2015 QCCQ 9149, 2015 QCCQ 9149
Opinion
Protection de la jeunesse — 15878 2015 QCCQ 9149 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 610-41-000517-110 DATE : 12 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse A Requérant -et- X, Adolescent -et- A, Mère -et- B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J. chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le ou vers le 26 février 2014, l'Honorable Nancy McKenna, J.C.Q., rendait une décision dans la situation de X, né le […] 1998, confiant alors l'adolescent à l'Institut A pour une durée d'un an afin qu'il bénéficie du programme de traitement offert par l'unité A.
Le 21 juillet 2014, le directeur de la protection de la jeunesse apprend la fermeture temporaire de l'unité d'évaluation et de traitements pour adolescents de l'Institut A. Dès le 6 août 2014, l'adolescent ne pourra plus continuer d'y séjourner. [ 2 ] En conséquence, le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal une révision de la situation de l'adolescent afin que ce dernier soit confié en centre de réadaptation avec un suivi pharmacologique et psychologique. [ 3 ] Ce jour, l'adolescent, le père et la requérante sont tous présents et représentés par leurs avocats respectifs.
Madame C, mère psychologique de l'adolescent, est déclarée
partie au dossier et est également présente et représentée. La mère, quant à elle, n'est plus impliquée auprès de l'adolescent depuis son très jeune âge. Elle n'est pas présente à la Cour, malgré le fait qu'elle ait été dûment signifiée. Le Tribunal décide de procéder en l'absence de la mère. [ 4 ] L'adolescent admet la plupart des allégués de la requête. Il exprime le désir clair d'être de retour chez ses parents le plus tôt possible.
Il ne conteste pas les recommandations de la requérante, mais souhaite un placement plus court et que des sorties lui soient allouées au moins une fois par mois. [ 5 ] Le père, pour sa part, admet tous les allégués de la requête. Bien qu'il soit en accord avec la mesure proposée par le directeur de la protection de la jeunesse, il souhaite que son fils puisse réintégrer le domicile familial dès janvier 2015 et qu'il y ait le plus d'accès possibles d'ici là. ÉTUDE DE LA SITUATION [ 6 ] L'ordonnance de l'honnorable Nancy McKenna, J.C.Q., fait suite à une période d'évaluation de l'adolescent par le Dr.
Louis Morissette à la mi-décembre 2013. Le but de cette ordonnance était que l'adolescent puisse bénéficier du programme de l'unité A de l'Institut A qui s'adresse à une clientèle âgée de 14 à 18 ans ayant des troubles psychiatriques sévères associés à des comportements violents, y comprit la délinquance sexuelle. [ 7 ] Lors de son intégration, l'adolescent se voit stigmatisé par ses pairs et se désorganise fréquemment. Bien qu'en accord avec le traitement à [l’institut], l'adolescent poursuit ses comportements d'automutilation et de violence. [ 8 ]
Malgré une certaine amélioration des comportements de l'adolescent à l'unité A, il lui arrive encore fréquemment de faire des
crises. Il reçoit des injections sur une base hebdomadaire et est souvent amorti par la médication. En effet, l'adolescent est plus en mesure de quantifier son niveau d'anxiété, une première en trois années de suivi. [ 9 ] Par contre, suite à une période d'automutilation, l'adolescent est passé à des comportements plus destructeurs. Par exemple, il a brisé la salle de bain de l'unité A en détruisant les douches.
De plus il a grandement endommagé sa chambre à plusieurs reprises. [ 10 ] Le 24 juillet, la requérante est informée que l'unité A doit fermer ses portes pour une période de six mois, soit du 6 août 2014 au 6 février 2015.
Étant donné cette situation, le psychiatre recommande un retour en région et, compte tenu de l'absence de ressource d'hébergement spécialisée en pédopsychiatrie [dans la région A], l'adolescent est de nouveau confié [à l’unité B], l'unité sécuritaire du centre de réadaptation A, situé à Ville A. [ 11 ] Dès son arrivé [à l’unité B], soit le 8 août 2014, l'adolescent est soumis au régime de l'encadrement intensif tel que prévu par la L.P.J., et des mesures particulières sont mise en place afin de répondre aux besoins spécifiques de celui-ci. [ 12 ] Les intervenants constatent que l'adolescent fonctionne mieux qu'auparavant.
