI de son départ avant même de m'aviser, moi. Alors ... Q. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? R. Le email qu'il a envoyé aux gens de CGI, dont j'ai reçu une copie. Q.
Et puis, donc, ce n'était pas correct de dire à CGI. R. Non.
Q. … qu’il avait quitté? R. Non, parce qu'on était en mode négociation. Il l'a fait avant son départ. Voir dans ces propos quelque chose d’équivalent à un parjure, c’est charger immodérément le trait aux dépens de N . Il est vrai que, le 6 février 2012, lorsque N fait part à CGI de la situation telle qu’elle la perçoit, elle le fait en des termes fortement réprobateurs : « He [l’intimé] illegally erased most of the build process. He is now refusing to provide to the Softmedical’s team essential software and information to be able to continue the work and to support the project in a timely manner.
He is now taking, illegally, the project and Softmedical as hostages. » Mais à cette date, l’intimé s’est déjà vu transmettre, le 2 février précédent, une mise en demeure détaillée de remettre à l’appelante toutes les données informatiques susceptibles de reconstituer le Logiciel dans son dernier état d’avancement. [ 51 ] Ce passage des motifs n’est pas le seul qui tire une inférence négative d’un élément d’information qui n’est tout simplement pas probant, et toutes ces inférences vont dans le même sens.
Ainsi, le juge écrit aussi : [361] Cet élément n’est pas le plus significatif dans le dossier, mais demeure utile dans l’examen de la crédibilité de Noumeir. Au procès, on lui demande si CGI sait qu’elle travaille à l’ETS. Elle répond positivement. [362] Pourtant, dans le document (engagement 13), on peut y ( sic ) lire un échange à la page 56 : « Rita Noumeir : je suis en cours contre la montre. Car j’enseigne cet après-midi (mon dernier cours pm de la session.
CGI ne savent pas que j’enseigne… donc quand je dis que je ne suis pas disponible aujourd’hui pm, je ne dis pas pourquoi. » (Le tribunal souligne) [363] Dans l’examen de la crédibilité de Noumeir, le tribunal prend en considération cette contradiction. Je note d’abord que, dans l’extrait reproduit par le juge, il faut lire « en course contre la montre » pour être fidèle à l’original et rétablir le seul sens possible de la phrase. Or, la pièce E-13 (d’où est tiré, à la page 56, le passage cité par le juge) reproduit de très nombreux échanges par Skype entre N et R , aux dates et aux heures pertinentes.
Il est facile de déduire que, dans cet extrait, N est préoccupée par l’urgence de récupérer des données informatiques.
Ce que CGI ignore, c’est qu’elle enseigne ce jour-là et qu’elle devra donc sacrifier à ses activités professorales quelques heures du travail qu’elle effectue avec R . [ 52 ] Si la sévérité du juge sur la crédibilité de N attire l’attention, comme je l’évoquais au paragraphe [48], un autre aspect du dossier est singulièrement plus préoccupant : le traitement de la preuve par expert. [ 53 ] Réduites à l’essentiel, les thèses en présence entre les parties consistaient en ceci. [ 54 ] L’appelante, par la voix de N et de R , soutenait que l’intimé, délibérément ou peut-être par incurie, avait effacé du serveur des métadonnées relatives au code source du Logiciel, au point de rendre inutilisable ou difficilement utilisable dans l’état où il se trouvait le matériel informatique dont elle était rentrée en possession le 26 janvier 2012.
Pour une bonne part, les données qui demeuraient accessibles dataient d’avant 2011, ce qui impliquait que les données postérieures avaient disparu sélectivement. [ 55 ] L’intimé, témoignant en personne, et appuyé par le témoignage de sa conjointe, niait avoir agi de la sorte, prétendait que la possibilité d’effacer des données ne s’était jamais présentée après la restitution du matériel, et soutenait qu’il avait des droits de propriété intellectuelle sur certaines des données en litige (une prétention abandonnée au procès), que certaines étaient du domaine public et que d’autres existaient ailleurs que sur le disque dur du serveur. [ 56 ] Deux témoins ont été entendus comme experts en première instance.
Le témoin Fernandez, cité par l’appelante, est professeur agrégé au Département de génie informatique et de génie logiciel de Polytechnique Montréal. Diplômé en mathématiques et en génie du Massachussetts Institute of Technology et de l’Université de Toronto, il est détenteur d’un doctorat décerné par Polytechnique Montréal. Directeur du Laboratoire de recherche en sécurité des systèmes d’information, il a exercé un rôle de supervision dans la formation continue d’ingénieurs en informatique judiciaire (en anglais, « forensic »).
