2021 QCCA 1938, 2021 QCCA 1938
Opinion
Sadak c. R. 2021 QCCA 1938 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007501-214 (500-01-130190-157) DATE : 20 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. MOHAMED SADAK APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 29 janvier 2021 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Manlio Del Negro) [1] , lui infligeant une peine totale d’emprisonnement de 12 mois relativement à 3 chefs d’accusation pour voies de fait ( art. 266 (
b) C.cr .), voies de fait causant des lésions corporelles ( art. 267 (
b) C.cr .) et agression armée ( art. 267 (
a) C.cr .) [2] . [ 2 ] En première instance, l’appelant demandait au juge de l’absoudre inconditionnellement en vertu de l’ article 730(1) C.cr . Ce dernier ayant refusé de faire droit à sa demande, le présent appel nous invite à examiner si le juge a commis une erreur déterminante dans la mise en balance de « l’intérêt véritable de l’accusé » et « l’intérêt public ». [ 3 ] De l’avis de la Cour, c’est le cas. Les circonstances particulières entourant la commission des infractions et le profil de l’appelant auraient dû amener le juge à lui accorder une absolution inconditionnelle.
Les faits [ 4 ] Les faits ne sont pas contestés. L’appelant ayant plaidé coupable aux trois chefs d’accusation mentionnés précédemment, voici comment les avocats, lors de l’audience, ont présenté ceux-ci au juge : LA COUR: Alors, je vais écouter les faits. Me PATRICE DULIOT (pour la défense): Alors, le vingt-neuf (29) novembre deux mille quinze (2015) vers trois heures (3 h 00) du matin à la fermeture du bar sur Winston Churchill surviennent les incidents qui sont reprochés à l’accusé.
L’accusé à ce moment est âgé de vingt-cinq (25) ans, n’a aucun antécédent judiciaire, n’en a pas plus aujourd’hui ni aucune autre cause pendante. Cette soirée-là il était sorti avec son frère et un ami de celui-ci. Il était prévu d’aller s’amuser, danser et prendre un verre, finalement plusieurs verres. À la sortie du bar, à la fermeture au vestiaire, une chicane verbale survient dans la ligne du vestiaire pour récupérer les manteaux.
À ce moment-là, l’accusé se fait sortir par deux (2) portiers du bar et lors de la sortie de l’accusé, il s’est fait empoigner par derrière et par devant par les portiers, aurait reçu un coup de poing au visage et aurait accroché un des portiers au niveau de l’oreille, ce qui transpirera du chef numéro 1. […] Me PATRICE DULIOT: Une fois sorti du bar, étant rendu de l’autre côté de la rue monsieur Sadak, le chef des portiers qui est monsieur Tambitourai, au chef numéro 3, constate que monsieur Costello, le chef numéro 1, a une égratignure à l’oreille et une trace de sang. Il demande alors qui a fait
ça. Le portier pointe l’accusé qui se trouve de l’autre côté de la rue du bar Winston Churchill sur la rue Crescent et demande au portier s’il veut porter plainte, que maintenant ça suffit, il faut bouger. Devant le désir de porter plainte deux (2) portiers, à savoir monsieur Costello et monsieur Henri, se rendent de l’autre côté de la rue pour mettre monsieur Sadak en état d’arrestation.
De par ce fait, ils se rendent de l’autre côté de la rue, des coups sont échangés, monsieur Sadak est finalement maîtrisé par un headlock et à ce moment-là monsieur Tambitourai reçoit un coup de couteau à l’abdomen du côté droit. Évidemment, des coups sont échangés.
