2021 QCCQ 81, 2021 QCCQ 81
Opinion
Arcand c. Automobile Martin Vallée inc. 2021 QCCQ 81 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIERES « Chambre civile » N° : 400-32-701291-192 DATE : 14 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q ______________________________________________________________________ YVES ARCAND Demandeur c. AUTOMOBILE MARTIN VALLÉE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse de lui avoir vendu une automobile d’occasion dont l’odomètre a été falsifié et lui réclame la somme de 2 000 $. [ 2 ] La défenderesse conteste. Elle plaide qu’elle ignorait que l’odomètre avait été falsifié et que, d’autre part, le montant réclamé est exagéré.
CONTEXTE [ 3 ] Le 10 octobre 2018, le demandeur achète de la défenderesse une automobile d’occasion Honda CR-V 2002, dont l’odomètre affiche 192 989 kilomètres.
C’est ce même kilométrage qui apparaît à l’étiquette affichée sur le véhicule ainsi qu’au contrat de vente [1] . [ 4 ] Le 26 août 2019, le demandeur se présente chez un concessionnaire Honda dans le cadre d’une campagne de rappel et apprend que le kilométrage de son automobile est inexact puisque les informations apparaissant à son dossier démontrent que lors de travaux mécaniques le 26 mai 2015, l’odomètre indiquait alors 303 218 kilomètres. [ 5 ] Après avoir dénoncé la situation à la défenderesse et avoir tenté en vain de s’entendre avec celle-ci, le demandeur lui transmet une mise en demeure le 5 novembre 2019. [ 6 ] Au jour de l’instruction, le demandeur est toujours propriétaire de la voiture et déclare avoir roulé approximativement 5 000 km depuis son achat.
ANALYSE La responsabilité de la défenderesse [ 7 ] La défenderesse est une entreprise spécialisée dans la vente d'automobiles d'occasion et le contrat de vente intervenu entre les parties est un contrat de consommation de telle sorte qu’en plus des règles générales du Code civil du Québec relatives aux vices cachés [2] , celles de la
Loi sur la protection du consommateur s’appliquent également à la présente affaire. [ 8 ] Or, les règles particulières relatives au contrat de vente d’une automobile d’occasion prévues à la
Loi sur la protection du consommateur exigent que le commerçant qui vend une automobile d’occasion appose sur celle-ci une étiquette contenant plusieurs informations sur son état [3] .
Le commerçant a l’obligation de vérifier le kilométrage réel de l’automobile d’occasion puisqu’il doit l’inscrire sur l’étiquette [4] . [ 9 ] Or, la preuve révèle que la défenderesse n'a fait aucune vérification en ce sens. [ 10 ] Le fait que l’automobile lui ait été remise en échange par un autre client lors d’une vente ne peut l’exonérer. [ 11 ] Une entreprise spécialisée dans la vente d'automobiles d'occasion telle que la défenderesse est présumée connaître l'altération d'un odomètre lorsqu'elle vend une automobile d’occasion [5] .
Elle devait s'assurer du kilométrage réel de l’automobile avant de la mettre en vente en faisant certaines vérifications d’usage. En omettant de le faire, elle a commis une faute génératrice de responsabilité à l'égard du demandeur avec qui elle a contracté [6] . [ 12 ] Il est clair que si le demandeur, au moment de l’achat, avait su que l’automobile avait parcouru au moins 303 000 km et non pas
192 000 km tel qu’il était inscrit à l’étiquette et au contrat de vente, il ne l’aurait pas achetée ou, à tout le moins, n’aurait pas payé le même prix. [ 13 ] Par ailleurs, cette différence de kilométrage a non seulement un impact sur la valeur de l’automobile, mais aussi sur sa durabilité et son utilité, car le risque de bris s’en trouve accru en raison de la plus grande usure des pièces. [ 14 ] Dans les circonstances, la différence de kilométrage entre celui apparaissant au contrat de vente et le kilométrage réellement parcouru constitue un vice caché pour lequel la responsabilité de la défenderesse doit être retenue.
Le montant de la compensation [ 15 ] La difficulté dans la présente affaire est de déterminer le montant de réduction du prix de vente auquel le demandeur peut avoir droit. [ 16 ] Tout d’abord, le kilométrage réel de l’automobile au moment de son achat est inconnu. On sait que le kilométrage était de 303 210 km le 26 mai 2015, mais il n’existe aucune preuve sur le kilométrage parcouru entre cette date et celle de l’achat par le demandeur trois ans et demi plus tard le 10 octobre 2018.
Chose certaine, le kilométrage réellement parcouru est d’au moins 110 000 km supérieurs à ce qui est indiqué. [ 17 ] D’autre part, le demandeur n’a présenté aucune preuve de quelle pouvait être la valeur, en octobre 2018, d’un Honda CR-V 2002 avec 303 000 km au compteur. [ 18 ] Enfin, une autre difficulté pour déterminer le montant de la réduction du prix de vente est que le demandeur prétend que le prix qu’il a payé est supérieur à celui apparaissant au contrat puisqu’il aurait versé un montant de 1 000 $ en argent comptant à la défenderesse, ce que nie cette dernière. [ 19 ] Puisque la preuve sur cette question se résume à la preuve testimoniale qui s’avère être contradictoire, le Tribunal retient pour fins de calcul le prix de vente apparaissant au contrat, soit 2 995 $ avant taxes et avant déduction du véhicule donné en échange par le demandeur. [ 20 ] Ainsi donc, le demandeur a payé 2 995 $ pour un véhicule qu’il croyait avoir parcouru 192 989 kilomètres, alors que dans les faits, son kilométrage réel était d’au moins 303 000 kilomètres. [ 21 ] En fonction de ce qui précède, de la preuve présentée et de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal applique une règle de trois et accorde au demandeur une réduction de prix de vente de 1 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 novembre 2019, date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 103 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2020
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