Le témoin Létourneau, qui a reçu une formation de technicien en électronique (après avoir complété un Secondaire V), se décrit comme « expert en informatique judiciaire » et fait état d’une solide expérience pratique dans le domaine [9] , accompagnée de près de 650 heures de formation dispensée par l’industrie informatique et principalement aux États-Unis. [ 57 ] Dans l’ensemble, et sous réserve de quelques nuances qui seront abordées plus loin, les motifs du juge de première instance, développés respectivement aux paragraphes 125 à 156 et 210 à 228, fournissent un compte rendu fidèle des témoignages de MM.
Fernandez et Létourneau. Mais c’est plutôt aux paragraphes 229 à 272 de ses motifs que le juge scrute cette preuve et qu’il se prononce sur ce qu’il estime pouvoir en tirer. Pour diverses raisons sur lesquelles il convient de revenir, le juge écarte l’expertise Fernandez et accepte les conclusions de l’expert Létourneau. Si l’on fait la synthèse de ces raisons, on peut ramener à quatre les facteurs qui, selon le juge, privent l’expertise Fernandez de son utilité. [ 58 ] Premièrement, le juge s’arrête sur l’absence d’une preuve rigoureuse de « chaîne de possession » du disque expertisé par le témoin.
Comme le témoin Fernandez le concède lui-même, les circonstances de l’affaire rendaient une telle preuve impossible. Pour cette raison précise, d’ailleurs, le témoin Létourneau n’a même pas procédé à l’examen du matériel informatique en cause dans le dossier, estimant qu’on ne pouvait exclure la possibilité d’une contamination. Réponse simple et compacte… Mais cet argument engendre un paradoxe.
Selon la thèse de l’appelante, elle a découvert progressivement, après être entrée en possession de ce matériel, que les données qu’il contenait étaient incomplètes et qu’il lui faudrait de toute urgence combler les lacunes qu’elles comportaient pour honorer les obligations qui lui incombaient en vertu du Contrat. Si l’on suit à la lettre l’argument fondé sur la « chaîne de possession », à moins d’instaurer une présomption universelle de manipulation informatique, aucune
partie victime dans des circonstances comparables d’une
destruction de données comme celle imputée ici à l’intimé ne pourrait déposer en preuve le matériel en question. En pratique, cela la priverait la plupart du temps du recours qui lui reste pour remédier à la perte qui lui a été infligée. Autrement dit, à moins de présumer dès le retour de l’équipement que des données ont été trafiquées, et de sécuriser pour cette raison le disque dur en faisant de celui-ci une copie inerte avant même d’y avoir accédé, les démarches initiales qui seules peuvent permettre à la
partie victime de découvrir l’effacement [10] suffiront en soi pour la priver de cette preuve matérielle. S’ajoute à cela le fait que l’appelante, ici, avait un besoin urgent de reprendre les travaux en vertu du Contrat et que le serveur principal pour ce faire était celui que venait de lui restituer l’intimé. L’exigence d’une preuve rigoureuse de « chaîne de possession » peut se comprendre lorsque, par exemple, dans un contexte pénal, on souhaite établir hors de tout doute raisonnable que le disque dur recueilli lors d’une saisie recèle des données incriminantes.
Mais dans une affaire civile, où par surcroît la preuve en demande comprend plusieurs éléments corroboratifs qui viennent étayer de manière ferme l’hypothèse d’un effacement, l’absence d’une preuve rigoureuse de « chaîne de possession » ne peut avoir l’impact que veut lui prêter le juge. [ 59 ] Deuxièmement, il est fait reproche au témoin Fernandez de ne pas avoir fait une contre-vérification des informations que lui avait fournies N lorsqu’elle a requis ses services. Dans son rapport, le témoin décrit comme suit ce en quoi consistaient ces services : 1.
Examen du serveur et du portable afin de constater l'état des fichiers informatiques qui y sont présents, y compris, le cas échéant l'absence de certains fichiers clés. 2. Établir si ces fichiers manquants ont déjà existé sur les disques durs de ces ordinateurs et si oui, chercher à déterminer quand, comment et par qui ils ont été effacés. En abordant cette tâche, le témoin s’est fié à certaines indications données par N et R et il a admis d’emblée que la proposition centrale dans la thèse de l’appelante devait être prouvée indépendamment de son témoignage.
Répondant à une question de l’avocat de l’appelante, il déclare : Q. Est-ce qu'on s'entend alors pour dire que si le Tribunal n'accorderait pas de crédibilité à la version de madame Noumeir et, éventuellement, de celle de monsieur Rose, votre rapport ne vaut strictement rien? R. Effectivement. Si le Tribunal rejette cette, - cette hypothèse, il n'y a pas grand-chose dans mon rapport qui sera utile au Tribunal Bien entendu, vu le jugement critique porté par le juge sur la crédibilité de N , ce commentaire de l’expert peut sembler fort compromettant pour la position de l’appelante.