L’accusé réussit à se défaire, à partir à courir, et c’est alors que deux (2) autres portiers interviennent, rattrapent monsieur Sadak un peu plus loin, et une nouvelle altercation survient et à ce moment-là deux (2) autres coups sont portés, évidemment des coups sont échangés encore à nouveau entre les portiers et monsieur Sadak et monsieur Sadak réplique à ce moment-là avec un couteau. Il s’agit d’un couteau d’une lame d’environ dix (10) centimètres qui est pliable. En bout de ligne, les victimes, monsieur Costello à
part l’égratignure à l’oreille n’a pas eu d’autres conséquences, monsieur Henri qui est un autre des portiers qui intervient n’a subi aucune lésion ou aucun événement, monsieur Petitpas qui au chef numéro 5 subira une égratignure à la taille du côté gauche à l’utilisation du couteau, messieurs Miller et Tambitourai, alors Tambitourai il a eu un coup de couteau à l’abdomen où il y a eu perforation, mais aucun organe, la lame ne s’est pas rendue jusqu’à aucun organe, et monsieur Miller a eu un coup de couteau à la cuisse droite avec une légère pénétration qui a nécessité six (6) points de suture .
LA COUR: Coup de couteau à quel endroit? Me PATRICE DULIOT: Au niveau de la cuisse. […] LA COUR: Six (6) points de suture, oui. Me GABRIELLE DELISLE (pour le ministère public): Et monsieur Tambitourai, toujours visé au chef 3, effectivement c’est une perforation au niveau de l’abdomen. Il est resté à l’hôpital soixante-douze (72) heures, mais par la suite il y a pas eu de complications comme mon collègue l’a dit. Aucun organe n’a été touché pour ni l’un, ni l’autre.
Ce sont les faits . [Soulignements ajoutés; transcription textuelle] [ 5 ] À noter également qu’aucune victime n’a témoigné ni fourni une déclaration en vertu de l’ article 722(1) C.cr . [3] . Elles n’ont pas, non plus, subi de séquelles à long terme [4] . [ 6 ] Concernant le couteau avec lequel l’appelant a blessé deux victimes, ce dernier a affirmé à l’agent de probation qu’il n’avait « aucune idée de quelle façon celui-ci s’était trouvé entre ses mains puisque ni lui ni ses amis n’avaient déjà été en possession de ce type d’objet ».
Son avocat a par ailleurs mentionné au juge qu’il y avait un détecteur de métaux à l’entrée du bar et que l’appelant n’avait pas de couteau sur lui à son arrivée. Il convient toutefois qu’il y a eu utilisation d’un couteau.
Quant au juge, il prend acte du fait que la provenance du couteau n’a pas été établie [5] . [ 7 ] Le seul autre élément de preuve que le juge avait à sa disposition est le rapport présentenciel qui lui a été présenté et dans lequel l’agent de probation décrit le profil de l’appelant et tente de jeter un peu de lumière sur sa conduite lors des évènements qui se sont produits, à la sortie du bar, le 29 novembre 2015. Le rapport présentenciel [ 8 ] L’agent de probation dresse tout d’abord le profil de l’appelant.
On apprend que ce dernier est originaire de Somalie et qu'il a immigré au Canada à l’âge de six ans avec sa mère et son frère devant l’émergence d’une guerre civile. Il rapporte avoir vécu une enfance heureuse et eu un parcours scolaire sans anicroche. Aucun problème de comportement n’est rapporté par ses professeurs. Il consacre la majeure
partie de ses temps libres à la pratique du sport et, durant les vacances d’été, il cumule différents petits boulots. [ 9 ] Au début de la vingtaine, il met ses études en veilleuse et intègre le marché du travail. Il occupe deux emplois qu’il conserve chacun pendant deux ans. Au moment du procès, il travaille à l’Agence du revenu du Canada et gagne annuellement 52 410 $ [6] . Il subvient aux besoins de sa mère avec qui il entretient une bonne relation et qui le décrit comme un jeune homme calme, intelligent et responsable.
Bref, toujours selon l’agent de probation, l’appelant entretient un mode de vie conventionnel. Rien ne laissait donc présager le passage à l’acte qu’il tente d’expliquer de la manière suivante : Sur le plan criminologique, il est difficile de dégager les raisons précises expliquant le passage à l’acte, d’autant plus que le comportement dont il a fait preuve dans les présents délits contraste avec le tempérament et les habitudes généralement prônées par ce dernier.
