2017 NBCA 43, 2017 NBCA 43
Opinion
COURT OF APPEAL OF NEW BRUNSWICK COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 107-16-CA JACQUES HÉBERT APPELLANT JACQUES HÉBERT APPELANT - and - - et - WORKPLACE HEALTH, SAFETY and COMPENSATION COMMISSION and AMBULANCE NEW BRUNSWICK RESPONDENT COMMISSION DE LA SANTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE L’INDEMNISATION DES ACCIDENTS AU TRAVAIL et AMBULANCE NOUVEAU- BRUNSWICK INTIMÉE Hébert v. Workplace Health, Safety and Compensation Commission et al., 2017 NBCA 43 Hébert c.
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et autre, 2017 NBCA 43 CORAM: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Baird CORAM : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Richard l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Appeals Tribunal: September 20, 2016 Appel d’une décision du Tribunal d’appel : le 20 septembre 2016 History of case: Decision under appeal: Unreported Preliminary or incidental proceedings: N/A Historique de la cause : Décision frappée d’appel : inédite Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: March 21, 2017 Appel entendu : le 21 mars 2017 Judgment rendered: October 5, 2017 Jugement rendu : le 5 octobre 2017
Reasons for judgment by: The Honourable Justice Richard Motifs de jugement : l’honorable juge Richard Concurred in by: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Baird Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Baird Counsel at hearing: For the appellant: Jean-Yves Bernard For the respondent: Charles A. LeBlond, Q.C. Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Jean-Yves Bernard Pour l’intimée : Charles A. LeBlond, c.r. THE COURT The appeal is allowed with costs. LA COUR L’appel est accueilli avec dépens.
Le jugement de la Cour rendu par LE JUGE RICHARD [ 1 ] Ambulancier employé par Ambulance Nouveau-Brunswick, Jacques Hébert a dû faire face, plusieurs fois, à des situations horrifiantes. Aucune n’a eu de répercussions, dans l’immédiat, sur sa capacité de travailler. Au bout d’un certain temps, toutefois, M. Hébert s’est trouvé frappé d’incapacité et a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique (ESPT). [ 2 ] Le 20 janvier 2014, M. Hébert a informé son employeur de son état de santé.
Il a fini par présenter une demande dans le but d’obtenir des prestations de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail. Elles lui ont été refusées, et l’appel qu’il a ensuite formé a été rejeté par le Tribunal d’appel. Sur le fondement du par. 21(12) de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail , L.N.-B. 1994, ch. W-14 , M. Hébert interjette aujourd’hui, auprès de notre Cour, un appel dont les moyens invoquent une erreur de droit. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir l’appel. J’estime que le Tribunal d’appel, pour statuer sur l’appel dont M.
Hébert l’avait saisi, n’a appliqué de façon appropriée ni le cadre que notre Cour a établi pour l’examen des réclamations de ce genre, ni la Politique n o 21-103 de la Commission (politique intitulée à ce moment-là Critères d’admissibilité – Stress ). [ 4 ] La réclamation de M. Hébert est antérieure aux modifications de la
Loi sur les accidents du travail , L.R.N.-B. 1973, ch. W-13 (la « Loi »), qui auraient fait que l’affection dont il est atteint soit indemnisable par présomption. En 2016, le législateur a modifié la Loi de sorte qu’elle prévoie ce qui suit :
7.1
(2) Subject to this section, if an emergency response worker is diagnosed with post- traumatic stress disorder by a psychiatrist or psychologist, it shall be presumed, unless the contrary is shown, that the post-traumatic stress disorder arose out of and in the course of the worker’s employment in response to a traumatic event or a series of traumatic events to which the worker was exposed in carrying out the worker’s duties as an emergency response worker 7.1
(2) Sous réserve du présent article, lorsqu’un intervenant d’urgence a reçu d’un psychiatre ou d’un psychologue un diagnostic d’état de stress post-traumatique, ce trouble est présumé jusqu’à preuve du contraire avoir découlé de son emploi et être survenu dans le cadre de celui-ci en réaction à un traumatisme ou à une série de traumatismes auxquels il a été exposé pendant qu’il accomplissait ses fonctions à
titre d’intervenant d’urgence. [ 5 ] Il n’a pas été avancé, devant notre Cour, que la modification bénéficie à M. Hébert. En fait, le par. 7.1(3) exclut expressément l’application de la disposition en l’espèce : 7.1
(3) A worker is entitled to be paid compensation under this Act if (
a) the worker (
i) is an emergency response worker or was an emergency response worker on or after the day this
section comes into force, and (ii) is or was diagnosed with post-traumatic stress disorder by a psychiatrist or psychologist; and (
b) for the worker who (
i) is an emergency response worker at the time the worker claims compensation under this Act , the diagnosis of post-traumatic stress disorder was made by a psychiatrist or psychologist on or after the day this
