2017 QCCQ 7607, 2017 QCCQ 7607
Opinion
Dans l'affaire de la saisie du 5383 Foster à Waterloo 2017 QCCQ 7607 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale N° : 460-21-003084-169 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE GIRARD, policier de la Sûreté du Québec de la Haute-Yamaska Requérant c.
DANS L’AFFAIRE DU 5383 FOSTER À WATERLOO Adresse de la saisie -et- SYLVAIN PLOUFFE ROUSSEAU Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN CONFISCATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le policier Stéphane Girard, qui a saisi un véhicule tout-terrain (ci-après un « VTT ») le 5 mai 2016 demande que celui-ci soit maintenant confisqué au profit du Procureur général. [ 2 ] Sylvain Plouffe Rousseau, de son côté, à qui Stéphane Girard avait signifié sa demande d’ordonnance, réclame plutôt que le VTT lui soit remis. [ 3 ] La saisie découle d’une interception du véhicule de l’intimé, une camionnette de type pick-up.
Dans la caisse de cette camionnette se trouve un VTT ne portant aucune plaque d’immatriculation. Je retiens qu’à cette époque, Sylvain Plouffe Rousseau est suspecté de vol et/ou de recel de VTT et de pièces de ces véhicules. [ 4 ] Au moment de son interception, Sylvain Plouffe Rousseau, invité par le policier qui l’intercepte à identifier son lien avec le VTT se trouvant dans la boîte de son véhicule, fouille dans celui-ci et montre au policier une plaque d’immatriculation portant le numéro [...].
Je rappelle que cette plaque se trouvait dans le véhicule de l’accusé et non pas apposé sur le VTT découvert. [ 5 ] Le 15 juin 2016, Sylvain Plouffe Rousseau fait une déclaration aux policiers. Celle-ci est déposée comme pièce R-2.
Il y est notamment question de deux VTT acquis par Monsieur Plouffe Rousseau, qui raconte qu’au moment de son interception et de la saisie du VTT, il avait dans son véhicule les deux plaques et les deux « enregistrements » pour ces deux véhicules et qu’il est possible qu’il n’ait pas montré les documents du bon VTT. [ 6 ] Il donne de plus des explications supplémentaires, notamment quant à la provenance des deux VTT, à propos desquelles je m’attarderai plus loin.
Autrement, cette déclaration contient plusieurs mentions relatives à des matières qui n’ont pas de pertinence ici. [ 7 ] Je retiens qu’au moment de la saisie, aucun numéro de série n’est visible sur le VTT se trouvant dans la caisse du véhicule de Sylvain Plouffe Rousseau. Le VTT sera inspecté et expertisé par la Sûreté du Québec et un rapport est produit comme pièce R-4, lequel conclu que le VTT saisi est un Honda RUBICON 2001 portant le numéro de série 478TE262014003602 (ci-après « 3602 »).
De la peinture aurait été appliquée sur la plaque principale portant le numéro de série, de sorte que celle-ci est maintenant complètement illisible. [ 8 ] Le rapport est complété par le témoignage à la cour de Marie-Andrée Boutin, qui conclue que le numéro de série a volontairement été rendu illisible.
Ce n’est que par le recours à un numéro de série placé dans un autre endroit et à certaines vérifications auprès du fabricant, lesquelles permettent de confirmer la correspondance entre le second numéro de série et celui du moteur, que l’experte a pu s’assurer, sans aucun doute, de l’identité « véritable » du VTT saisi. [ 9 ] Quant aux immatriculation et plaque remises par l’accusé, ceux-ci font état d’un autre numéro de série, le 478TE262324100939 ci-après « 0939 »), relié à un Honda RUBICON 2002 , rouge également.
[ 10 ] Pour ce qui est du VTT dont le numéro de série est le 3602, celui saisi, la preuve indique que ce véhicule aurait été immatriculé au Nouveau-Brunswick pendant une certaine période, puis aurait cessé de l’être vers 2008. Il n’est pas rapporté volé. Il semble qu’à un moment, environ un an plus tard, des policiers l’avaient aperçu à l’occasion d’une perquisition survenue à Moncton.
Il n’a jamais été immatriculé au Québec, ni ailleurs depuis selon les renseignements obtenus. [ 11 ] Quant au VTT dont le numéro de série est le 0939, il n’a pas été saisi, ni vu dans le cadre de l’interception ou de toute l’intervention policière. Je n’ai connaissance de rien qui permette de dire qu’il ait été en possession à quelque moment de Sylvain Plouffe Rousseau. [ 12 ] Ce dernier, qui désire récupérer le véhicule saisi, témoigne. Il raconte une histoire confuse et décousue de plus d’un VTT achetés en même temps, de deux personnes différentes.