De plus, notre collecte d’information n’a pas permis d’établir la présence de difficultés sur le plan de la gestion de la colère ou d’une propension à la violence qui auraient pu contribuer à ses agissements. En somme, il appert que l’agir délictuel est impulsif et circonstanciel. Il s’agit d’une réaction explosive qui a été engendrée par une interprétation distordue de la réalité causée par un abus d’alcool. [Soulignement ajouté]
[ 10 ] Sur le tout, l’agent de probation évalue le risque de récidive comme étant faible : Ainsi, tel que mentionné précédemment, nous sommes en présence d’un jeune homme dont l’agir délictuel détonne d’un parcours jusque-là dépourvu de problèmes majeures. De plus, nous n’avons pas décelé, chez lui, de lacunes liées à son affirmation de soi ou la présence de traits liés à une personnalité délinquante ou antisociale propice au passage à l’acte violent .
Enfin, notons que selon les informations policières, le justiciable n’était pas connu des policiers avant les événements et que, depuis, il n’a pas été vu impliqué dans d’autres conflits. Considérant les éléments mentionnés, l’absence d’antécédents judiciaires, le caractère circonstanciel du délit ainsi que l’effet dissuasif du processus juridique en cours, nous évaluons le risque de récidive comme étant faible . [Soulignements ajoutés] [ 11 ] Examinons maintenant les motifs donnés par le juge pour fixer la peine d’emprisonnement de l’appelant à un an et lui refuser l’absolution.
Le jugement de première instance [ 12 ] Passant tout d’abord en revue le rapport présentenciel, le juge convient que celui-ci est, dans l’ensemble, favorable à l’appelant [7] . En plus des éléments rappelés précédemment, il retient que ce dernier a offert une collaboration soutenue avec l’agent de probation, qu’il exprime des regrets sincères pour les gestes qu’il a commis et qu’il a accompli plusieurs heures de travaux communautaires [8] .
Il note, de plus, que l’appelant offre de faire une donation de 3 000 $ [9] . [ 13 ] Un survol de la jurisprudence portant sur les peines infligées pour des infractions de voies de fait impliquant une lésion corporelle lui révèle ensuite que celles-ci varient substantiellement, allant de l’absolution à deux ans d’emprisonnement [10] . [ 14 ] Parlant des facteurs atténuants et aggravants, le juge retient, à propos des premiers [11] : • Le plaidoyer de culpabilité; • L’absence d’antécédents judiciaires; • L’absence de préméditation lors de la commission des infractions; • Le parcours professionnel favorable du contrevenant; • Le fait que cinq ans se sont écoulés depuis la commission des infractions, que le contrevenant a respecté toutes les conditions imposées lors de sa remise en liberté et qu’il n’a pas récidivé depuis la commission des infractions; • L’accomplissement d’un certain nombre d’heures de travaux communautaires de sa propre initiative; • L’expression sincère de remords par le contrevenant. [ 15 ] À
titre de facteurs aggravants, il souligne [12] : • La gravité objective de l’infraction pour laquelle le délinquant a plaidé coupable; • L’utilisation d’une arme (couteau) lors de l’agression dans un lieu public; • Les blessures sérieuses subies par la victime (S.
T) mentionnées au chef n o 3; • Le nombre d’agressions commises dans un court laps de temps même si le degré de violence n’est pas le même à l’égard des quatre victimes. [ 16 ] C’est donc avec ces considérations à l’esprit et conscient que « la peine doit être adaptée à chaque individu comme un habit fait sur mesure » [13] que le juge débute son analyse aux fins de déterminer si la demande de l’appelant d’être absout en vertu de l’
article 730 C.cr . doit être accueillie [14] . [ 17 ] À
titre de remarque préliminaire, le juge revient sur l’offre de l’appelant de faire une donation de 3 000 $ s’il est absout. Aux yeux du juge, il y voit là une forme de marchandage avec la justice qu’il n’approuve pas [15] : [51] […] En agissant de la sorte, c’est comme si le contrevenant tentait de s’acheter une sentence qu’il pense mériter. Autrement dit, le contrevenant semble dire qu’il est prêt à faire une donation s’il obtient la sentence qu’il souhaite, soit une absolution.
