2022 QCCQ 8727, 2022 QCCQ 8727
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9209-4986 Québec inc. (Dépanneur Chamberland) 2022 QCCQ 8727 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale »
N° : 655-61-028239-211 / 655-61-028240-219 DATE : 22 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9209-4986 QUÉBEC INC. (DÉPANNEUR CHAMBERLAND) (655-61-028239-211) et JOHANNE ST-GELAIS (655-61-028240-219) Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 28 juillet 2020, une inspectrice mineure de 16 ans se présente au dépanneur Chamberland, commerce de la défenderesse 9209-4986 Québec inc., pour acheter des cigarettes. [ 2 ] Même si la jeune cliente porte le masque dont le port est obligatoire en raison de la pandémie, la commis, la défenderesse Johanne St-Gelais, lui vend un paquet de cigarettes sans poser de question. [ 3 ] On reproche aux défenderesses d’avoir enfreint la Loi concernant la lutte sur le tabagisme en vendant du tabac à une personne mineure [1] [ 4 ] En défense, on prétend que la poursuite n’a pas fait la preuve hors de tout doute raisonnable de la transaction de vente de tabac et subsidiairement, que les défenderesses ont fait preuve de diligence raisonnable selon les critères établis par les tribunaux. [2] QUESTIONS EN LITIGE : [ 5 ] La transaction a-t-elle été démontrée hors de tout doute raisonnable par la poursuivante? [ 6 ] Les mesures prises par la compagnie défenderesse suffisent-elles à éviter la commission de l’infraction? [ 7 ] La défenderesse St-Gelais a-t-elle fait preuve d’un comportement diligent?
ANALYSE [ 8 ] La preuve de la poursuite fait état que dans les minutes suivant l’achat du tabac, l’inspecteur Drapeau entre dans le dépanneur et photographie la commis décrite par l’inspectrice mineure afin que cette dernière puisse l’identifier formellement, ce qu’elle fera dès le retour de l’inspecteur. [ 9 ] Ce cliché permet d’identifier la défenderesse portant un masque, se tenant derrière le comptoir de service et séparée des clients par un panneau en plexiglas. [ 10 ]
Malgré l’absence de relevé de transaction de vente, cette preuve éloquente, non contredite par la défense, établit la commission de l’infraction hors de tout doute raisonnable.
[ 11 ] Par conséquent, le tribunal doit déterminer si les mesures adoptées par les défenderesses ainsi que leurs agissements suffisent pour conclure qu’elles ont fait preuve de diligence raisonnable, suivant la prépondérance de la preuve. [ 12 ] La défenderesse Johanne St-Gelais ne se souvient plus de la journée du 28 juillet 2020. Elle ne reconnaît pas l’inspectrice mineure sur les photos qui lui sont présentées.
Avec le masque, elle estime son âge à 21 ans, et affirme que si elle l’avait vue, elle lui aurait certainement demandé une preuve d’identité. [ 13 ] Elle explique qu’en plus du panneau en plexiglas, sa vue était obstruée par le port du masque et la buée dans ses lunettes. Elle croyait par ailleurs ne pas avoir le droit de demander à un client de retirer son masque. [ 14 ] Elle se souvient d’avoir parlé très brièvement de la situation pandémique avec son patron.
Elle invoque la situation chaotique pour s’excuser d’avoir vendu des cigarettes à une personne mineure. [ 15 ] La preuve démontre que de façon générale, l’employeur a mis en place des mesures qui rencontrent les exigences établies par les tribunaux. [3] Cependant, dans le contexte pandémique, le tribunal croit que ces mesures étaient insuffisantes. [ 16 ] Le 13 juillet 2020, en raison de la pandémie de la Covid-19, une nouvelle réglementation impose aux propriétaires de lieux publics fermés de faire respecter l’obligation du port du masque. [ 17 ] De toute évidence, ces nouvelles règles de santé publique rendent plus difficile, tant pour les commerçants que pour leur personnel, l’application des mesures visant l’interdiction de vendre du tabac à des mineurs. [ 18 ] La diligence raisonnable étant une notion à géométrie variable, elle impose un niveau d’exigence plus élevé à l’égard des personnes exerçant dans un domaine spécialisé. [4] Chez un employeur, elle comporte trois devoirs essentiels soit, la prévoyance, l’efficacité et l’autorité. [5] [ 19 ] À l’été 2020, la situation impose que des ajustements importants soient apportés aux pratiques utilisées par les commerçants et leurs salariés afin d’éviter que des jeunes, dont le visage est dissimulé sous leur masque, puissent se procurer du tabac à leur insu. [6] [ 20 ] Un employeur diligent aurait identifié le risque accru de commettre l’infraction et pris des mesures supplémentaires pour éliminer ce risque. [ 21 ] Mais la compagnie défenderesse est demeurée passive.
Elle a ainsi manqué à son devoir de prévoyance lui imposant d’établir de nouvelles directives claires et appropriées en lien avec le port du masque.
Elle se devait aussi de transmettre les nouvelles règles établies à ses employés par un moyen de communication efficace. [7] [ 22 ] En l’absence de directive spécifique, la défenderesse St-Gelais n’a pas su comment réagir dans les circonstances et elle n’a pas adopté les bons réflexes. [ 23 ] Suivant son propre témoignage, au moment des événements, cette dernière est incommodée par le port de son propre masque, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de bien voir les clients.
Malgré tout, elle continue de vendre du tabac à des personnes portant le masque et apparemment sans se préoccuper de leur âge. Ce comportement ne peut être qualifié de diligent. [ 24 ] Dans le contexte, une employée d’expérience connaissant la réglementation et soucieuse de ne pas enfreindre la loi aurait dû, ne sachant pas comment réagir, consulter son employeur pour obtenir des directives supplémentaires ou, dans le doute, refuser de vendre du tabac.
CONCLUSION [ 25 ] Ainsi, le tribunal est d’avis que ni la défenderesse St-Gelais ni la compagnie défenderesse n’ont été en mesure d’établir, suivant la prépondérance de la preuve, avoir fait preuve de la diligence raisonnable requise dans les circonstances.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] DÉCLARE les défenderesses coupables des infractions reprochées; DANS LE DOSSIER 655-61-028239-211 : [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse 9209-4986 Québec inc. à payer l’amende de 2500$ en plus des frais; DANS LE DOSSIER 655-61-028240-219 [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse Johanne St-Gelais à payer l’amende de 500$ en plus des frais; [ 29 ] ACCORDE aux défenderesses un délai de six mois pour payer
__________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e July Roy Procureur du poursuivant M e Kenneth Gauthier Procureur des défenderesses Date d’audience : 5 mai 2022
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