Il élabore plutôt péniblement quant à un certain « commerce » qu’il fait de VTT, en les achetant, flairant la bonne affaire à petit prix, puis les revendant à profit. [ 13 ] Il est question d’un ami, ou d’amis, avec lesquels il fait des randonnées ou s’adonne à des balades de VTT, ou encore chez qui il entrepose ou répare les machines acquises. Il dépose aussi certains documents, supposément de nature à supporter ses prétentions. [ 14 ] Il témoigne aussi qu’il n’a pas tenté de camoufler en le faisant disparaître le numéro de série du VTT 3602.
Il admet être celui qui a posé la peinture sur l’affiche, mais soutient qu’il l’a fait pour « rehausser l’apparence » du VTT, celui-ci étant affecté par des égratignures causées par le gravier sur le métal. Puisqu’il comptait revendre le VTT, la peinture visait à augmenter sa valeur. [ 15 ] Confronté aux gouffres, entre sa version à la cour et la déclaration écrite donnée aux policiers, il s’enlise. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] La requête qu’il faut trancher est fondée sur l’ article 490(9) du Code criminel [1] , lequel se lit comme suit :
(9) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :
a) le juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention d’une chose saisie en application du paragraphe (3);
b) le juge de paix, dans tout autre cas, qui est convaincu que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4), doit :
c) en cas de légalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée à cette personne;
d) en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée au propriétaire légitime ou à la personne ayant droit à la possession de cette chose, lorsqu’ils sont connus; en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable. [ 17 ] On constate à la lecture de l’alinéa 9 que le sort du litige est intimement lié à la légalité ou au contraire à l’illégalité de la possession de la personne entre les mains de laquelle le bien est trouvé. [ 18 ] La jurisprudence établit que le fardeau qui repose sur le Ministère public de prouver l’illégalité de la possession est celui de la preuve faite hors de tout doute raisonnable.
Le corolaire à cette détermination est évidemment que si le Ministère public échoue, le bien devra être remis entre les mains de Sylvain Plouffe-Rousseau. [ 19 ] Le Ministère public reconnaît ne pas être en mesure de prouver que le VTT 3602 a été volé, ni bien sûr quand il l’aurait été, ni de qui.
Cela explique vraisemblablement pourquoi l’intimé Sylvain Plouffe-Rousseau n’a pas fait l’objet d’accusation de vol ou de recel de ce véhicule. [ 20 ] Je ne crois cependant pas que cela soit essentiel, et au contraire, je suis convaincu que la détermination du caractère légal ou illégal de la possession ne dépend pas de la preuve de l’existence d’un crime précis. [ 21 ] C’est la preuve dans son ensemble qui doit être examinée.
C’est sur toute cette preuve que je dois déterminer, le cas échéant, si je suis convaincu hors de tout doute raisonnable de l’illégalité de la possession de cet objet par l’intimé. [ 22 ] La Cour suprême du Canada a défini dans l’arrêt Lifchus [2] ce qu’est le doute raisonnable. 39 Les directives concernant la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable applicable dans un procès pénal pourraient être formulées ainsi: Au début du procès, l’accusé est présumé innocent.
Cette présomption demeure tant et aussi longtemps que le ministère public ne vous a pas convaincus hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité à la lumière de la preuve qui vous est présentée. Que signifie l’expression «hors de tout doute raisonnable»? L’expression «hors de tout doute raisonnable» est utilisée depuis très longtemps. Elle fait
partie de l’histoire et des traditions de notre
système judiciaire. Elle est tellement enracinée dans notre droit pénal que certains sont d’avis qu’elle se passe d’explications. Néanmoins, certaines précisions s’imposent. Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve. Même si vous croyez que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, cela n’est pas suffisant.
Dans un tel cas, vous devez accorder le bénéfice du doute à l’accusé et l’acquitter, parce que le ministère public n’a pas réussi à vous convaincre de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cependant, vous devez vous rappeler qu’il est virtuellement impossible de prouver quelque chose avec une certitude absolue, et que le ministère public n’est pas tenu de le faire. Une telle norme de preuve est impossiblement élevée.
En bref, si, en vous fondant sur la preuve soumise à la cour, vous êtes sûrs que l’accusé a commis l’infraction, vous devez le déclarer coupable, car cela démontre que vous êtes convaincus de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 23 ] Ce doute doit en conséquence être un doute basé sur la raison, ne doit pas être frivole, toujours en considérant que la certitude absolue n’existe pas. [ 24 ] La preuve dans son ensemble me semble établir ce qui suit. [ 25 ] Sylvain Plouffe Rousseau se déplace avec un VTT non plaqué dans la caisse de sa camionnette.