Le Tribunal ne peut approuver cette façon de procéder et tient à souligner sa désapprobation vis-à-vis cette offre, la trouvant inappropriée dans les circonstances. [52] Bien entendu, la situation aurait été différente si cette proposition de donation avait été faite à la suite d’une entente avec la poursuite dans le cadre d’une recommandation commune sur sentence après plaidoyer. En pareilles circonstances, le Tribunal aurait compris que la donation avait été négociée comme faisant
partie d’une entente sur plaidoyer. [ 18 ] Prenant ensuite acte de l’admission des parties qu’une absolution est dans l’intérêt véritable de l’appelant au sens où l’entend l’ article 730(1) C.cr ., le juge s’attaque au nœud de l’affaire, à savoir si le fait d’accorder une absolution nuirait à l’intérêt public [16] . À son avis, c’est le cas, les objectifs de dénonciation et de dissuasion devant ici prévaloir [17] . [ 19 ] Le juge attache en effet beaucoup d’importance au fait que l’appelant a frappé ses victimes avec un couteau même si la
provenance de celui-ci n’a pas été établie. Il mentionne ce fait à au moins 15 reprises dans son jugement. Les données diffusées par Statistique Canada qu’il a consultées de sa propre initiative, et qui portent sur la prévalence des crimes commis au Canada avec une arme blanche, l’amènent à conclure que cette situation est alarmante [18] et qu’elle doit être dénoncée [19] . [ 20 ] Le juge fait également grand cas du fait qu’une victime « a failli y laisser sa peau ». Il invoque cet élément à cinq reprises [20] .
Aussi, et malgré un rapport présentenciel favorable à l’appelant, il lui inflige une peine d’emprisonnement de 12 mois qu’il qualifie de clémente dans les circonstances [21] . Les prétentions des parties [ 21 ] L’appelant soutient que le juge de première instance a commis une erreur déterminante en accordant un poids démesuré aux objectifs de dissuasion et de dénonciation. [ 22 ] L’appelant considère que le juge a aussi erré en qualifiant de « marchandage avec la justice » sa proposition de faire un don de 3 000 $.
De même, le juge aurait erré en prenant connaissance d’office de statistiques concernant la perpétration de crimes à l’arme blanche, dans la mesure où les parties n’ont pas eu la possibilité de présenter des arguments ou des éléments de preuve à ce sujet. Enfin, le juge aurait commis plusieurs erreurs factuelles ayant eu pour effet de fausser son analyse, dont le fait que la vie d’une des victimes aurait été mise en danger, ce qui n’est pas le cas. [ 23 ] L’intimée, de son côté, soutient que le juge n’a commis aucune erreur dans la pondération des objectifs liés à la détermination de la peine.
Selon elle, l’appelant demande de réévaluer la preuve administrée en première instance de façon à accorder un poids différent aux critères applicables, ce qui n’est pas le rôle d’une cour d’appel. [ 24 ] Quant à l’offre de l’appelant de faire une donation de 3 000 $ que le juge qualifie de marchandage, l’intimée soutient que la remarque du juge n’a eu aucun impact sur la détermination de la peine. Il en va de même relativement aux statistiques que le juge a consultées. [ 25 ] Parlant des erreurs factuelles qu’aurait commises le juge, l’intimée ne répond pas directement à l’appelant.