Il prend une importante médication qui semble aidante. Il ne commet pas de gestes d'agression physique et a commis un seul épisode d'automutilation jugé mineur. [ 13 ] Par contre, l'adolescent n'est pas en mesure de suivre la programmation régulière de l'unité et n'a pas recommencé l'école. Lorsqu'il manifeste des pulsions destructives, les éducateurs arrivent facilement à lui faire changer les idées. Il continue cependant à adopter un comportement et un discours fortement sexualisé, et ce, sur une base quotidienne.
Par exemple, il lui arrive fréquemment, avec des gestes, de simuler une fellation. [ 14 ] Le père et sa conjointe continuent d'être présents pour leur fils et, en plus des contacts téléphoniques, ils suivent les progrès et résultats de leur fils à toutes les deux semaines. [ 15 ] Quant à elle, la mère biologique de l'adolescent est complètement absente de la vie de son fils. [ 16 ] Dans une entrevue de suivi en visioconférence avec l'adolescent organisée le 8 septembre 2014, le Dr. Morissette insiste sur l'importance de maintenir X dans un milieu stable.
À cet effet, il considère que [l’unité B] est l'endroit le plus approprié pour réponde aux besoins de l'adolescent. Cependant, il n'est pas en faveur de l'encadrement intensif et il enjoint la D.P.J. à normaliser la situation le plus rapidement possible. Au terme de la restructuration de l'unité A en février 2015, le Dr.
Morissette souhaite que l'adolescent puisse demeurer [à l’unité B], tout en laissant la porte ouverte à un retour à [l’institut A] si c'est ce que l'adolescent souhaite. [ 17 ] Il est malheureux que l'adolescent n'ait pu bénéficier des soins de l'unité A jusqu'à la fin de l'ordonnance de l'Honorable juge McKenna.
Lors de ce séjour, l'adolescent semble avoir acquis certains outils, mais son intégration en société représente toujours un immense défi dans les conditions actuelles. [ 18 ] Les premières semaines de l'adolescent [à l’unité B] laissent croire que sa situation est suffisamment stabilisé pour y demeurer jusqu'à l'atteinte de sa majorité. Par contre, le support de [l’institut A] s'avère essentiel, plus précisément ses suivis psychologiques, de même que sa prise de médication. [ 19 ] Considérant la situation particulière de l'adolescent, il doit être confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation.
Le Tribunal recommande qu'il s'agisse de l'unité B afin d'offrir à l'adolescent la stabilité dont il a grandement besoin. En effet, la situation est très fragile et il y est de son intérêt et de sa sécurité que ce placement soit d'une durée d'une année.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête ; [ 21 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de l’adolescent X, né le […] 1998, sont toujours compromis ; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance précédemment rendue ; [ 23 ] CONFIE l’adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et ce, jusqu’à sa majorité ; [ 24 ] ORDONNE une réintégration progressive dans le milieu paternel, si la situation le permet ; [ 25 ] RECOMMANDE que, s’il est placé dans une unité d’encadrement intensif, il puisse, si la situation le permet, avoir des contacts et sorties avec ses parents et ceci, dans le but de l’aider à intégrer le monde adulte ; [ 26 ] ORDONNE qu’il bénéficie de tous les soins et services de santé que nécessitent son état ainsi qu’un suivi psychiatrique ; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent prenne les médicaments tels que prescrits par ses médecins ; [ 28 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’adolescent, son père et sa mère affective soient favorisés de façon fréquente, si la situation le permet ; [ 29 ] RECOMMANDE que l’adolescent, lors de son placement en centre de réadaptation, soit hébergé à l’unité B à Ville A, même si l’évaluation de sa situation ne commande pas une unité d’encadrement intensif ; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ;
[ 31 ] ORDONNE que l’adolescent puisse bénéficier d’une aide pour l’intégration dans [ 32 ] le milieu adulte ; [ 33 ] AUTORISE le partage d’informations entre le directeur de la protection de la jeunesse et les divers professionnels sociaux et médicaux impliqués dans la situation de l’adolescent ; [ 34 ] MAINTIENT toutes les mesures précédemment ordonnées et qui ne sont pas devenues désuètes ; [ 35 ] ORDONNE que toutes les mesures s’appliquent jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 36 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l’exécution de la présente ordonnance ; [ 37 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées ; __________________________________ MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. Me Julie Lemire Procureure de la requérante Me Julie Hamelin Procureure de l'adolescent Me Michel-Étienne Parayre Procureur du père Date d’audience : 21 octobre 2014
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