Mais, une fois de plus, il importe de replacer cette réponse dans son contexte. [ 60 ] Tout d’abord, il ne peut faire de doute que, sur certains aspects essentiels du dossier, rendus apparents pour le témoin en raison de ses connaissances et de sa capacité à utiliser le système Linux, le logiciel ext3grep et le fichier Recovery CVS XLS obtenu de N , il a localisé lui-même les traces d’effacement et en a tiré ses propres conclusions : « … ma cliente m’a dit ʺ Voici des fichiers qui ont disparu, voici le type de fichier qui a disparu. ʺ Et c’est moi-même qui ai déterminé que c’est là qu’ils se trouvaient, qui a ( sic ) choisi : ʺBon va regarder dans ces répertoires-là. ʺ »
Il est d’ailleurs formel sur l’indépendance avec laquelle il s’est efforcé d’aborder les questions sur lesquelles il devait se prononcer. Il témoigne en contre-interrogatoire : Q. Dans le cadre de votre mandat, monsieur Fernandez. R. Hum, hum. Q. Est-ce que vous aviez instruction de tenir pour avéré ce que madame Noumeir ou monsieur Rose pouvaient vous dire? R. Non. Q. Non ? R. Non, pas du tout, quelque
part c'est moi qui a cherché à comprendre les faits de la cause. Q. OK.
R. Je l'avais vue, on s'est rencontrés et on a dit bien: «Expliquez-moi quels sont, quel est le contexte du point de vue technique, qu'est-ce que vous avez fait, qu’est-ce que vous avez découvert, à quel moment, quelle technique vous avez utilisée.» Pour m'aider moi dans mon expertise à essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer et d'interpréter les faits du point de vue technique. On m'a pas dit: «Prenez, - prenez pour acquis que madame Noumeir dit la vérité.» Et puis si on m'avait dit ça, j'aurais refusé le mandat.
On m'a pas dit non plus, - la seule chose qu'on m'a dite et ça c'est ce que j'avais dit vendredi c'est que maître, j'ai tout de suite conseillé à maître Coallier et à madame Noumeir en disant: «Vous savez je peux examiner le disque, mais vous êtes, - on est dans un, - dans un, - dans un sens on n'est pas bé . .. , - vous êtes pas aussi béton que si justement, je leur, - je leur ai dit à l'époque, si le disque avait été remis à dès le début sauf que, ils m'ont dit: «Bien écoutez, on est bien conscient de ça du point de vue, - du point de vue de la valeur probante qu'aurait éventuellement la preuve, mais on veut quand même que vous fassiez l'analyse du disque et c'est ça les circonstances de, - du mandat.
On m'a pas demandé de: «Prenez pour acquis que.» Et j'aurais refusé si ç'avait été le cas. Sauf que c'est normal que moi, dans mon analyse, je vais prendre certains des faits et je vais dire: «Bon, je vais prendre ceux qui sont pertinents à l'analyse technique, les autres ça me regarde pas.» Et à la lumière de ces faits-là, est-ce que, - est-ce que ça colle?
Est-ce que c'est probable, est-ce que c'est possible ou pas Possible? [ 61 ] Ensuite, s’il est vrai que le témoin n’a pas vérifié ou contrevérifié lui-même la liste des effacements que lui a communiquée N , une preuve claire et non contredite traite de cette question. Selon les dires de R , qui travaillait pour l’appelante depuis environ un an en février 2012 et qui seconda N de février à avril de la même année pour reconstituer les données manquantes [11] , cette liste fut dressée par lui « vers la mi-février en comparant ce que j'avais obtenu de CGI et ce que j'avais réussi à produire en main à ce moment-là ».
De fait, dans ce travail de reconstitution, N et R se sont servis de données dont CGI était déjà en possession. À la question « Vous avez donc personnellement constaté ces fichiers-là comme étant manquants? », R répond par l’affirmative. Ce témoin n’a pas été contredit. [ 62 ] La preuve était donc amplement suffisante pour conclure que l’expertise du témoin Fernandez trouvait appui dans des éléments fiables et indépendants de ce qu’on lui avait représenté. Certes, si l’on écarte dans leur ensemble les témoignages de N et de R , cela neutralise cette expertise sous un aspect essentiel.
Mais est-on justifié de les écarter? Je ne le crois pas, pour les raisons que j’ai déjà exposées. Il n’y avait aucune raison de rejeter le témoignage de R et les failles que le juge attribue à la crédibilité de N ne résistent pas à un examen attentif. [ 63 ] Troisièmement, le juge critique les précautions initiales conseillées par l’expert Fernandez pour préserver l’intégrité du disque dur avant qu’il lui soit remis. Ce témoin connaissait, pour l’avoir employé lui-même, le logiciel Encase, qui est d’utilisation courante dans la discipline de l’expert Létourneau.
