2012 QCCQ 11377, 2012 QCCQ 11377
Opinion
Protection de la jeunesse — 123791 2012 QCCQ 11377 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-0100-45-102 DATE : 20 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].94) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une ordonnance, prononcée le 22 décembre 2011, confiant X à sa mère avec diverses mesures de soutien à la famille pour six mois. On propose que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité. [ 2 ] L'adolescent accepte l'orientation préconisée tout en refusant le suivi psychologique. Le père n'assiste pas à l'audience.
Pour ce qui est de la mère, elle n'assiste pas à l'audience mais a transmis une lettre dans laquelle elle fait part de sa position. [ 3 ] X a de grandes difficultés à se maintenir dans un lien d'emploi. Il consomme et ne veut ou ne peut cesser de consommer. Il a fait de nombreuses thérapies, connaît les impacts négatifs sur son mode de vie, dont l'impulsivité, les humeurs changeantes, l'instabilité dans ses emplois.
Depuis fin avril, il est de retour en centre de réadaptation et a déjà plusieurs fugues à son actif. [ 4 ] X ne démontre que très peu d'implication, ne se responsabilise pas et, tenant compte de ses comportements, du désengagement du père, de l'épuisement de la mère, il doit être hébergé en centre de réadaptation jusqu'à majorité. Il a besoin d'un encadrement serré, de services en réadaptation à l'interne jusqu'à ses 18 ans. [ 5 ] CONSIDÉRANT la teneur des admissions, de la preuve documentaire. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis.
[ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'adolescent: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les contacts entre l'adolescent et son père s'effectuent suivant entente entre les parties, tenant compte du fonctionnement de l'adolescent; - Que les contacts entre l'adolescent et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties, tenant compte du fonctionnement de l'adolescent; - Que les parents et l'adolescent fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; [ 8 ] AUTORISE l'adolescent à bénéficier de séjours plus ou moins prolongés en maison de thérapie. [ 9 ] RECOMMANDE que l'adolescent puisse bénéficier d'un suivi psychologique s'il en fait la demande. [ 10 ] RECOMMANDE à l'adolescent d'autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre à différents professionnels qui interviennent auprès de lui, les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Amélie Coulombe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2012-06-20
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