section comes into force, or (ii) ceases to be an emergency response worker on or after a day this
section comes into force, the diagnosis of post-traumatic stress disorder was made by a psychiatrist or psychologist no later than 24 months after the day on which the worker ceases to be an emergency response worker. 7.1
(3) Le travailleur est en droit de recevoir une indemnité en vertu de la présente loi si sont remplies les exigences suivantes :
a) s’agissant de lui-même : (
i) il est ou il était intervenant d’urgence à la date à laquelle le présent
article entre en vigueur ou après cette date, (ii) il a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique de la part d’un psychiatre ou d’un psychologue;
b) s’agissant du travailleur qui : (
i) ou bien est intervenant d’urgence au moment où il réclame une indemnité en vertu de la présente loi, il a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique de la part d’un psychiatre ou d’un psychologue à la date à laquelle le présent
article entre en vigueur ou après cette date, (ii) ou bien cesse d’être intervenant d’urgence à la date à laquelle le présent
article entre en vigueur ou après cette date, il a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique de la part d’un psychiatre ou d’un psychologue au plus tard 24 mois après la date de cessation de son emploi à
titre d’intervenant d’urgence. [ 6 ] La présente cause doit donc être jugée par application du droit en vigueur avant les modifications législatives de 2016.
[ 7 ] Les indemnités que prévoit la Loi sont payables, d’une façon générale, lorsqu’un travailleur subit une lésion corporelle ou décède par suite d’un accident survenant du fait et au cours de son emploi (par. 7(1)).
La définition législative du terme « accident » est donnée à l’art. 1 : “accident” includes a wilful and intentional act, not being the act of a worker, and also includes a chance event occasioned by a physical or natural cause, as well as a disablement caused by an occupational disease and any other disablement arising out of and in the course of employment, but does not include the disablement of mental stress or a disablement caused by mental stress, other than as an acute reaction to a traumatic event[.] « accident » comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique[.] [8] Ainsi, l’incapacité causée par la tension mentale, à moins de résulter d’une réaction violente à un événement traumatique, n’ouvre pas droit à une indemnisation. [9] Le point de départ de l’analyse que requiert une réclamation liée à la tension mentale, ou au stress, est le cadre que le juge d’appel Robertson a élaboré, au nom de la Cour, dans l’arrêt D.W. c.
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Via Rail Canada Inc. , 2005 NBCA 70 , 288 R.N.-B. (2 e ) 26 . En résumé, les étapes de l’analyse sont, pour l’essentiel, les suivantes : 1) Déterminer si l’affection liée au stress est survenue par le fait et à l’occasion de l’emploi du réclamant (les questions qui se posent sont ordinairement, mais pas toujours, des questions de fait). 2) À supposer que l’affection soit survenue par le fait et à l’occasion de l’emploi du réclamant, déterminer si l’incident survenu au travail constitue un événement traumatique.
L’événement traumatique : a. doit être survenu du fait et au cours de l’emploi, b. doit être soudain et inattendu et ne pas faire
partie du champ des expériences humaines normales, c. ne peut être de l’ordre d’une décision prise dans le cadre de l’emploi et touchant les conditions d’emploi, d. exclut les cas de stress chronique ou de stress d’installation graduelle, e. doit pouvoir être évalué objectivement. 3) À supposer que l’affection soit survenue par le fait et à l’occasion de l’emploi du réclamant et qu’elle ait été causée par un événement traumatique, déterminer si l’événement traumatique a provoqué une réaction violente qui a causé l’incapacité de travail du réclamant. [10] Le critère à appliquer pour déterminer si un événement est traumatique est donc un critère objectif.
Comme l’a expliqué le juge d’appel Robertson : […] Bien formulée, la question est celle de savoir si une personne raisonnable considérerait l’événement soudain comme un événement traumatique (qui sort de l’ordinaire ou ne fait pas
partie de ce qui est normal ou habituel) parce qu’il s’agit du genre d’événement qui, selon toute vraisemblance, est susceptible d’entraîner l’incapacité d’un employé de continuer à occuper son emploi. [par. 51] [11] L’arrêt D.W . établit que les décisions de la direction qui provoquent une réaction chez un employé appartiennent, dans l’échelle objective évoquée ci-dessus, à la catégorie des événements qui ne constituent pas un événement traumatique. Les événements qui, toutefois, conduisent à un véritable diagnostic d’état ou de syndrome de stress post-traumatique occupent l’autre extrémité de l’échelle.