Elle relève cependant d’autres erreurs commises par le juge qui auraient plutôt bénéficié à ce dernier, faisant ainsi en sorte qu’aucune de ces erreurs n’est vraiment déterminante au vu de l’ensemble du dossier. L’analyse [ 26 ] Les conditions donnant ouverture à une absolution sont mentionnées au paragraphe 730(1) C.cr . , lequel prévoit : Absolutions inconditionnelles et sous conditions 730
(1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public , au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2). [Soulignement ajouté] Conditional and absolute discharge 730
(1) Where an accused, other than an organization, pleads guilty to or is found guilty of an offence, other than an offence for which a minimum punishment is prescribed by law or an offence punishable by imprisonment for fourteen years or for life, the court before which the accused appears may, if it considers it to be in the best interests of the accused and not contrary to the public interest , instead of convicting the accused, by order direct that the accused be discharged absolutely or on the conditions prescribed in a probation order made under subsection 731(2). [Emphasis added] [ 27 ] Ainsi, une absolution peut être prononcée si :
a) l’accusé n’est pas une organisation;
b) il est coupable d’une infraction qui n’est pas assortie d’une peine minimale, ni d’une peine de 14 ans ou plus d’emprisonnement;
c) l’absolution est dans l’intérêt véritable de l’accusé et elle ne nuit pas à l’intérêt public. [22] [ 28 ] La mise en balance de l’intérêt véritable de l’accusé et de l’intérêt public est un exercice délicat [23] . Le juge d’instance jouit d’une discrétion importante [24] . À cet égard, l’absolution n’est pas une sentence d’exception; elle peut être ordonnée même pour un crime grave, dès lors que les conditions inhérentes à son ouverture sont réunies [25] . Ainsi, la gravité objective de l’infraction ne constitue pas un obstacle de principe au prononcé d’une absolution. C’est ce que rappelle notre Cour, sous la plume du juge Vauclair, dans Harbour c. R . [26] :
[92] [L’absolution] est même possible lorsque le crime peut être qualifié de « fléau ». Je reprends volontiers les propos du jugeRothman dans l’arrêt R. c. Moreau, c’est-à-dire que même en présence d’un crime à forte prévalence dans la communauté, la dissuasiongénérale n’est qu’un facteur et chaque cas doit être évalué à son mérite : R. c. Moreau, ; contra R. c.
Foianesi,2011 MBCS 33. [93] Autrement, les tribunaux créeraient des exclusions là où le législateur n’en prévoit pas tout en créant un danger réel que la peinedevienne une réponse au crime uniquement plutôt qu’une peine juste et proportionnelle au crime et au délinquant. [Renvoi omis; soulignements ajoutés] [29] Le critère de l’intérêt public commande par ailleurs une prise en compte de la gravité de l’infraction à la lumière descirconstances de l’affaire et, ultimement, un questionnement portant sur la confiance du public dans le système judiciaire si l’accusédevait être absous[27]. _ _ _ _ _ [30] Tel que mentionné, l’appel concerne uniquement l’appréciation que le juge a donnée à la notion d’intérêt public.
Les autresconditions permettant de prononcer une absolution sont en effet réunies : l’appelant n’est pas une organisation, aucune peine minimalen’est prévue pour les trois infractions pour lesquelles il a plaidé coupable et les parties admettent que l’absolution est dans l’intérêt del’accusé. [31] Tout en rappelant à juste
titre que « des crimes de nature sérieuse ne font pas obstacle à l’octroi d’une absolution »[28], le juge anéanmoins considéré que les objectifs de dissuasion et de dénonciation ne pourraient être atteints s’il faisait droit à la demande del’appelant, et que l’octroi d’une absolution dans le cas présent serait de nature à entraîner une perte de confiance du public envers lesystème judiciaire[29].
Il ajoute que « la gravité des infractions commises et le niveau de responsabilité moral élevé du contrevenant sontd’autres éléments qui vont à l’encontre de l’octroi d’une absolution »[30]. [32] Le constat du juge est discutable. Il aurait pu conclure également que les objectifs de dissuasion, de dénonciation et de maintiende la confiance du public envers les institutions judiciaires étaient atteints par le prononcé d’une absolution.