Mais, précise le témoin Fernandez, il était inutile de s’en servir ici alors que l’appelante était dans l’impossibilité de produire une preuve de chaîne de possession. Il commente la chose en ces termes : Dans ce cas-là, je trouve qu'il n'est pas absolument nécessaire d'utiliser la Cadillac. La Cadillac c'est quoi, la Cadillac c'est Encase. C'est l'outil que tout le monde utilise, c'est un logiciel qui coûte cinq mille dollars (5000 $), même plus avec toutes les options, là. Alors, on se trouve dans un cas 00 à quelque
part l'utilisation d'un outil peut-être moins habituel, mais tout à fait adéquat. […] Donc, au lieu d'utiliser la boîte à outil générique que tout le monde utilise dans des cas normaux, comme monsieur Létourneau semble être très bien formé sur Encase, j'ai pris l'outil spécial avec le tournevis Torx de la bonne taille pour cette tâche-là dans ce contexte-ci.
Et plus loin, en contre-interrogatoire, il explique quelles directives il avait données à N et R pour que l’examen qu’il s’apprêtait à effectuer le soit à partir d’un disque dur reproduisant fidèlement les caractéristiques du principal disque du serveur: Oui, selon mes instructions, je leur ai dit: «Trouvez un disque exactement la même capacité pour que la copie (inaudible) niveau sera (inaudible) avec tout ce qui est dans l'un rentre dans l'autre et qu'il n'y ait pas de blocs non alloués qui pourraient causer problème, là parce que, quelle était l'information qu'il y avait sur ces blocs-là avant?»
C'est ça qui va retarder l'expertise d'ailleurs, c'est le temps qu'il trouve sur le marché un disque exactement les mêmes capacités et qu'il fasse la copie dessus parce que c'est des vieux disques, ça se trouve pas facilement, c'est ce qu'ils m'ont dit. On se rapproche ici encore des considérations que je mettais en relief ci-dessus au paragraphe [58]. Avant de priver une
partie de la possibilité d’un recours sous prétexte que les circonstances particulières de son cas – circonstances qui échappaient à sa volonté – font obstacle à l’utilisation d’une technologie usuelle, il y a lieu de tenir compte de tous les faits avérés ou probables de l’espèce, d’étudier l’ensemble de la preuve et de préférer l’avis d’un spécialiste à une pratique certes reconnue mais qui ne s’impose que dans un autre contexte.
[ 64 ] Quatrièmement, le juge estime que l’expertise du témoin Fernandez souffre d’une sérieuse faiblesse parce qu’elle ne tient pas compte de la possibilité de manipuler les données qui figurent sur le disque dur en utilisant l’horloge du serveur. Cette possibilité a été soulevée par le témoin Létourneau. Le témoin Fernandez a admis sans hésiter qu’elle existait, il a démontré par les explications données en témoignant qu’il aurait su comment utiliser l’horloge de cette façon et il a reconnu qu’il n’avait pas envisagé cette possibilité dans son rapport.
Cela dit, que cette possibilité existe relève de la réalité, mais qu’elle ait réellement été exploitée par N ou R à des fins de manipulation des dates d’effacement relève de la conjecture. [ 65 ] Pour comprendre la portée de la chose en l’espèce, il faut savoir que l’expertise du témoin Fernandez avait pour objet précis de situer dans le temps certains effacements de données sur le disque dur expertisé. Selon les conclusions de ce même témoin, 146 fichiers furent effacés à des heures précises les 20, 23, 24 et 31 janvier 2012. La matérialité de ces effacements n’a pas été contredite.
On sait que le serveur en cause fut remis à l’appelante le 26 janvier, d’où il suit que, si l’on tient pour fondées les conclusions du rapport, seuls les effacements du 31 janvier, qui visaient huit fichiers du logiciel de contrôle de version Concurrent Versions System (ou CVS), seraient survenus alors que le serveur était de retour au domicile de N . Comme le relève le juge au paragraphe 269 de ses motifs, il est acquis que l’effacement à distance était impossible en l’occurrence.
Dès lors que c’est le cas, le rapport Fernandez crée une forte présomption que les effacements des 20, 23 et 24 janvier furent effectués chez l’intimé. Reste celui du 31 janvier. Une
partie de la preuve entendue en première instance concernait la durée de la présence de l’intimé au domicile de N le 31 janvier et la question de savoir si oui ou non l’occasion s’était présentée pour lui d’effacer les huit fichiers CVS pendant cette période. La réfutation de cette présomption aurait nécessité plus que la conjecture mentionnée au paragraphe précédent. En effet, il n’est pas démontré, que N et R connaissaient l’astuce identifiée par le témoin Létourneau (à la différence des témoins Fernandez et Létourneau, ni l’un ni l’autre ne sont experts en sécurité informatique).