Le juge d’appel Robertson constate qu’« il est universellement admis que les employés qui sont atteints du syndrome de stress post-traumatique sont admissibles à des prestations, à la condition, bien entendu, que l’événement
traumatique soit survenu du fait et au cours de l’emploi » (par. 44). Voici l’explication qu’il a donnée : […] Ce diagnostic est invariablement posé conformément au Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux , quatrième édition (DSM-IV). Selon ce manuel, la caractéristique essentielle du syndrome de stress post-traumatique est que l’événement angoissant ne fait pas
partie du champ des expériences humaines normales. Il s’agit d’un événement qui serait assez angoissant pour toute autre personne et il est habituellement, mais pas toujours, vécu avec une peur intense et une impression d’impuissance. Le travailleur peut participer directement à l’événement traumatique ou en être témoin. L’événement est soudain et constitue une expérience effrayante ou bouleversante. L’événement traumatique comprend immanquablement le décès ou une lésion grave, une menace de décès ou de lésion grave ou une menace pour l’intégrité physique d’une personne.
Un événement traumatique peut notamment consister dans le fait qu’un employé soit victime d’un vol qualifié ou d’une prise d’otage ou qu’un employé voie un collègue mourir ou être grièvement blessé ou soit le premier à se trouver au chevet de la victime d’un grave traumatisme physique ou d’une personne décédée. [par. 44] [12] Dans D.W. , la Cour distingue nettement deux cas : celui où une affection liée au stress constitue un ESPT et celui où elle n’est pas constitutive de cet état. Dans le second cas, il est nécessaire de déterminer si l’événement qui a déclenché l’affection était objectivement traumatique.
Dans le premier, l’application de ce critère est incorporée au diagnostic même, puisque, pour prononcer un diagnostic d’ESPT, il est nécessaire que le psychiatre ou le psychologue conclue que le travailleur a vécu un événement angoissant qui ne fait pas
partie du champ des expériences humaines normales. Quand ce diagnostic est posé et accueilli, l’analyse s’attache à déterminer si l’événement était lié au travail et si la réaction à l’événement a été violente. Sur ce point, le juge d’appel Robertson, après s’être penché sur les politiques de la Commission, a fait observer ce qui suit : Je marque une pause pour souligner que dans la directive d’orientation n o 21-103.01 de la Commission, on lit que « [l]e fait d’avoir vu un événement ne constitue pas un événement traumatique ».
Si l’intention de cet énoncé est d’établir la proposition voulant que le témoin d’un événement traumatique ne puisse faire l’objet d’un diagnostic de stress post-traumatique, il est erroné. En outre, il faut lire avec circonspection l’énoncé suivant que l’on trouve dans la même directive : « À des fins d’indemnisation, l’événement doit être aigu, non cumulatif et extraordinaire par rapport aux événements dans le champ normal de l’emploi ». Premièrement, il est clair que c’est l’« événement » qui doit être « traumatique » et que c’est la réaction à l’événement traumatique qui doit être « violente » ou « aiguë ».
Deuxièmement, la prudence est de mise en ce qui concerne la notion d’événements cumulatifs. Il est vrai que l’effet cumulatif des facteurs de stress qui s’exercent dans le lieu de travail n’est pas considéré comme un événement traumatique. L’effet cumulatif d’une série d’événements liés au travail peut fort bien entraîner l’incapacité d’un travailleur de continuer à occuper son emploi, auquel cas il n’a pas droit à des prestations.
Par ailleurs, il existe des cas où le travailleur est exposé à une suite d’événements traumatiques qui, avec le temps, donnent lieu à un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. L’apparition tardive du syndrome n’est pas inhabituelle chez les personnes qui, par exemple, sont appelées à dispenser des soins d’urgence aux victimes d’un accident.
Donc, l’effet cumulatif d’une série d’événements est pertinent, à la condition que chaque événement constitue un événement traumatique. [par. 45] [13] La Politique n o 21-103 de la Commission, dans la version en vigueur à l’époque de la décision rendue sur le cas de M. Hébert, donne des indications sur la façon de déterminer si le critère de « réaction violente » (qui y est appelée « réaction aigüe ») est rempli.
Il est utile de les reproduire : 2.1 Réaction aiguë à un événement traumatique Pour prendre une décision sur une réclamation pour tension mentale, Travail sécuritaire NB doit avoir des renseignements pour appuyer le fait que le stress a été causé par une réaction aiguë à un événement soudain et imprévu survenu du fait et au cours de l’emploi.
Selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’Association américaine de psychiatrie (4 e édition), une personne a été exposée à un événement traumatique lorsqu’elle répond aux deux critères suivants : • le sujet a vécu, a été témoin ou a été confronté à un événement ou à des événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être très grièvement blessés ou bien ont été menacés de mort ou de grave blessure ou bien durant lesquels son intégrité physique ou celle d’autrui a pu être menacée; • la réaction du sujet à l’événement s’est traduite par une peur intense, un sentiment d’impuissance ou d’horreur.
