2021 QCCA 930, 2021 QCCA 930
Opinion
Gildeh c. Bakhtiari 2021 QCCA 930 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028420-198 ( 500-17-079982-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GHOLAMALI SEDEGHI GILDEH Me SHAHROOZ S. MAHMOUDIAN ( SMS Légal ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT ALI BAKHTIARI MOHAMMED ALI KHOSRO Me PATRICK LAMANNA ( Aedifico Avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL ABSENT ET NON-REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 24 mai 2019 par l’honorable Karen Kear-Jodoin de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Contrats spéciaux – Existence ou non d'une société – Requête en reconnaissance du droit de propriété immobilière et en partage d'une propriété. Requête pour permission de modifier des conclusions de la déclaration d’appel et du mémoire de l’appelante.
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 01 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 02 Argumentation de Me Mahmoudian. 11 h 14 Question de la Cour et réponse de Me Mahmoudian. 11 h 16 Reprise des représentations de Me Mahmoudian. 11 h 17 Commentaire de la Cour et poursuite des représentations de Me Mahmoudian. 11 h 22 Commentaire de la Cour et poursuite des représentations de Me Mahmoudian. 11 h 46 Échange entre la Cour et Me Mahmoudian. 11 h 51 Reprise des représentations de Me Mahmoudian. 11 h 56 Suspension de l’audience. 12 h 08 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. 12 h 11 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 mai 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Karen Kear-Jodoin), qui rejette sa demande introductive d’instance réamendée en reconnaissance d’un droit de propriété et en partage de cette propriété indivise, mais qui ordonne aux intimés de lui payer 30 000 $ avec intérêt et indemnité additionnelle à compter du 19 février 2014 [1] . * * * [ 2 ] Dans sa demande introductive d’instance remodifiée avant le procès, l’appelant recherche la reconnaissance de son droit de propriété sur un immeuble et son partage alléguant que, malgré le
titre publié au Registre foncier en faveur des intimés, il avait été entendu par écrit que les parties en étaient copropriétaires indivis. Il requiert également des intimés les revenus générés par cet immeuble et subsidiairement, dans l’éventualité où il n’était pas possible d’établir ces revenus, qu’il soit ordonné aux intimés de lui payer 95 564,10 $ [2] . [ 3 ] Lors du procès et suivant leur défense, les intimés ont soutenu que les parties avaient plutôt formé une société pour l’achat, la rénovation et la revente d’immeubles et qu’ils ont mis fin à cette société en octobre 2011.
Selon eux, certains ajustements s’avéraient nécessaires pour qu’il soit mis fin complètement à la société et une somme demeurait due à l’appelant à cet égard. * * * [ 4 ] La juge retient la thèse des intimés étant d’avis que les parties ont convenu de mettre en commun leurs ressources en acquérant et en rénovant des immeubles dans un esprit de coopération. Elle est aussi d’avis que cette société s’est terminée en octobre 2011 lors du transfert de l’un de ces immeubles au fils de l’appelant. Le comportement subséquent de l’appelant le confirmait selon elle.
Vu la preuve lacunaire présentée par celui-ci et l’admission des intimés qu’ils lui doivent toujours un montant résultant de la dissolution de la société, la juge arbitre cette dette à 30 000 $. [ 5 ] La juge souligne que la crédibilité des témoins est un enjeu central du litige. Elle écarte une grande
partie du témoignage de l’appelant comme non crédible, pour préférer le témoignage des intimés.
* * * [ 6 ] L’appelant se pourvoit et soulève cinq moyens d’appel qu’il qualifie, pour la plupart d’entre eux, d’erreurs de droit. Il demande d’infirmer le jugement de première instance sans préciser cependant les conclusions qu’il recherche. L’appelant a renoncé à réclamer les travaux effectués à l’immeuble au montant de 95 564 $ [3] . [ 7 ] L’appelant soumet que la juge a erré en ne qualifiant pas le document signé par les parties comme étant une reconnaissance de son droit de propriété et d’avoir plutôt conclu à l’existence d’une société qui aurait pris fin en 2011.
Selon lui, cette conclusion relève d’une appréciation erronée de la preuve. Il ajoute aussi que la juge aurait conclu ultra petita en condamnant les intimés à lui payer 30 000 $, malgré les admissions de ceux-ci d’une dette de 37 902,33 $. Finalement, la juge aurait erré en n’ordonnant pas la réouverture des débats, alors qu’il n’a pas demandé cette réouverture des débats. [ 8 ] Bien que l’appelant réfère à la preuve dans ses moyens, il ne reproduit aucun des témoignages livrés lors de l’audience, se contentant seulement de produire l’interrogatoire après défense de l’un des intimés. Au surplus, seule une
partie de la preuve documentaire est produite. Cette erreur est fatale à l’appel de l’appelant, compte tenu des moyens soumis à la Cour. En ne soumettant pas l’ensemble de la preuve tout en référant la Cour à celle-ci, l’appelant ne permet pas l’examen de ses moyens [4] . [ 9 ] Il faut aussi rappeler la déférence qu’il y a lieu d’accorder à la juge de première instance sur des conclusions de fait et sur la crédibilité accordée aux témoins.
De plus, la juge n’était pas liée par la qualification juridique des parties de l’entente intervenue entre elles [5] . [ 10 ] La juge a conclu que la preuve démontrait que l’entente entre les parties visait à constituer une société [6] . Elle a aussi conclu que cette société avait pris fin en octobre 2011 et que les biens de la société ont été distribués entre eux, à l’exception d’un ajustement monétaire admis par les intimés.
En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante dans ses conclusions et vu l’impossibilité d’en faire l’examen, en l’absence de la transcription de la preuve, ces moyens sont dénués de fondement. [ 11 ] Enfin, la juge explique que, malgré la teneur de la défense des intimés quant à l’existence d’une société, l’appelant n’a formulé aucune conclusion subsidiaire dans l’hypothèse où une société serait reconnue par le tribunal.
Plutôt que refuser d’accorder quelque montant à l’appelant, la juge arbitre à 30 000 $ la somme qui lui serait due, vu la reconnaissance par les intimés de l’existence d’une dette qui ne devrait pas excéder 37 902,33 $ selon leur défense, et qu’ils ont réduit à 20 000 $ lors du procès. [ 12 ] Les intimés ont été déclarés forclos de produire un mémoire. Ils n’ont formulé aucun appel incident.
Cet argument ultra petita aurait pu être soulevé afin de contester l’existence même d’une condamnation en faveur de l’appelant, mais non l’inverse. [ 13 ] En somme, aucun des moyens de l’appelant ne peut être retenu. [ 14 ] L’appelant demande la permission de modifier les conclusions de sa déclaration d’appel et de son mémoire. Vu les conclusions relatives à ses moyens d’appel, cette requête est rejetée étant sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission de modifier la déclaration d’appel et le mémoire d’appel de l’appelant, sans les frais de justice; [ 16 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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