2016 QCCQ 6318, 2016 QCCQ 6318
Opinion
Protection de la jeunesse — 161091 2016 QCCQ 6318 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-009388-091 DATE : 3 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La sécurité et le développement de X ont été déclarés compromis le 2 février 2010 où l’enfant était confié à ses parents selon un mode de garde partagée. La preuve avait révélé que madame avait des difficultés à maintenir un milieu de vie propre et sécuritaire et que, lors d’une visite de l’intervenante sociale, le logement de la mère était dans un désordre innommable pour ne pas dire insalubre. L’ordonnance rendue le 2 février 2010 met en relief que le père avait démontré qu’il était capable d’assumer la garde de son fils et de
répondre à l’ensemble de ses besoins. C’est pourquoi la Direction de la protection de la jeunesse avait envisagé, dans un premier temps, de confier la garde de X à son père. Étant informée de l’orientation possible pour l’enfant, madame A s’était mobilisée et sa situation s’était améliorée de sorte qu’une garde partagée entre les parents était établie. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, on assiste à des situations récurrentes de pareille nature. Suivant le rapport de madame [intervenante 1], intervenante sociale, il appert que de façon récurrente, l’état des lieux est totalement inacceptable, qu’il y a de l’encombrement voire même de l’insalubrité.
Malgré les efforts faits par le père pour faire du rangement, il n’arrive pas à corriger la situation puisque la mère estime que les actions qu’elle pose à cet égard sont meilleures que celles de son conjoint. Dans son rapport, madame [intervenante 1] parle du logement comme étant inacceptable, insalubre et détérioré de façon majeure. [ 4 ] Cette situation récurrente a fait en sorte que monsieur a été parfois découragé, il exprimait ne plus pouvoir vivre dans un pareil endroit car il n’avait aucun contrôle des lieux.
Effectivement, bien qu’il fasse du rangement, madame retournait chercher les sacs, les bacs, les boîtes dans les espaces de rangement et remontait le tout dans le logement. Monsieur songeait sérieusement, comme il avait fait dans le passé, à se prendre un logement pour lui car il se sentait de moins en moins bien dans sa relation avec madame.
En décembre 2015, monsieur B a même rempli un formulaire pour demander un HLM pour lui et son fils. [ 5 ] Lors d’une visite de la requérante faite le 17 décembre 2015, cette dernière constate une amélioration de l’état général des lieux qui semble acceptable et qui se maintient jusqu’à ce jour. [ 6 ] Reste encore une difficulté des parents à assurer une cohérence parentale dans leurs interventions auprès de l’enfant et c’est pourquoi un éducateur est intervenu dans la famille. [ 7 ] Lorsqu’il est rencontré par l’intervenante sociale, X nous déclare être exposé aux conflits entre ses parents en lien avec l’état des lieux.
L’enfant affirme qu’il aimerait que le logement soit toujours correct mais il ne comprend pas pourquoi ses parents n’y parviennent pas. X a même ajouté qu’il préférait lorsque ses parents n’habitaient pas ensemble puisque ça allait mieux. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confié à la garde de son père. Bien que le couple fasse vie commune, la preuve révèle que la cohabitation est fragile.
Il y eut dans le passé, des séparations et, à quelques reprises à l’automne 2015, le père a sérieusement pensé quitter la résidence, n’en pouvant plus de constater l’état pitoyable du logement. Considérant que monsieur B a démontré être en mesure de répondre adéquatement aux besoins de l’enfant, il importe qu’il en ait la garde advenant une séparation. Rappelons que, dans le passé, alors que les parents s’étaient séparés, l’enfant avait vécu chez l’un et l’autre de ses parents suivant un mode de garde partagée.
À ce moment, X avait passé plus de temps chez son père en raison de l’incapacité de sa mère à tenir un logement salubre et sécuritaire pour lui.
Quant à monsieur, il a démontré dans le passé être en mesure d’assurer, en tout temps, un milieu de vie adéquat et sécuritaire pour l’enfant. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial paternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QU’ advenant une séparation, les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils s’exercent à raison de deux (2) jours par semaine; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en maintenant un état de santé stable et en s’assurant que sa résidence soit sécuritaire en tout temps pour l’enfant; - 2. que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en maintenant un état de santé stable en bénéficiant du suivi personnel du Centre de santé et de services sociaux et en s’assurant que l’état de sa résidence soit sécuritaire en tout temps pour l’enfant; - 3. que les parents prennent les moyens nécessaires afin que l’enfant ait des activités structurées durant l’été 2016 telles que terrain de jeux ou Patro; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'enfant Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Me Bruno Bouffard pour le père (casier 135) Date d’audience : 2016-03-03 /hp
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