Travail sécuritaire NB doit avoir des renseignements à l’appui des deux critères d’exposition à un événement traumatique susmentionnés.
L’état psychologique et le fonctionnement de la personne qui a subi un événement traumatique change de façon marquée dans la période qui suit immédiatement l’événement traumatique. Il peut parfois y avoir une apparition plus graduelle des symptômes, lesquels sont encore caractérisés par un changement marqué au niveau de l’état psychologique et du fonctionnement de la personne.
Les réactions aiguës peuvent être causées par des événements traumatiques soudains et imprévus comme : • l’observation directe d’un décès ou d’une blessure grave, ou d’une menace de mort ou d’une blessure grave; • avoir subi une blessure ou fait l’objet d’actes de violence ou d’une menace à ce sujet; • être témoin ou victime d’un accident horrible; • être témoin d’une prise d’otages ou être pris en otage; • être témoin d’un vol à main armée ou faire l’objet d’un vol à main armée.
Dans la plupart des cas, mais pas tous, l’événement traumatique subi par le travailleur est inhabituel et excessif comparativement aux événements liés au travail ou aux facteurs de stress qu’un travailleur moyen connaîtrait dans la même situation ou dans une situation semblable. [14] En l’espèce, le Tribunal d’appel a retenu le diagnostic de la psychologue Elva McWaid, qui a conclu que M. Hébert souffrait d’ESPT. Il s’est ensuite penché sur la Politique n o 21-103 et sur les directives données par notre Cour dans D.W.
Il a porté une attention particulière à cet énoncé, relevé dans D.W. , que « l’événement traumatique [est] un événement soudain, qui ne fait pas
partie de ce qui est normal ou habituel dans le milieu de travail » (par. 43). Le Tribunal d’appel a interprété cet énoncé comme une directive de la Cour d’appel voulant qu’un événement qui fait
partie de ce dont les conducteurs d’ambulance peuvent être témoins, d’une manière générale, ne puisse constituer un événement traumatique à des fins d’indemnisation. À mon respectueux avis, le Tribunal d’appel a interprété erronément l’arrêt D.W. L’énoncé en question doit être lu en contexte. Le juge d’appel Robertson se reportait à la Politique d’alors : Qu’est-ce qu’un événement traumatique au sens de l’article 1 de la
Loi sur les accidents du travail ? Ce sens est-il compatible avec l’interprétation dont fait état la politique de la Commission citée ci-dessus? Franchement, la définition officielle que donne la Commission n’est d’aucun secours (« choc psychologique ou émotif qui peut entraîner un comportement ou des sentiments perturbés »). Dans la
partie analytique de la politique, toutefois, on dit de l’événement traumatique qu’il s’agit d’un événement soudain, qui ne fait pas
partie de ce qui est normal ou habituel dans le milieu de travail . Si l’on applique cette interprétation, il s’ensuit nécessairement que les décisions de la direction concernant des modifications aux conditions de travail ne constituent pas des événements traumatiques. Il en est ainsi également en ce qui concerne la décision d’imposer une mise à pied ou une cessation d’emploi, avec ou sans motif valable.
Ce genre de décision peut fort bien être source de stress, mais il faut s’y attendre. [par. 43] [C’est moi qui souligne.] [15] Dès le paragraphe suivant de D.W., la Cour indique clairement quel critère doit servir à déterminer si un événement est traumatique : « [L]’événement angoissant ne fait pas
partie du champ des expériences humaines normales [et il] s’agit d’un événement qui serait assez angoissant pour toute […] personne » (par. 44). [16] En fait, la Politique n o 21-203 de Travail sécuritaire NB reconnaît que, parfois, l’événement traumatique ne sera pas nécessairement inhabituel dans le milieu de travail.
Il est utile de rappeler ce passage précité de la Politique : Dans la plupart des cas, mais pas tous , l’événement traumatique subi par le travailleur est inhabituel et excessif comparativement aux événements liés au travail ou aux facteurs de stress qu’un travailleur moyen connaîtrait dans la même situation ou dans une situation semblable. [C’est moi qui souligne.] [17] Le Tribunal d’appel a commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu que M.
Hébert n’était pas indemnisable parce que faire face aux événements dont il avait été témoin entrait dans les fonctions normales d’un ambulancier. [18] Il semble également que le Tribunal d’appel ait rejeté la réclamation de M. Hébert parce que ce
dernier ne pouvait cerner un incident précis ayant déclenché son ESPT. Le Tribunal d’appel a noté que l’affection paraissait être survenue par le fait d’une série d’incidents. Il y a erreur de droit là aussi. D.W. indique clairement que l’intervenant d’urgence qui présente une réclamation liée au stress est indemnisable s’il est admis qu’il souffre d’un ESPT survenu par le fait et à l’occasion de l’emploi, même en l’absence d’un événement déclencheur précis.