Le témoin Fernandez a explicitement mentionné qu’une autre forme de manipulation abordée dans son rapport n’aurait pas été à leur portée : Ça c'est un travail qui aurait été très complexe, qui aurait nécessité une connaissance que, visiblement, madame Noumeir et monsieur Rose n'avaient pas. Parce que d'ailleurs, ils ne savaient même pas que ce journal générait, - ce type de fichier générait ces informations.
Et surtout, si la manipulation au moyen de l’horloge du serveur est une astuce qu’ils avaient utilisée, on voit mal pourquoi ils auraient situé l’un des effacements le 31 janvier, invitant par là un débat sur le comportement de l’intimé et la durée de sa présence au domicile de N le 31 janvier 2012 après la remise du matériel à l’appelante. [ 66 ] Je suis donc d’avis que, dans le contexte d’ensemble du litige et à la lumière de toute la preuve au dossier, le juge a eu tort d’écarter le rapport de l’expert Fernandez comme il le fait au paragraphe 268 de ses motifs. B.
La vraisemblance des thèses en présence [ 67 ] Deux éléments additionnels sapent la défense de l’intimé et confortent la thèse développée en première instance par l’appelante ou, derrière elle, par son âme dirigeante. [ 68 ] Si l’on suit l’intimé, l’appelante aurait reçu de sa
part le 26 janvier 2012 un matériel informatique intact incorporant des données complètes et à jour sur le Logiciel tel qu’il existait à ce stade de son développement. Les efforts importants déployés par N et R dans les semaines qui suivirent pour mettre en état le produit à livrer à CGI auraient donc eu une cause quelconque étrangère à l’effacement du code source du Logiciel. Poussée plus loin dans ses prolongements, cette version des choses ne laisse pas de surprendre. L’appelante (ou dans les faits
N) aurait ignoré l’existence de copies de sauvegarde complètes sur un autre disque du serveur, ou elle se serait abstenue à dessein de les utiliser. Elle aurait alors volontairement retardé l’exécution du Contrat, avec les risques que cela pouvait comporter vis-à-vis de CGI, son principal client.
Elle aurait également, dès février 2012, effacé des données indispensables pour l’exécution du Contrat (mais ce faisant elle aurait aggravé le risque d’inexécution vis-à-vis CGI), ou elle les aurait effacées par la suite, une fois le Logiciel déjà livré à CGI, dans le but cette fois de se constituer une cause d’action contre l’intimé. Lorsque l’on sait l’importance que revêtait le Contrat pour la santé financière de l’appelante, ces scénarios ne présentent pratiquement aucune vraisemblance.
Quel intérêt l’appelante aurait-elle pu avoir à risquer de se saborder elle-même pour se réserver un éventuel recours, peut- être illusoire, contre un ex-employé? Or, nous ne sommes pas ici en matière pénale, où un doute raisonnable peut naître d’une déficience dans une chaîne de possession ou de la simple possibilité que l’horloge d’un serveur ait été manipulée afin de changer des dates dans des données déjà sauvegardées.
Nous sommes ici en matière civile, où la prépondérance de preuve prévaut et où il ne suffit pas, pour attaquer la vraisemblance d’un faisceau de présomptions de fait, de laisser planer ce qui ailleurs pourrait avoir valeur de doute raisonnable.
Les questions posées au témoin Fernandez en contre-interrogatoire, et qui visait à déterminer s’il était en mesure d’affirmer qu’il n’existait nulle part ailleurs « une copie complète des données, incluant celles que vous dites avoir été effacées, […] par exemple sur un disque dur », participaient de la même entreprise consistant à multiplier les soupçons, voire de vagues insinuations, sans rien prouver.
Si l’intimé connaissait l’existence d’un tel support informatique, il n’avait qu’à l’identifier et le produire en preuve. [ 69 ] C’est d’ailleurs presque ce qu’il a fait car il est un second point allant dans ce sens et qui conforte lui aussi la thèse développée par l’appelante. Dès l’envoi d’une première mise en demeure le 2 février 2012, l’intimé se voyait réclamer par l’appelante, entre autres choses, « toute donnée électronique (ou sur support papier) appartenant à Softmedical, notamment toutes les sauvegardes (back up) en votre possession ».
Si ces copies étaient complètes (et vraisemblablement à jour à une date antérieure de quelques semaines au 26 janvier 2012), pourquoi l’intimé refuse-t-il de les transmettre à l’appelante? L’intimé répondra le 9 février par courriel à l’avocat de l’appelante. Le juge résume en ces termes ce que l’intimé fait valoir à ce stade de l’affaire : Dans l’expression de sa position, Daabous soumet que des librairies faisant
partie du logiciel sont du domaine public et qu’il n’a rien effacé, que la propriété intellectuelle lui appartient et qu’il a tout donné à Softmedical à son départ. Le courriel du 9 février se termine par la phrase suivante : Jai ( sic ) copié sur le Laptop une copie du code de Sofmedical ( sic ) incluant ma
partie de cette propriété intellectuelle pour que Rita puisse travailler. S’il manque de l’information, le backup que je donnerais à votre cliente à la réception de mon dernier chèque de paie, devrait l’inclure. Cette réponse donne à penser que tout est normal, que les données intégrales et à jour du code source du Logiciel existent bien sur
support numérique dans le serveur ou le portable qu’utilisait l’intimé. Au moment où cet échange survient, l’intérêt urgent et prioritaire de l’appelante est de livrer le Logiciel (ou plus exactement un « build », une nouvelle version, du logiciel en cours de réalisation) à CGI.
