2019 QCCQ 9233, 2019 QCCQ 9233
Opinion
Protection de la jeunesse — 199232 2019 QCCQ 9233 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-012299-185 DATE : 29 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2004 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 15 ans. [ 2 ] Le 23 octobre 2018, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis et confie celle-ci en centre de réadaptation, accompagnée de diverses mesures d’aide jusqu’au 30 août 2019. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation d’ordonnance par laquelle elle recherche la poursuite des mesures initialement prononcées, soit le placement de l’adolescente en centre de réadaptation, et ce, jusqu’au 30 août 2020.
Elle souhaite également que le Tribunal prenne acte qu’elle procèdera à une réintégration progressive de l’adolescente, auprès de sa mère, au cours de la période estivale, si la situation le permet. [ 4 ] La mère consent aux mesures recherchées par la DPJ et se dit bien consciente du travail qu’elle a à faire au niveau de l’encadrement à mettre en place.
Fait à noter, elle est toujours hospitalisée à l’heure actuelle et elle présente certaines difficultés en lien avec sa situation. [ 5 ] De son côté, le père consent également aux mesures recherchées et exprime que les rapports reflètent bien la situation. [ 6 ] L’adolescente consent à demeurer en centre de réadaptation, mais aurait souhaité une période plus courte que celle demandée par la DPJ. ANALYSE :
[ 7 ] L’intégration de X en centre de réadaptation est difficile, elle y teste les limites. Certaines difficultés sont également notées : concentration, organisation/planification, impulsivité, recherche du plaisir. [ 8 ] L’adolescente valorise un mode de vie relié à la consommation et la délinquance. Sa scolarisation à l’interne et sa médication pour son TDAH la rendent plus disponible aux apprentissages. [ 9 ] Au départ, l’adolescente s’oppose fermement à sa mère et rejette même cette dernière. Les rôles sont inversés. [ 10 ] La mère persiste et se fait toujours présente auprès de sa fille.
Elle s’occupe de répondre à ses divers besoins. La mère demeure ambivalente face à la position à privilégier dans la présente situation, oscillant entre faire plaisir à sa fille et s’associer à l’équipe éducative. Elle trouve difficile de mettre certaines limites à X. [ 11 ] Depuis le placement de l’adolescente, le père s’est rapproché de sa fille et leurs sorties ont augmenté.
L’adolescente les apprécie. [ 12 ] Certains changements ont dû être faits en raison d’événements survenus au domicile paternel. [ 13 ] Malheureusement, l’adolescente poursuit sa consommation et minimise les impacts de celle-ci. [ 14 ] Lors des sorties chez sa mère, X consomme régulièrement. Elle fait l’essai de cocaïne lors d’une sortie sans supervision. En janvier, elle consomme du GHB à son unité.
Malgré les inquiétudes qui lui sont partagées, X souhaite maintenir sa consommation. [ 15 ] Une évaluation psychologique réalisée auprès de l’adolescente recommande qu’elle puisse avoir accès à un suivi psychologique de même qu’en orthophonie. [ 16 ] Le but du suivi qui vient tout juste de débuter a pour objectif de traiter l’anxiété, l’évitement et les difficultés relationnelles présentées par l’adolescente. [ 17 ] Les conflits entre mère et fille demeurent présents dans la mesure où X adopte une relation utilitaire avec sa mère par laquelle elle vise l’obtention de privilèges. [ 18 ]
Malgré les mois qui passent, l’adolescente minimise toujours certains de ses comportements notamment ses fréquentations et ses excès de consommation. [ 19 ] Depuis le mois de septembre 2019, la mère est hospitalisée en raison d’une bactérie qui contamine le sang. Lors de l’audience, elle est toujours hospitalisée et vit les conséquences de cette condition. [ 20 ] Ainsi, les sorties de l’adolescente servent essentiellement à aller visiter sa mère.
Elle a aussi eu de courtes sorties avec son père. [ 21 ] Lorsque les contacts sont plus structurés, les comportements difficiles de l’adolescente diminuent. [ 22 ] La preuve présentée démontre que X a toujours besoin d’un cadre et d’une structure très claire. De son côté, la mère doit travailler à s’affirmer davantage auprès de sa fille, ce qu’elle reconnait.
Ainsi, les prochains mois serviront à travailler le retour de l’adolescente dans son milieu familial lequel devra être encadré par la DPJ. [ 23 ] Il y a lieu de permettre à X d’intégrer un milieu scolaire à l’externe, éventuellement, et même une ressource intermédiaire afin d’évaluer si elle est en mesure de transposer ses acquis dans un milieu moins structuré. [ 24 ] Évidemment, l’adolescente doit y mettre tous les efforts nécessaires pour que ses projets et son retour éventuel en milieu familial soient un succès. [ 25 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en prolongation ; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2020 ; [ 29 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse entend réintégrer l’adolescente auprès de sa mère au cours de la période estivale 2020, si la situation le permet ; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ;
[ 33 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle puisse avoir accès à un suivi psychologique ; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’établissent selon entente entre toutes les parties, mais à défaut d’entente ORDONNE qu’ils soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalités et degré de supervision si requis ; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et sa famille jusqu’au 30 août 2020 ; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 38 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Stéphanie Normandeau-Goulet Procureure du DPJ Me Jimmy Brochu-Labrecque Procureur de l'enfant Me Josée Dubreuil Procureure de la mère Père présent, non assisté Date d’audience : 29 octobre 2019 MPB/ch
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