Je répète ce que le juge d’appel Robertson a fait observer : […] il existe des cas où le travailleur est exposé à une suite d’événements traumatiques qui, avec le temps, donnent lieu à un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. L’apparition tardive du syndrome n’est pas inhabituelle chez les personnes qui, par exemple, sont appelées à dispenser des soins d’urgence aux victimes d’un accident.
Donc, l’effet cumulatif d’une série d’événements est pertinent, à la condition que chaque événement constitue un événement traumatique. [par. 45] [19] En somme, je conclus que le Tribunal d’appel a commis des erreurs de droit lorsqu’il a jugé : (1) que l’événement traumatique déclencheur devait être un incident distinct; (2) que cet événement ne pouvait provenir d’une situation du genre de celles auxquelles un ambulancier pourrait faire face dans son travail. Je suis d’avis que, n’eût été ces erreurs, le Tribunal d’appel n’aurait pas rejeté la réclamation de M. Hébert.
Il ressort du dossier dont le Tribunal disposait que M. Hébert a été exposé à une série d’incidents horribles et qu’un ou plusieurs de ces incidents ont engendré son ESPT. La psychologue n’a peut-être pas été en mesure de cerner un événement déclencheur précis, mais le diagnostic d’ESPT n’a pas été mis en doute. Pour arriver à ce diagnostic, elle devait tirer cette conclusion, qu’elle a bel et bien tirée : « [M.
Hébert] a vécu, a été témoin ou a été confronté à un événement ou à des événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être très grièvement blessés ou bien ont été menacés de mort ou de grave blessure ou bien durant lesquels son intégrité physique ou celle d’autrui a pu être menacée ». De plus, les événements dont M.
Hébert a fait état – sa découverte d’une victime d’accident qui marchait, ensanglantée, sur la route, sa présence sur les lieux d’un meurtre accompagné d’un suicide et sur les lieux du suicide de deux adolescents – constituent des événements traumatiques sous le régime de la Politique n o 21-103 de Travail sécuritaire NB. La Politique reconnaît qu’il peut y avoir, dans certains cas, « une apparition plus graduelle des symptômes ». [20] Le Tribunal d’appel n’a pas évalué le cas de M. Hébert en conformité avec les principes énoncés dans la Politique n o 21-103 de Travail sécuritaire NB et dans l’arrêt D.W.
S’il avait procédé à une évaluation appropriée de la situation de M. Hébert, le Tribunal d’appel aurait immanquablement accueilli l’appel formé contre le refus de la Commission d’accorder des prestations. Dans les circonstances, il ne serait d’aucune utilité de renvoyer l’affaire au Tribunal d’appel afin qu’il rende une nouvelle décision. La règle 62.21(1) des Règles de procédure investit notre Cour du pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue. [21] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir l’appel de M.
Hébert, d’annuler la décision du Tribunal d’appel et d’ordonner que la Commission verse à M. Hébert les prestations auxquelles il a droit. Je suis d’avis, en outre, d’ordonner que la Commission verse à M. Hébert des dépens de 2 500 $. English version of the judgment of the Court delivered by RICHARD, J.A. [1] Employed as an ambulance attendant with Ambulance New Brunswick, Jacques Hébert encountered several horrible situations. At the time, none of these had any impact on his ability to work. Eventually, however, Mr.
Hébert became disabled and was diagnosed with post-traumatic stress disorder (“PTSD”). [2] On January 20, 2014, Mr. Hébert reported his condition to his employer. He eventually applied for benefits from the Workplace Health, Safety and Compensation Commission. His claim was denied and his subsequent appeal to the Appeals Tribunal was dismissed. Pursuant to s. 21(12) of the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act , SNB 1994, c. W-14 , Mr.
Hébert now appeals to this Court on grounds alleging an error of law. [3] For the reasons that follow, I would allow the appeal. In my view, in adjudicating Mr. Hébert’s appeal, the Appeals Tribunal did not properly apply the framework established by this Court for claims of this type nor did it properly apply the Commission’s Policy No. 21-103 (Conditions for Entitlement – Stress, as it was then called).