Si de fait, comme semble le prétendre l’intimé, ces données intégrales se trouvent quelque part dans le matériel restitué le 26 janvier, est- il vraisemblable que ni N ni R , des informaticiens d’expérience, ne parviennent pas à les en extraire? [ 70 ] Qui plus est, répondant le 9 février au courriel de l’intimé transmis le même jour, l’avocat de l’appelante lui précise qu’un chèque pour le dernier versement de salaire auquel l’intimé faisait allusion dans son courriel du 13 janvier précédent (reproduit ci-dessus au paragraphe [33]) lui sera remis en échange « de tous vos CD de backups effectués et, plus particulièrement celui du 11 janvier 2012 ».
Or, trois ans plus tard, au premier jour du procès, ces copies de sauvegarde n’avaient toujours pas été transmises à l’appelante. Quel besoin l’intimé avait-il de retenir ces données en février, mars ou même avril 2012 si de fait, conformément à ses dires, elles se trouvaient entre ses mains, ou ailleurs dans le serveur, ou dans son ancien ordinateur portable?
Cela aurait eu le potentiel de désamorcer le litige et de confirmer que des données intactes existaient sur l’un des disques du serveur ou sur l’ancien portable de l’intimé. [ 71 ] Sur presque tous les plans, la thèse de l’appelante excède de beaucoup en plausibilité celle de l’intimé. Le juge aurait donc dû faire droit à la réclamation de l’appelante. C. Jugements sur la recevabilité des pièces P-35 et P-36 [ 72 ] Vu ce qui précède, il est superflu de traiter du moyen d’appel relatif à ces deux éléments de preuve. D.
La réclamation de l’appelante [ 73 ] À partir du moment où il devient apparent qu’il fallait donner raison à l’appelante, l’attention se reporte sur la teneur et le quantum de sa réclamation. [ 74 ] En première instance, l’appelante réclamait 185 000 $ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis l’assignation. Elle réclame le même montant dans les conclusions de son mémoire en appel.
Cette somme se ventilait comme suit : — 180 heures de travail de programmation au taux horaire de N de 300 $, soit une somme totale de 54 000 $; — 420 heures de travail de programmation au taux horaire de R de 50 $, soit une somme totale de 21 000 $; — 90 000 $ représentant le remboursement du salaire annuel de l’intimé dans l’année qui précéda sa démission; — 5 000 $ représentant le remboursement des avantages sociaux en assurance de l’intimé pour la même période. [ 75 ] La preuve prépondérante au dossier ne permet pas de conclure que le remboursement des troisième et quatrième montants est justifié – une
partie au moins, sinon une grande partie, du travail effectué par l’intimé était récupérable, ne serait-ce qu’à partir des « builds » en possession de CGI. [ 76 ] En revanche, la réclamation pour le travail de programmation est amplement appuyée par les témoignages de N et de R , et il y a lieu d’y faire droit. E. La demande reconventionnelle pour diffamation et abus de procédure [ 77 ] Les conclusions sur la demandent reconventionnelle coulent elles aussi de source une fois que l’on donne raison à l’appelante sur le volet principal de sa demande.
Il ne peut être question de qualifier son recours d’abusif pour ce qui concerne ce volet. Dans la mesure où la somme de 75 000 $ que le juge a accordée à l’intimé en remboursement de ses honoraires extrajudiciaires y correspond, il y a lieu de rejeter la réclamation. J’y reviendrai sous la rubrique suivante de ces motifs, au sujet de la demande reconventionnelle pour abus (ou « oppression »). [ 78 ] De même, la réclamation pour diffamation doit échouer puisqu’il s’avère en dernière analyse que les propos de N au sujet de l’intimé qu’elle a communiqués à CGI traduisaient la vérité.