Interpelé par les policiers, il leur remet un document d’immatriculation et exhibe une plaque qui n’a absolument aucun lien avec le véhicule qu’il a en sa possession. [ 26 ] À l’audience, il témoigne et produit certains documents pour supporter sa prétention. [ 27 ] Il reconnait par exemple être celui qui aurait apposé la peinture sur l’étiquette portant le numéro de série, mais prétend l’avoir fait pour améliorer l’apparence de l’engin, qu’il voulait revendre. Il y aurait appliqué du « gravel guard », selon lui. [ 28 ] Cette prétention est absurde. Sous la côte R-5 des photos ont été produites.
Celles-ci montrent le résultat de l’application de la peinture. Absolument rien ne permet de croire que la peinture qui y apparait serait le moindrement de nature à améliorer l’apparence du VTT, au contraire. Le travail ne présente aucune caractéristique de soucis d’esthétisme, par exemple, ne semble pas suivre de ligne ou de proportion quelconque et la qualité du travail en général apparait négligeable. [ 29 ] Par ailleurs, on peut tirer deux autres conclusions de cet aveu de l’accusé.
Le premier est qu’avant son achat, le numéro de série devait être intact, et parfaitement lisible puisque justement, non recouvert de peinture.
Or, dans une telle circonstance, comment se fait-il qu’il n’ait pas, pas plus que « Diane Maheu » ou « Éric James », les deux précédents propriétaires selon lui de ce véhicule, n’aient donc pas remarqué que le numéro de série figurant sur le véhicule n’était pas le bon. [ 30 ] L’autre conclusion que j’en tire est que si l’intimé sent le besoin de mettre de la peinture qu’il décrit comme du « gravel guard » sur le numéro de série, c’est qu’il soutient que ce numéro de série soit situé à un endroit qui, en usage normal, serait exposé aux éclats de graviers.
Je conçois difficilement que le manufacturier place la plaque officielle d’identification de son véhicule à un tel endroit. [ 31 ] Mais Sylvain Plouffe Rousseau produit aussi, en liasse, les documents R-1, censés démontrer la provenance du VTT.
Parmi ces documents se trouve un court échange de courriel par lequel une certaine Diane Maheu négocie avec un inconnu, qu’il suggère être Éric James, pour une transaction concernant un autre VTT, un Wild Cat 1000 2012. [ 32 ] Je comprends du récit de Sylvain Plouffe Rousseau que selon lui, Diane Maheu voulait se départir d’un Wild Cat 2012 qu’elle avait, un VTT de type côte à côte.
Dans son témoignage, il prétend que cet échange signifierait que Diane Maheu, qui vendait le VTT côte à côte 2012 aurait finalement accepté de l’échanger pour le Rubicon 0939, qu’elle aurait ainsi acquis d’Éric James, en plus de recevoir une somme d’argent de l’ordre de 4 300 $ à 4 500 $. [ 33 ] La somme d’argent en plus du VTT reçu s’expliquerait par le fait plutôt évident, que son VTT 2012 de 1000 cc devait avoir une bien plus grande valeur que le Rubicon 500 cc 2002. [ 34 ] Les documents produits sous R-1, ne confirment toutefois aucunement cette prétention.
D’abord, l’échange courriel a entièrement lieu le 18 mars 2016. Le montant d’argent en supplément à recevoir par Diane Maheu qui y apparait est de 4 500 $. Dans son témoignage, Sylvain Plouffe Rousseau prétend avoir d’excellentes connaissances en la matière et dit que le Rubicon 2002, en bon état, vaut entre 4 200 $ et 4 400 $. [ 35 ] Or, cela signifie donc que Diane Maheu obtiendrait 4 500 $ en argent, si elle fait cette transaction avec « Éric James », en plus d’un VTT valant entre 4 200 $ et 4 400 $, pour un total de 8 800 $ environ pour son Wild Cat côte à côte 2012. Pourtant,
a) Le dernier courriel produit entre Diane Maheu et « Éric James » provient de Madame Maheu qui dit « Merci pareille pas asser » (sic) . En conséquence, à ce moment (lequel est imprécis) mais qui est après le 18 mars à 22 h20 :53 il n’y a pas d’entente, pas d’accord, pas d’échange.
b) Le « contrat » manuscrit, également
partie de R-1, entre « Éric James » et Diane Maheu, fait état d’une vente non pas à 4 300 $ comme le dit l’intimé, mais à 300$, ce qui est tout de même extrêmement différent. Ce « contrat » porte la date du 21 mars 2016. Cela réduit grandement la contrepartie reçue par Diane Maheu et est incompatible avec la valeur alléguée de ce VTT, selon l’intimé Plouffe Rousseau.
c) Parmi les documents R-1 se trouve aussi une facture de téléphone au nom de Réjean Rouleau, dont j’ignore totalement de qui il s’agit.