[4] This claim predates amendments to the Workers’ Compensation Act , RSNB 1973, c. W-13, (“ Act ”) that would have made Mr. Hébert’s condition presumptively compensable. In 2016, the Act was amended to provide: 7.1(2) Subject to this section, if an emergency response worker is diagnosed with post- traumatic stress disorder by a psychiatrist or psychologist, it shall be presumed, unless the contrary is shown, that the post-traumatic stress disorder arose out of and in the course of the worker’s employment in response to a traumatic event or a series of traumatic events to which the worker was exposed in carrying out the worker’s duties as an emergency response worker. 7.1(2)
Sous réserve du présent article, lorsqu’un intervenant d’urgence a reçu d’un psychiatre ou d’un psychologue un diagnostic d’état de stress post-traumatique, ce trouble est présumé jusqu’à preuve du contraire avoir découlé de son emploi et être survenu dans le cadre de celui-ci en réaction à un traumatisme ou à une série de traumatismes auxquels il a été exposé pendant qu’il accomplissait ses fonctions à
titre d’intervenant d’urgence. [5] Before us, there were no submissions the amendment benefits Mr. Hébert. In fact, s. 7.1(3) specifically precludes application of the provision in the circumstances of this case. It states: 7.1
(3) A worker is entitled to be paid compensation under this Act if (
a) the worker (
i) is an emergency response worker or was an emergency response worker on or after the day this
section comes into force, and (ii) is or was diagnosed with post-traumatic stress disorder by a psychiatrist or psychologist; and (
b) for the worker who (
i) is an emergency response worker at the time the worker claims compensation under this Act , the diagnosis of post-traumatic stress disorder was made by a psychiatrist or psychologist on or after the day this
section comes into force, or (ii) ceases to be an emergency response worker on or after a day this
section comes into force, the diagnosis of post-traumatic stress disorder was made by a psychiatrist or psychologist no later than 24 months after the day on which the worker ceases to be an emergency response worker. 7.1
(3) Le travailleur est en droit de recevoir une indemnité en vertu de la présente loi si sont remplies les exigences suivantes :
a) s’agissant de lui-même : (
i) il est ou il était intervenant d’urgence à la date à laquelle le présent
article entre en vigueur ou après cette date, (ii) il a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique de la part d’un psychiatre ou d’un psychologue;
b) s’agissant du travailleur qui : (
i) ou bien est intervenant d’urgence au moment où il réclame une indemnité en vertu de la présente loi, il a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique de la part d’un psychiatre ou d’un psychologue à la date à laquelle le présent
article entre en vigueur ou après cette date, (ii) ou bien cesse d’être intervenant d’urgence à la date à laquelle le présent
article entre en vigueur ou après cette date, il a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique de la part d’un psychiatre ou d’un psychologue au plus tard 24 mois après la date de cessation de son emploi à
titre d’intervenant d’urgence.
[6] Thus, this case stands to be determined on application of the law as it was before the 2016 legislative amendments. [7] Compensation under the Ac t is generally made available where a worker suffers personal injury or death by accident arising out of and in the course of his employment: s. 7(1) .
The term “accident” is statutorily defined in s. 1 : “accident” includes a wilful and intentional act, not being the act of a worker, and also includes a chance event occasioned by a physical or natural cause, as well as a disablement caused by an occupational disease and any other disablement arising out of and in the course of employment, but does not include the disablement of mental stress or a disablement caused by mental stress, other than as an acute reaction to a traumatic event[.] « accident » comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique [.] [8] Thus, disability caused by mental stress does not constitute compensable injury unless the disability is the result of an acute reaction to a traumatic event. [9] The starting point in adjudicating such stress-related claims is the framework Robertson J.A. elaborated for the Court in D.W. v.
Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Via Rail Canada Inc. , 2005 NBCA 70 , 288 N.B.R. (2d) 26 . Briefly summarized, the analytical steps are generally as follows: 1) Determine whether the stress-related condition arose out of and in the course of the claimant’s employment (these are typically, but not always, questions of fact); 2) If the condition arose out of and in the course of the claimant’s employment, determine whether the workplace incident qualifies as a traumatic event. The traumatic event: a. Must have arisen out of and in the course of employment; b.
Must be sudden and unexpected and be outside the range of usual human experience; c. Can not be an event in the nature of an employment decision that affects the terms and conditions of employment; d. Can not be a case of chronic or gradual onset stress; e. Must be one that can be measured objectively; 3) If the condition arose out of and in the course of the claimant’s employment and was caused by a traumatic event, determine whether the traumatic event caused an acute reaction leading to the claimant’s inability to work. [10] As stated, the test for assessing whether an event is traumatic is an objective one.