Dans cette optique, il auraitpu donner de l’importance au fait que le comportement infractionnel est un épisode isolé, ponctuel, irréfléchi, à l’égard duquel l’appelanta exprimé des remords[31]. De même, il aurait pu accorder davantage de poids à sa réhabilitation et au fait que les risques de récidiveétaient faibles, notamment en raison du caractère dissuasif qu’a eu le processus judiciaire à son endroit. Cela dit, le rôle d’une courd’appel n’est pas de substituer son opinion à celle du juge d’instance.
En l’espèce, ce dernier a choisi d’accorder un poids important auxobjectifs de dissuasion et de dénonciation en raison de la violence utilisée par l’appelant, et ce, au détriment des autres objectifs inhérentsà la détermination de la peine. Il ne s’agit pas d’une erreur suffisante, en soi, pour justifier l’intervention de cette Cour.
Il y a lieucependant de poursuivre l’analyse car si ce constat du juge, pris isolément, ne permet pas à la Cour d’intervenir, il en va différemment auvu de l’ensemble de son analyse. [33] L’appelant rappelle que le juge a erré en qualifiant de « marchandage avec la justice » sa proposition de faire un don de 3 000 $,cette proposition visant l’un des objectifs pénologiques prévus par le législateur, soit la réparation des torts causés aux victimes ou à lacollectivité en vertu de l’art. 718(
e) C.cr. Il a raison. [34] Contrairement à ce que laisse entendre le juge, aucune base légale n’exige quelque accord que ce soit entre les parties pour que letribunal ordonne au contrevenant de faire une donation. Certes, le juge possède une large discrétion et on peut très bien imaginer dans uncas donné, impliquant un accusé fortuné, que l’offre de ce dernier puisse constituer une façon de monnayer sa peine, sans véritable lienavec l’objectif de réparer les torts causés aux victimes, mais, ce n’était pas du tout la situation que le juge avait devant lui.
Le contextequ’expose l’avocat de l’appelant au juge est plutôt le suivant : Il a mis de l'argent de côté aussi durant cette pandémie et il est prêt à faire un don de trois mille dollars (3000 $), là, (inaudible). Mais,évidemment, ça pourrait être fait aussi lorsque vous serez prêt à rendre votre décision, si vous l'accordez, puisqu'il faut aller en bas augreffe avec une autorisation de la Cour pour pouvoir déposer l'argent. Évidemment, on ne présume aucunement de la décision qui serarendue.
Mais dans le contexte... ça s'inscrit, ceci, dans le contexte de la réparation du tort causé aux victimes, qui est prévue d'ailleurs àl'article 718.1. [35] Le juge a donc erré en droit en excluant d’emblée l’option d’ordonner à l’appelant d’effectuer une donation au motif que cetteoffre n’était pas le fruit d’une entente avec la poursuite.
Cette décision va à l’encontre du droit applicable, lequel ne requiert pas qu’unetelle offre résulte d’une recommandation commune. [36] Cette erreur de droit constitue-t-elle une erreur de principe ayant eu une incidence sur la détermination de la peine?Conformément au paragraphe 718.2d) C.cr., le juge aurait dû considérer la possibilité d’accepter l’offre de l’appelant avant d’ordonnerl’emprisonnement de celui-ci puisque l’absolution assortie d’une ordonnance comportant une donation constitue une peine moinsprivative de liberté que l’emprisonnement.
Cette erreur de droit commise par le premier juge l’a empêché de considérer adéquatement lasituation de l’appelant. En outre, le fait d’ordonner à un contrevenant d’effectuer une donation s’accorde avec les objectifs de dissuasionet de dénonciation.
Dans la mesure où le juge d’instance a accordé une grande importance à ces objectifs, la possibilité d’imposer unedonation aurait dû, à tout le moins, retenir son attention. [37] L’appelant soutient également que le juge a erré en prenant connaissance d’office de statistiques concernant la perpétration decrimes à l’aide d’un couteau, car les parties n’ont pas eu la possibilité de présenter des arguments ou des éléments de preuve à ce sujet.
