2023 QCCQ 8239, 2023 QCCQ 8239
Opinion
Protection de la jeunesse — 232252 2023 QCCQ 8239 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-002655-096 JUGEMENT RENDU LE : 14 avril 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 2 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2008 Adolescent -et- A , (adresse inconnue) Mère B , domicilié au [...], Ville A, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 30 mars 2021 par la juge Maryse Brouillette. Cette décision prévoyait notamment de confier l'adolescent à la famille d'accueil de proximité de madame C et de monsieur D jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Les parents sont absents lors de l’audition.
L'adolescent admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. Un rapport psychosocial relatif à la situation de l’enfant est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescent fonctionnait adéquatement dans son milieu d’accueil.
Cependant, le 28 avril 2022, il a eu une période de désorganisation lorsqu’il a appris par inadvertance le passé criminel de son père. [ 4 ] Par la suite, il ne voulait plus que ses parents aient un contrôle sur sa vie et ne voulait plus de contacts avec eux. [ 5 ] Cette décision faisait suite aux contacts qu’il a eus avec son père au cours desquels le père était inadéquat. Par exemple, le père pouvait passer beaucoup de temps dans la salle de bain.
L'adolescent s’est rendu compte que son père profitait du temps en salle de bain pour communiquer avec des femmes pour avoir des faveurs sexuelles. [ 6 ] Le père est capable de montrer de l’affection à son fils, mais ne lui accorde que très peu de temps lors des contacts. [ 7 ] Le père n’a pas demandé de contacts avec son fils depuis février 2022. Il collabore très peu avec la personne autorisée.
[ 8 ] Quant à la mère, elle a disparu de la vie de son fils depuis plus de neuf ans.
La dernière fois qu’elle a communiqué avec la personne autorisée remonte au mois de septembre 2001. [ 9 ] En octobre 2022, l'adolescent a tenu des propos suicidaires. [ 10 ] La famille d'accueil de proximité a expliqué être à bout de ressources face aux comportements de l'adolescent et a mis en doute son implication avec ce dernier jusqu’à sa majorité. [ 11 ] Le 2 novembre 2022, l'adolescent est hébergé en centre de réadaptation à la suite d’une ordonnance provisoire. [ 12 ] Depuis le 31 mars 2023, l'adolescent a intégré une nouvelle famille d'accueil dans laquelle il se sent bien.
Il désire y demeurer à long terme. [ 13 ] Cet adolescent n’a pas eu la chance de grandir dans un milieu familial où il pouvait recevoir tout l’amour dont il avait besoin.
Malgré tout, il présente beaucoup de potentiel et surtout démontre beaucoup de courage et de l’ouverture à se reprendre en main. [ 14 ] Il faut l’accompagner jusqu’à sa majorité pour tenter de combler le vide laisser par l’incapacité des deux parents à remplir leurs obligations parentales. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 mars 2021 par la juge Maryse Brouillette; [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 19 ] RECOMMANDE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 20 ] INTERDIT tout contact entre les parents et l’adolescent; [ 21 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil de l’adolescent demeurent confidentielles jusqu’à la majorité de l’adolescent; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure de la D.P.J. M e Juliette Fugère, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 14 avril 2023 Dernière pièce déposée : D-10 /jc
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