As Robertson J.A. explains: […] The question properly formulated is whether the reasonable person would regard the precipitous event as a traumatic one (out of the usual, expected or ordinary) because it is the type of occurrence that could realistically result in an employee being unable to continue with his or her employment. [para. 51] [11] On this objective scale, D.W . establishes that an employee’s reaction to management decisions falls into the category of occurrences that do not qualify as a traumatic event. However, at the other end of the scale, are those events that result in a
genuine diagnosis of PTSD. Robertson J.A. acknowledges that “it is universally accepted that employees who suffer from a post- traumatic stress disorder qualify for compensation benefits, provided, of course, the traumatic event arose out of and in the course of employment” (para. 44). He explains: […] Inevitably, such a diagnosis is made according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , 4th ed. (DSM-IV). According to that manual the essential feature of a post-traumatic stress disorder is that the distressing event must be outside the range of usual human experience.
It is one that would be markedly distressing to any person and is usually, but not always, experienced with intense fear, terror and helplessness. The worker may be directly involved in the traumatic event or a witness thereto. The event will be sudden as well as a frightening or shocking experience. Invariably, a traumatic event involves actual or threatened death or serious injury or a threat to one's physical integrity.
Examples of a traumatic event are the employee who is a victim of a robbery or hostage-taking incident; the employee who witnesses the death or severe injury of a co-worker or who is the first to respond to victims of severe physical trauma or fatalities. [para. 44] [12] In D.W. , the Court clearly distinguishes between cases where a stress-related condition results in PTSD and those where it does not. In the latter cases, it is necessary to determine whether the event that triggered the condition was objectively traumatic.
In the former, that criterion is subsumed within the diagnosis itself, because to make the very diagnosis it is necessary for the psychiatrist or psychologist to find the worker experienced a distressing event outside the range of usual human experience. Where the diagnosis is made and accepted, the focus will then be on determining whether the event was workplace-related and whether the reaction to the event was acute.
On this point, Robertson J.A. reviewed the Commission’s policies and observed as follows: I pause here to note that the Commission's Policy Directive 21-103.01 states that: “[m]erely being a witness to an event does not qualify the occurrence as being a traumatic event.” If the intent of that statement is to establish the proposition that a witness to a traumatic event cannot be diagnosed with a post-traumatic stress disorder, that statement is in error.
As well, the following statement from that policy directive must be read with caution: “[f]or compensation purposes, the event must be acute, not cumulative, and extraordinary in nature in comparison with those events in the normal scope of the worker’s employment.” First, it is clear that it is the “event” that must be “traumatic” and the reaction to the traumatic event which must be “acute.” Second, the notion of cumulative events must be approached with caution. It is true that the cumulative effects of stressors experienced within the workplace do not qualify as a traumatic event.
The cumulative effect of a series of work-related events may lead to a worker’s inability to continue with employment, in which case there is no right to compensation benefits. On the other hand, there are cases where the worker is exposed to a series of traumatic events which over time lead to a diagnosis of post-traumatic stress syndrome. Delayed onset of the syndrome is not unusual for those who are required, for example, to provide emergency care to accident victims.
Thus, the cumulative effect of a series of events is relevant, provided each occurrence qualifies as a traumatic event. [para. 45] [13] The Commission’s Policy No. 21-103, in effect at the time Mr. Hébert’s case was adjudicated, provides guidance on how to assess the “acute reaction” criteria. It is worth setting out: 2.1 Acute Reaction to a Traumatic Event When adjudicating claims for mental stress, WorkSafeNB must have information that the stress was caused by an acute reaction to a sudden and unexpected traumatic event arising out of and in the course of employment.
According to the American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders , 4 th Edition, a person has been exposed to a traumatic event when both the following are present: • The person experienced, witnessed, or was confronted with an event or events that involved actual or threatened death or serious injury, or a threat to the physical integrity of self or others; and • The person’s response involved intense fear, helplessness, or horror. WorkSafeNB must have information documenting both of the above tests of exposure to a traumatic event.
In the immediate and early aftermath of experiencing a traumatic event, the individual experiences a distinct change in their psychological state and functioning. In a minority of instances, there may be a delayed onset of symptoms, but again characterized by a distinct change in the individual’s psychological state and functioning.
Acute reactions may be caused by sudden and unexpected traumatic events such as: • A direct personal observation of an actual or threatened death or serious injury; • An actual experience of or threat of serious injury or violence; • Witnessing or experiencing a horrific accident; • Witnessing or being involved in a hostage taking; or • Witnessing or being involved in an armed robbery.
In the vast majority of cases, but not all cases, the traumatic event experienced by the worker typically is unusual and excessive in comparison to the work-related events or stressors experienced by an average worker in the same or similar occupation. [14] In the present case, the Appeals Tribunal accepted psychologist Elva McWaid’s diagnosis that Mr. Hébert suffered from PTSD. The Tribunal then turned to the Policy and to the directives of this Court in D.W.