Ils’agirait d’une erreur déterminante puisqu’elle a contribué à la décision du juge de première instance d’accorder un poids prépondérantaux facteurs de dissuasion et de dénonciation. [38] Le juge aurait dû donner aux parties l’occasion de se faire entendre au sujet de la perpétration de crimes à l’arme blanche auCanada avant de prendre connaissance d’office de statistiques à ce sujet. Cela étant, rappelons que le juge d’instance jouit d’uneimportante discrétion dans sa décision d’accorder un poids prépondérant à certains facteurs plutôt qu’à d’autres[32]. Sa décision
d’accorder une grande importance à la dissuasion et à la dénonciation est motivée certes, en partie, par les statistiques auxquelles il réfère, mais également par l’utilisation d’un couteau dans la perpétration des infractions, par la gravité objective de celles-ci, les blessures sérieuses subies par au moins une victime et le nombre d’agressions commises dans un court laps de temps [33] .
Bref, il n’est pas certain que la peine aurait été différente si le juge n’avait pas pris connaissance d’office des statistiques concernant la perpétration de crimes à l’arme blanche au Canada. [ 39 ] La Cour ne peut toutefois dire la même chose à propos de l’affirmation du juge que la vie d’une des victimes aurait été mise en danger, et ce, bien qu’il faille convenir que porter un coup de couteau à l’abdomen d’une personne n’est pas un geste anodin. [ 40 ] En première instance, les parties ont admis que le coup de couteau infligé par l’appelant à l’un des portiers a causé une perforation de l’abdomen de ce dernier, mais qu’aucun organe n’avait été touché.
Il a été hospitalisé pendant 72 heures. Le procureur de l’appelant relate ainsi les faits : […] Tambitourai, alors Tambitourai il a eu un coup de couteau à l’abdomen où il y a eu perforation, mais aucun organe, la lame ne s’est pas rendue jusqu’à aucun organe […]. [Soulignement ajouté; transcription textuelle] [ 41 ] La poursuivante s’exprime en ces termes : Et monsieur Tambitourai, toujours visé au chef 3, effectivement c’est une perforation au niveau de l’abdomen. Il est resté à l’hôpital soixante-douze (72) heures , mais par la suite il y a pas eu de complications comme mon collègue l’a dit.
Aucun organe n’a été touché ni pour l’un, ni pour l’autre. Ce sont les faits. [Soulignement ajouté; transcription textuelle] [ 42 ] Le 5 novembre 2020, la poursuivante précise : Alors, «perforation de l'abdomen», c'est la conclusion.
Ça n’a pas été tellement profond , là, puisque je dois vous dire que les deux (2) ont pu continuer à travailler par la suite . [Soulignement ajouté] [ 43 ] Au paragraphe 58 du jugement, le juge mentionne que l’une des victimes « a même dû être transportée à l’hôpital où les médecins ont jugé que sa vie était en danger pour une période de 72 heures. » [34] Au paragraphe 107, le juge mentionne : Qui plus est, le contrevenant peut également se considérer chanceux que la poursuivante ait décidé de modifier l’accusation de voies de fait graves à voies de fait avec lésions même si, selon toute vraisemblance, une blessure subie par couteau à l’abdomen nécessitant une hospitalisation où la vie de la victime était en danger me semble, avec égard, plus compatible avec un voie de fait grave. [35] [Soulignement ajouté] [ 44 ] Aucun rapport médical n’a été produit, aucune des victimes n’a participé aux procédures et aucune déclaration de victime n’a été produite [36] .
Les parties admettent qu’aucun organe n’a été touché, il n’y a eu aucune complication et toutes les victimes ont pu continuer à travailler par la suite. À la lumière des faits mis en preuve, le simple fait qu’une victime a passé 72 heures à l’hôpital ne suffit pas à prouver que sa vie était en danger. Or, pour le juge, il est clair que cette croyance a pesé lourd dans la balance. [ 45 ] La gravité subjective de l’infraction n’est pas un élément accessoire ou incident à la détermination de la peine imposée à l’appelant.