Même s’ils avaient été fautifs, il est douteux que la faute aurait été causale. En effet, le résultat aurait été le même si N avait agi avec plus de prudence puisqu’elle aurait démontré plus tard la destruction de données dont elle se plaint dans son recours. Ayant délibérément effacé certains fichiers du Logiciel, l’intimé est à l’origine de la faute associée à sa réputation. F. La demande reconventionnelle pour oppression [ 79 ] Le recours pour abus ou iniquité mis en place par la législation québécoise sur les sociétés présente de nombreux points communs avec le recours mis en place par l’
article 241 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [12] (la LCSA ). Dans l’application des articles 450 et suivants de la L.s.a. [13] , il est donc permis, et même souhaitable, de s’inspirer de la jurisprudence qui interprète les dispositions parallèles de la LCSA . [ 80 ] La Cour suprême du Canada réitérait tout récemment dans l’arrêt Wilson c. Alharayeri [14] ce qu’elle avait déjà mis en évidence dans l’arrêt BCE c. Détenteurs de débentures de 1976 [15] : on doit procéder à un examen en deux étapes afin de déterminer si un «plaignant» [16] a été victime d’une conduite abusive : (
i) une attente raisonnable du plaignant doit avoir été frustrée et (ii) le comportement reproché doit être un abus ou un préjudice infligé de façon injuste [17] . [ 81 ] La notion d’attente raisonnable dépend au plus haut point des faits propres à l’espèce. Afin de déterminer la portée de ces attentes dans un cas précis, les tribunaux vont au-delà de la légalité et se demandent ce qui est équitable compte tenu des intérêts en présence [18] .
Les facteurs pertinents pour l’appréciation d’une attente raisonnable sont nombreux : ils comprennent notamment les pratiques commerciales courantes, la nature de la société (sa taille, sa structure, etc.), les rapports entre les parties (ex. : liens familiaux), les pratiques antérieures (qui peuvent évoluer avec le temps), les actes juridiques (ex. : convention d’actionnaires) ou encore la
possibilité de concilier les intérêts opposés [19] . [ 82 ] Outre l’exigence de démontrer qu’une attente raisonnable a été frustrée, le plaignant qui entreprend un recours en oppression doit aussi prouver que le défaut de répondre à cette attente est attribuable à une conduite abusive de la société ou à une conduite injuste qui lui a porté préjudice. Toute tentative de définir de manière exhaustive ou, a fortiori, exacte, ce qu’il faut entendre par «abus» ou «préjudice injuste» serait vaine.
Cela dit, il est généralement admis que la conduite abusive renvoie à une faute grave, à un écart marqué par rapport aux normes de traitement équitable [20] .
Le préjudice injuste renvoie à une conduite moins grave, comme l’éviction d’un actionnaire ou la non-divulgation d’une transaction avec un parent, qui contrevient à une attente que pouvait raisonnablement avoir le plaignant [21] . [ 83 ] Au soutien de son recours en oppression, l’intimé invoquait principalement les faits suivants : — Le 15 juillet 2011, N vide la quasi-totalité des comptes bancaires de l’appelante et transfère ces fonds dans son compte personnel sans en informer l’intimé.
Par la suite, l’intimé a reçu de l’appelante des chèques sans provision en paiement de son salaire. — Comme on l’a vu précédemment, les relations entre N et l’intimé se sont rapidement détériorées au cours de l’automne 2011.
N a notamment reproché à l’intimé d’être de connivence avec son ex-conjoint A et de se faire son complice. — En février 2012, à la suite du départ de l’intimé, N a multiplié les demandes à l’intimé, dont certaines peuvent être qualifiées d’abusives, et elle a continué de retenir le dernier versement de son salaire. [ 84 ] Même si l’on fait la part des choses et que l’on tient compte de l’aigreur qui s’est naturellement installée dans les rapports entre N et l’intimé en raison des épisodes impliquant A , ces derniers faits permettent de conclure que N a eu envers l’intimé une conduite injustement préjudiciable, au sens que l’
article 450 LSA donne à cette expression . L’intimé n’avait jamais pris une part active dans l’administration de l’appelante avant 2011 mais il devenait légitime pour lui, dès le début de cette année 2011, de craindre pour l’avenir de l’entreprise. En sa qualité d’actionnaire détenteur de 10 % des actions de l’appelante, il était raisonnable pour lui de s’attendre à être consulté et à être informé de toute décision importante dans la gestion de l’appelante. [ 85 ] Or, ces attentes n’ont pas été satisfaites.
N a décidé seule de vider les comptes bancaires de Softmedical (ce qui à l’époque représente un montant total d’environ 340 000 $). Elle a reproché à l’intimé d’être de collusion avec A dès lors qu’il exprimait une divergence de vue même sur la gestion de N qui méritait peut-être réponse. Cette appropriation des actifs bancaires de l’appelante par N a engendré des retards dans le versement du salaire de l’intimé et elle a appauvri, artificiellement et sans droit, son portefeuille d’actionnaire minoritaire de l’appelante.
Il y a ici les éléments constitutifs d’un préjudice distinct (« a distinct harm ») au sens de la jurisprudence développée par certaines cours d’appel canadiennes en marge de recours pour abus (« oppression ») : voir Rea c. Wildeboer [22] et Jaguar Financial Corporation c.