In doing so, the Tribunal particularly focused on the statement in D.W. that “a traumatic event [is] one that is sudden and outside the realm of what is expected or usual within the workplace ” (para. 43). The Appeals Tribunal interpreted this as a directive from the Court of Appeal that an event within the realm of what may be witnessed generally by ambulance drivers cannot qualify as a traumatic event for compensation purposes. With respect, the Appeals Tribunal misinterpreted D.W. The statement in question must be read in context.
In making that statement, Robertson J.A. was describing the Commission’s existing Policy. He stated: What is a traumatic event within the meaning of s. 1 of the Workers’ Compensation Act ? Is that meaning consistent with the
interpretation set out in the Commission’s policy which is reproduced above? Frankly, the Commission’s formal definition is unhelpful (“psychological shock that may produce disordered feeling or behaviour”). However, the descriptive portion of the policy refers to a traumatic event in terms of one that is sudden and outside the realm of what is expected or usual within the workplace. Applying that understanding, it necessarily follows that management decisions involving changes to terms and conditions of employment do not qualify as traumatic events.
The same is true with respect to the decision to impose a lay-off or to terminate employment, with or without just cause.
Such decisions may well generate stress, but that is to be expected. [para. 43] [Emphasis added] [15] In the very next paragraph of D.W., the Court makes it clear the criteria for determining whether an event qualifies as traumatic is “that the distressing event must be outside the range of usual human experience” and that “[i]t is one that would be markedly distressing to any person” (para. 44). [16] In fact, WorkSafeNB ’s Policy No. 21-203 recognizes there can be instances where the traumatic event is one that is not necessarily unusual in the worker’s workplace.
It is worth mentioning the following excerpt from that policy again: In the vast majority of cases, but not all cases , the traumatic event experienced by the worker typically is unusual and excessive in comparison to the work-related events or stressors experienced by an average worker in the same or similar occupation. [Emphasis added] [17] The Appeals Tribunal erred in law when it concluded Mr. Hébert could not qualify for compensation because the events he witnessed were part of the normal duties of an ambulance attendant. [18] The Appeals Tribunal also appears to have dismissed Mr.
Hébert’s claim because he was unable to identify one particular incident that triggered his PTSD. The Appeals Tribunal noted the condition appears to have arisen out of a series of incidents. This too constitutes an error of law. D.W. makes it clear that an emergency responder qualifies for compensation in stress- related claims when it is accepted he or she suffers from PTSD arising out of and in the course of the employment even in the absence of one particular triggering event. I repeat what Robertson J.A. pointed out:
[…] there are cases where the worker is exposed to a series of traumatic events which over time lead to a diagnosis of post-traumatic stress syndrome. Delayed onset of the syndrome is not unusual for those who are required, for example, to provide emergency care to accident victims.
Thus, the cumulative effect of a series of events is relevant, provided each occurrence qualifies as a traumatic event. [para. 45] [19] In sum, I conclude the Appeals Tribunal erred in law in holding that (1) the triggering traumatic event had to be a discrete incident; and (2) it could not result from a situation of the type an ambulance attendant might encounter as part of his or her work. In my view, but for these errors, the Appeals Tribunal would not have dismissed Mr. Hébert’s claim. The record before the Appeals Tribunal discloses that Mr.
Hébert was exposed to a series of horrific incidents and that one or more of these brought on his PTSD. While the psychologist may not have been able to identify one particular triggering event, the diagnosis of PTSD has not been called into question. In order to make that diagnosis, the psychologist had to conclude, as she did, that Mr. Hébert had “experienced, witnessed, or been confronted with an event or events that involve actual or threatened death or serious injury, or a threat to the physical integrity of oneself or others”. In addition, the events Mr.
Hébert described – encountering an accident victim covered in blood walking on the road, attending at a murder/suicide and the suicide of two teenagers – qualify as traumatic events under WorkSafeNB’s Policy No. 21-103. The Policy acknowledges there may, in some cases, “be a delayed onset of symptoms”. [20] The Appeals Tribunal failed to assess Mr. Hébert’s case in accordance with the principles set out in WorkSafeNB’s Policy No. 21-103 and in D.W. Had the Appeals Tribunal properly assessed Mr. Hebert’s situation, it would have invariably allowed Mr.
Hébert’s appeal from the Commission’s decision denying him benefits. In the circumstances, it would serve no useful purpose to return the matter to the Appeals Tribunal for further adjudication. Pursuant to Rule 62.21(1) of the Rules of Court , this Court has the power to make the determination that ought to have been made. [21] For these reasons, I would allow Mr. Hébert’s appeal, set aside the decision of the Appeals Tribunal and order the Commission to pay Mr. Hébert the benefits to which he is entitled. I would order the Commission to pay Mr. Hébert costs in the amount of $2,500.00.
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