Ce relevé indique un appel le 20 mars à Moncton. Je crois comprendre que l’on suggère que le compte de la compagnie Bell serait celuide Diane Maheu, dont Rouleau serait peut-être le conjoint et que le destinataire de l’appel serait Éric James. On comprendra que laqualité de la preuve offerte est minimale.
d) Selon le certificat d’immatriculation déposé avec la preuve R-1, Sylvain Plouffe Rousseau immatricule le VTT Rubicon 0939 le 6avril 2016.
Cela signifie que si le contrat est exact, Diane Maheu revend 2 500 $ ce qu’elle a payé 300 $, selon le contrat ou 4 300 $selon Sylvain Plouffe Rousseau, à peine quelques jours plus tard. [36] Quelle logique y aurait-il pour elle de prendre le VTT en échange de son « côte à côte » pour le revendre dix jours plus tard.Selon Sylvain Plouffe Rousseau, le VTT 0939 avait un problème de claquement de soupape qui apparaitrait être un gros problème pourun profane et un problème plus minime pour lui, connaisseur en mécanique. [37] Pour que cette histoire ait un sens, il faut croire que Diane Maheu se soit elle aussi aperçu de ce vice, sans quoi il serait difficilede comprendre pourquoi elle accepterait de revendre 2 500 $ (le prix auquel l’intimé prétend avoir acquis le VTT 0939), un VTT qui envaut environ 4 300 $. [38] En effet, si le problème s’entend et se détecte aussi facilement, pourquoi aurait-elle accepté de faire la transaction avec « ÉricJames » quelques jours auparavant. [39] Ce qui est aussi bien intéressant, c’est que toute cette histoire difficilement racontée par Sylvain Plouffe Rousseau s’adonne àêtre fort différente que celle qu’il donne aux policiers le 15 juin 2016.
Elle est si différente, en fait, qu’elle m’apparait complètementincompatible.
Il s’agit d’une tout autre affaire qui est inconciliable avec la version donnée à la cour. [40] Sylvain Plouffe Rousseau n’a pas d’explication censée pour s’en expliquer. [41] Il m’apparait inutile d’élaborer davantage. [42] Je le répète, j’ignore si Sylvain Plouffe Rousseau a volé le VTT 3602, s’il l’a simplement recelé, s’il a fraudé quelqu’un pourl’obtenir ou encore la nature exacte de la façon dont il a pris possession de cet objet, mais l’illégalité de sa possession me paraît certaineet je n’ai pas non plus le moindre indice qu’il ait la possession légale ou légitime de ce VTT. [43] La Cour d’appel d’Ontario[3] résumait ainsi dernièrement le sens à donner à la procédure élaborée par le législateur à l’article490 du Code criminel. [30] In R. v.
Backhouse (2005), (ON CA), 194 C.C.C. (3d) 1, at paras. 98-114, this court sets out the history,scheme and legislative context of ss. 489.1 and 490. One objective in adding s. 489.1 and changing the wording of s. 490 was to“facilitate the return of items seized to their rightful owners” (para.107). Where things have been brought before a justice or a reportmade to a justice in respect of anything seized under s. 489.1, there is an obligation on the court to supervise its detention (para. 112).
Furthermore, s. 490 is “an elaborate scheme to facilitate the return of items seized to their lawful owners” (para. 112). (…) [42] The need for an applicant to make full and frank disclosure in a s. 490 application is acute.
On such an application, the court istasked with providing judicial oversight to achieve the ultimate goal that a thing seized by peace officers is returned to the lawful owneror person lawfully entitled to its possession when the thing is no longer required for any criminal investigation or proceeding. (Les soulignements sont les miens.) [44] Pour ces motifs, et vu l’illégalité de la possession de l’objet entre les mains desquelles il a été saisi. [45] J’ORDONNE que le VTT numéro de série 478TE262014003602 soit confisqué au profit du Procureur général du Québec pourqu’il en soit disposé selon ses instructions ou de quelque autre façon en conformité avec la loi. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Valérie Simard-CroteauProcureure de la requérante Me Serge MichonProcureur de l’intimée Date d’audience : 1er juin 2017
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