2020 QCCQ 7606, 2020 QCCQ 7606
Opinion
Protection de la jeunesse — 202308 2020 QCCQ 7606 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-003550-188 DATE : LE 15 MAI 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ; Demanderesse -et- X Née le […] 2016 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 11 janvier 2019.
[ 2 ] À cette date, le Tribunal confie X à sa mère en raison du conflit de séparation de ses parents, des problèmes de consommation d’alcool et de drogues de son père et de la relation houleuse du père avec sa conjointe. [ 3 ] Le Tribunal ordonne des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties et à défaut, minimalement sept heures toutes les deux semaines. [ 4 ] Il recommande au père d’entreprendre des démarches personnelles pour son impulsivité et sa consommation de drogues et ordonne au Directeur d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la prochaine année. [ 5 ] Le Directeur propose de prolonger les mesures applicables pour une période de douze mois. [ 6 ] Toutes les parties ont signé une entente de non-présence par laquelle ils confirment les faits mentionnés au rapport psychosocial et leur consentement aux mesures proposées par le Directeur.
Bilan et analyse [ 7 ] Au cours de la dernière ordonnance, le père a su apprendre à contrôler sa consommation de drogues et d’alcool. Il participe au Programme de maintien en milieu familial (PMMF) pour ses autres enfants. Il établit un encadrement et une routine. [ 8 ] Le père vit avec sa conjointe depuis presque un an.
Leur relation est bonne. [ 9 ] La mère éprouve toujours des difficultés à faire confiance au père. [ 10 ] La communication entre les parents est perfectible. [ 11 ] Au cours de la prochaine année, le père devra continuer d’agir de manière à rassurer la mère et cette dernière devra apprendre à faire confiance au père. [ 12 ] Tous reconnaissent que X réclame son père. Elle est contente de le voir. Il faut continuer de nourrir la relation entre l’enfant et son père par le biais de contacts réguliers.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande selon ses conclusions; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 janvier 2019; [ 16 ] CONFIE l’enfant X à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et son père aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un minimum de sept heures par deux semaines; [ 18 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches personnelles pour son problème d’impulsivité et son problème de consommation de drogues; [ 19 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période une période d’une année à compter du 15 mai 2020 ; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 28 mai 2020. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse
M e Geneviève Marchand Avocate de l’enfant M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père Date d’audience : 15 mai 2020
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