Alternative Earth Ressouurces Inc. [23] Le fait que l’appelante soit une petite société fermée, qui à l’époque pertinent ne comptait que trois actionnaires, doit lui aussi être pris en considération et milite ici en faveur du redressement recherché par l’intimé [24] . [ 86 ] Pour les raisons qui précèdent, l’intimé a droit à l’ordonnance de redressement mentionnée à l’article 450 L.s.a. [ 87 ] À l’occasion d’une demande de redressement pour abus ou iniquité, le tribunal peut ordonner à la société visée de racheter les valeurs mobilières d’un détenteur (article 451 al. 1 (6°) L.s.a. ).
Il s’agit de l’une des ordonnances les plus souvent rendues par les tribunaux dans le cadre d’un recours en oppression [25] et elle est appropriée dans les circonstances de l’espèce. En effet, il paraît impossible que N et l’intimé puissent de nouveau collaborer et travailler ensemble à l’avantage de l’appelante.
Il convient donc de mettre un terme à la participation de l’intimé dans le capital-actions de l’appelante de la façon la plus équitable possible et de fixer les modalités du rachat des actions détenues par lui. [ 88 ] Je suis d’avis, comme le juge de première instance, qu’il convient de confier la détermination de la valeur de la contrepartie qui devra être versée par l’appelante à un expert choisi par les parties ou, à défaut d’une entente, par le tribunal. [ 89 ] En ce qui concerne le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus par l’intimé, il doit être tenu compte d’une disposition précise de la LSA : 451.
Le tribunal peut, à l’occasion d’une demande visée à la présente sous-section, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée. Ainsi il peut, notamment: […] 14° condamner, non seulement dans un cas d’abus de procédure mais également dans tout autre cas où le tribunal le jugera approprié, toute
partie aux procédures à payer, en tout ou en partie, les honoraires et autres frais de toute autre partie. 451. In connection with an application under this subdivision, the court may make any order it thinks fit, including […] ( 14 ) an order condemning, not only in the case of improper use of procedure but also whenever the court thinks fit, any party to the proceedings to pay, in whole or in part, the professional fees and other costs of any other party. En cette matière, l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée [26] demeure le principe et le paragraphe 451(14) LSA l’exception.
En d’autres termes, le remboursement des honoraires extrajudiciaires sans preuve d’un abus du droit d’ester en justice de l’autre
partie n’est possible que dans le contexte d’un recours en oppression. Or, en l’espèce, l’oppression n’est qu’une question en litige parmi d’autres, qui ne coïncide pas avec ce que j’identifiais au paragraphe [23] comme le principal volet du litige. Il serait erroné de dans ces circonstances de rendre une ordonnance de remboursement en se fondant sur la totalité des honoraires d’avocat de l’intimé puisque,
exception faite du recours en oppression, le principe de l’arrêt Viel s’applique à l’ensemble du dossier. Par conséquent, réduirait le montant accordé à ce
titre par le juge de première instance. Il est impossible de déterminer quelle serait la proportion exacte des honoraires obtenus pour la préparation du recours en oppression mais une somme de 20 000 $ me paraît appropriée vu l’importance relative des questions abordées. V. Fond du pourvoi incident [ 90 ] L’intimé par son pourvoi incident demande le remboursement intégral de ses honoraires extrajudiciaires et il fait valoir que la valeur de ses actions devrait être établie en date du 31 mai 2011. [ 91 ]
Les paragraphes [77] et [89] vident déjà la question sur le premier point. [ 92 ] Quant au second point, une date appropriée pour fixer la valeur des actions de l’intimé est le 14 juillet 2011. Cette date précède immédiatement celle où N a retiré quelque 340 000 $ des comptes bancaires de l’appelante. La somme représente la quasi-totalité de l’encaisse que détenait Softmedical le 31 mai 2011 [27] . Or, les états financiers de 2012 [28] et de 2013 [29] ne permettent pas de savoir précisément ce qu’il est advenu de cette somme.
Le retrait a eu pour effet de retarder plus d’une fois le versement du salaire de l’intimé et, surtout, de rendre l’appelante insolvable [30] . Par conséquent, la valeur de l’entreprise s’en est trouvée diminuée. VI. Conclusion [ 93 ] Je me résume. J’accueillerais l’appel principal, je ferais droit à l’action de l’appelante, je lui accorderais 75 000 $ à
titre de dommages-intérêts et j’accueillerais la demande reconventionnelle de l’intimé à seule fin de faire droit à certaines conclusions de son recours en oppression concernant le rachat de ses actions et ses honoraires extrajudiciaires relatifs à ce recours en oppression. J’accueillerais en
partie l’appel incident de l’appelant incident à seule fin de fixer au 14 juillet 2011 la date pour fixer la valeur de ses actions. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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