2021 QCCQ 9170, 2021 QCCQ 9170
Opinion
Protection de la jeunesse — 214727 2021 QCCQ 9170 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002487-200 DATE : 14 juillet 2021 26 juillet 2021 (Rectifié) _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2020 Enfant -et- A, domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 18 janvier 2021 par le juge Yvan Cousineau.
Cette décision prévoyait l’hébergement en famille d'accueil pour une année avec des contacts parents- enfant selon entente entre les parties et supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations. Quant aux conclusions, les parents demandent que l’enfant soit confié à son oncle qui a la responsabilité du frère de l’enfant, Y.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que, depuis la dernière décision, les parents se sont complètement désinvestis auprès de leur enfant. Ils n’ont eu aucun contact avec leur enfant et n’ont offert aucune collaboration auprès des intervenantes de la Direction de la protection de la jeunesse. Il a été impossible pour ces dernières de les rencontrer malgré plusieurs démarches. [ 4 ] La demande des parents de changer leur enfant de milieu pour le confier à l’oncle n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.
Premièrement, cet oncle éprouve des difficultés avec la garde de l’enfant Y et, deuxièmement, l’enfant est bien intégré dans sa famille d'accueil et il ne serait pas dans son intérêt de lui faire vivre un changement de milieu. [ 5 ] L’enfant évolue bien auprès de sa nouvelle famille et obtient réponse à ses besoins. Le milieu d’accueil est prêt à s’investir à long terme avec l’enfant.
[ 6 ] Bien que le délai prévu par la loi pour prévoir un projet de vie à long terme ne soit pas complété, l’attitude et le désinvestissement des parents militent en faveur d’assurer immédiatement une stabilité à cet enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 janvier 2021 par le juge Yvan Cousineau; [ 10 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de madame C et de monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 11 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant et les parents; [ 12 ] ORDONNE que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soit retiré aux parents en ce qui concerne les autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire, loisirs, autorisations de voyage et obtention de passeport et de visa et le CONFIE à madame C et à monsieur D; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Alex Legault , pour le DPJ M e Carla Veilleux, pour l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 18 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-6
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