Elle revêt au contraire un rôle manifeste dans la décision du juge, étant réitérée à plusieurs reprises dans son jugement [37] . Bref, il s’agit d’un élément central dans son appréciation de la proportionnalité de la peine au sens de l’
article 718.1 C.cr . _ _ _ _ _ [ 46 ] De l’avis de la Cour, l’absolution inconditionnelle de l’appelant n’est pas contraire à l’intérêt public.
Elle satisfait les objectifs pénologiques pertinents et constitue une peine juste compte tenu du profil de ce dernier. [ 47 ] Il y a lieu tout d’abord de retenir sa bonne moralité et son absence d’antécédents judiciaires, ses remords sincères [38] , son faible risque de récidive et l’effet dissuasif que le processus judiciaire a eu sur lui [39] . [ 48 ] En outre, la participation active de l’appelant à la vie en société et son encadrement familial doivent également être considérés.
Tel que l’affirment les auteurs Parent et Desrosiers, « [l]e profil du candidat à l’absolution est […] habituellement celui d’une personne bien intégrée dans sa communauté, qui n’a pas besoin de services de réhabilitation particuliers et dont la punition pourrait nuire à l’objectif de réinsertion sociale tel qu’affirmé par le législateur à l’
article 718
d) C.cr . » [40] . Cette description correspond en tout point au profil de l’appelant. Tant celui-ci que la société ont avantage à ce qu’il demeure en liberté. Il ne s’agit pas d’un individu dangereux, il a respecté toutes les conditions qui lui ont été imposées depuis les événements qui ont eu lieu en 2015. [ 49 ] Bien que les actes aient été perpétrés à l’aide d’une arme blanche, il s’agit d’actes isolés. Les victimes n’ont vécu de plus aucune complication et elles ont pu continuer à travailler après les événements.
Le rapport présentenciel, très favorable à l’appelant, établit de façon convaincante qu’il a été et continue d’être un atout pour la société. Depuis la perpétration des infractions, sa situation s’est même améliorée. Il occupe présentement un emploi stable dont le salaire lui permet de faire vivre sa mère. [ 50 ] De plus, à la suite de son plaidoyer de culpabilité, il a effectué des travaux communautaires. Combinés à son offre de donation, à
son expression de remords sincères et à son jeune âge au moment de la perpétration des infractions, ces éléments suggèrent qu’une peine d’emprisonnement aurait un effet dévastateur sur sa personne et son avenir, un effet disproportionné contraire au principe établi à l’
article 718.1 C.cr . [ 51 ] Comme le veut l’adage, on ne punit pas un crime, mais un individu. Or, à y regarder de près, le juge a malheureusement fait le contraire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 52 ] ACCUEILLE l’appel; [ 53 ] CASSE le jugement sur la détermination de la peine rendu le 29 janvier 2021, par la Cour du Québec (l’honorable Manlio Del Negro); [ 54 ] ACCORDE à l’appelant une absolution inconditionnelle; [ 55 ] PRONONCE , en vertu de l’ article 109(1) du Code criminel , une ordonnance interdisant à l’appelant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et substances explosives : • Quant aux armes à feu prohibées, armes à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, l’interdiction sera à perpétuité en vertu de l’ article 109(2)
b) du Code criminel ; • Quant aux autres armes à feu, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives, l’interdiction sera d’une durée de 10 ans en vertu de l’ article 109(2)
a) du Code criminel ; [ 56 ] ORDONNE , aux fins d’analyse génétique jugée nécessaire, le prélèvement d’échantillons de substances corporelles de l’appelant, conformément à l’article 487. 051 du Code criminel ; [ 57 ] DISPENSE l’appelant du paiement de la suramende compensatoire , en vertu de l’ article 737(1) du Code criminel . JEAN BOUCHARD, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Benoit Demchuck BOURGON, CORBEIL, AVOCATS Pour l’appelant Me Robert Benoit DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 3 décembre 2021
Loading document…