2022 QCCQ 7894, 2022 QCCQ 7894
Opinion
Protection de la jeunesse — 224068 2022 QCCQ 7894 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-010388-215 DATE : 8 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, née le […] 2019 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de deux ans, est confiée à ses parents, en garde partagée, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 25 octobre 2021. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que le père n’est pas en mesure d’assurer la responsabilité de l’enfant en raison de son mode de vie. Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confiée à sa mère avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 4 ] La mère et l’enfant sont en accord avec la demande de la Directrice. [ 5 ] Le père est absent.
Le Tribunal autorise que l’on procède en son absence. [ 6 ] À la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est maintenue auprès de ses parents, en alternance, suivant une garde partagée de type 4-3-3-4 jours. [ 7 ] Le père habite avec la grand-mère paternelle (la grand-mère) et reçoit son soutien constant. [ 8 ] Jusqu’au mois de février 2022, l’entente relative à la garde est généralement respectée. [ 9 ] Les échanges se déroulent bien et les parents respectent la même routine pour l’enfant.
La mère peut cependant s’inquiéter de la grande fatigue qui semble affliger le père. [ 10 ] Au printemps 2022, la situation personnelle du père se détériore. Il fait des menaces suicidaires et ne respecte plus le calendrier de garde. De plus, de nombreux indices laissent croire à ses proches qu’il consomme des stupéfiants et qu’il dépense son argent dans les jeux de hasard. [ 11 ] Le 31 mars, une rencontre a lieu entre les parents, la grand-mère et la Directrice. Lors de cet entretien, la mère partage ses inquiétudes au père.
La grand-mère partage les mêmes craintes et mentionne qu’elle est épuisée et n’est pas en mesure physiquement et financièrement de prendre soin de l’enfant à long terme.
[ 12 ] Le père s’exprime peu. Il mentionne qu’il pourrait retourner consulter un professionnel de l’organisme A. Par ailleurs, il quitte la rencontre pour aller fumer et ne revient pas par la suite. [ 13 ] Le 2 avril, le père est hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide. À la suite de cet évènement, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à sa mère. [ 14 ] La grand-mère ne veut plus que son fils habite avec elle, puisque sa tentative de suicide à son domicile l’a beaucoup bouleversée. [ 15 ] Le père demeure hospitalisé jusqu’au 28 avril.
Le père s’informe peu de sa fille lors de son séjour à l’hôpital. [ 16 ] À sa sortie, le père demeure très difficile à joindre. Le 18 mai, la Directrice arrive à le rencontrer. Il mentionne alors vivre avec son colocataire de chambre en psychiatrie. Il reconnaît qu’il ne s’agit pas d’un milieu propice à des contacts avec l’enfant. À partir de la fin du mois de mai, le père bénéficie de contacts supervisés avec sa fille, dans les bureaux de la Directrice. [ 17 ] Le père collabore difficilement avec la Directrice. Il a peu d’introspection et manque de transparence.
Il consomme du speed mais considère qu’il n’a pas de dépendance. [ 18 ] Le 21 juin, la Directrice apprend que le père est retourné vivre chez la grand-mère. [ 19 ] L’enfant évolue positivement. Elle présente un certain retard de langage et participe à des ateliers hebdomadaires pour l’aider à développer son vocabulaire. Elle doit commencer à fréquenter la garderie au début de l’automne prochain. [ 20 ] La mère a entamé des démarches en Cour supérieure pour la garde. [ 21 ] Au mois de mai, la mère a souligné un an d’abstinence.
Elle continue de s’investir dans différents suivis visant à la soutenir sur le plan personnel. Elle collabore activement au suivi social. [ 22 ] Elle est hébergée à l’Organisme A où elle a accès à un intervenant si nécessaire, en plus de ses rencontres hebdomadaires. [ 23 ] La situation de l’enfant commande qu’elle soit sous la responsabilité exclusive de sa mère. Cette dernière répond à tous les besoins de sa fille et collabore à l’intervention sociale en plus de maintenir un mode de vie stable. [ 24 ] Le père ne peut assumer la garde de sa fille en raison de ses difficultés personnelles.
Il doit d’abord reconnaître ses difficultés personnelles pour avoir de l’aide et arriver à vivre de façon indépendante. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport produit, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 octobre 2021. [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant enten-te entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 31 ] PERMET la levée partielle ou totale de la supervision des contacts entre l’enfant et son père suivant entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention proposé; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la D.P.J. Me Marie-Josée Gingras Avocate de l'enfant Me Lucie Gaucher Avocate de la mère Date d’audience : 8 juillet 2022 Jugement signé le : 28 juillet 2022
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