2015 QCCQ 9944, 2015 QCCQ 9944
Opinion
Federated (La), compagnie d'assurances du Canada c. Dunn 2015 QCCQ 9944 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-222550-157 DATE : 23 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEFFREY EDWARDS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA FEDERATED COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA -et- RÉSEAU GLP INC. & CIE Demanderesses c.
JEAN-FRANÇOIS DUNN Défendeur -et- LA DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que le 20 septembre 2013, le défendeur, monsieur Jean-François Dunn, fait l’objet d’accusations criminelles en vertu des articles 334
b) i), 380 (01)
b) i) et 380 (01)
b) i) C.cr. dans la cause R c.
Jean-François Dunn portant le numéro 705-01- 081249-130; [ 2 ] ATTENDU que le 12 février 2014, le défendeur Jean François Dunn a plaidé coupable à ces mêmes accusations après transfert de district, dans le dossier portant le numéro 110-01000-790-134; [ 3 ] ATTENDU que la mise en cause, la Directrice des poursuites criminelles et pénales, agit comme poursuivant public dans le cadre du dossier criminel du défendeur; [ 4 ] Attendu que le 19 juin 2015 , les demanderesses ont déposé un recours en dommages-intérêts contre le défendeur en lien avec les reproches adressés au défendeur dans le cadre du dossier criminel; [ 5 ] ATTENDU que le 3 septembre 2015, les demanderesses ont signifié une requête pour communication de preuve à la mise en cause, la Directrice des poursuites criminelles et pénales en vertu des articles 2, 20, 46 et 402 C.p.c.; [ 6 ] ATTENDU que le 10 septembre 2015, la Directrice des poursuites criminelles et pénales a comparu au présent dossier et qu’elle a produit un acquiescement partiel aux conclusions de la requête susmentionnée afin de transmettre une copie de la preuve divulguée dans l’instance criminelle, aux demanderesses aux conditions énoncées aux conclusions du présent jugement;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PREND ACTE de l’acquiescement conditionnel de la mise en cause Directrice des poursuites criminelles et pénales à ce que soit communiqué une copie de la preuve divulguée dans la cause R c.
Jean-François Dunn , portant le numéro 110-01-00790-134 aux demanderesses dans un délai de dix (10) jours de la transmission de la présente ordonnance à la mise en cause Directrice des poursuites criminelles et pénales; ORDONNE que la preuve transmise à la procureure des demanderesses par la mise en cause Directrice des poursuites criminelles et pénales ne soit divulguée qu'aux : 1. conseillers juridiques des demanderesses et du défendeur, ce qui inclut les avocats qui collaborent avec la procureure des demanderesses; 2. experts des demanderesses et du défendeur, lorsque cela est nécessaire à leur travail et que pour l’usage de ce dossier; DÉCLARE que l’ordonnance recherchée n’affecte pas les obligations générales de confidentialité applicables aux instances civiles; DÉCLARE que l’ordonnance recherchée ne détermine aucunement la recevabilité en preuve des informations confidentielles ou de n’importe quelle preuve qu’une
partie pourrait chercher à introduire au dossier; SANS FRAIS. __________________________________ Jeffrey Edwards, J.C.Q. Me Sarah Cheddad Gasco Goodhue St -Germain s.e.n.c.r.l. Procureurs des demanderesses Date d’audience : 21 septembre 2015
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