2024 QCCA 60, 2024 QCCA 60
Opinion
Université McGill c. Kahentinetha 2024 QCCA 60 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030806-236 , 500-09-030809-230 ( 500-17-120468-221 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2024 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. 500-09-030806-236
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Université Mcgill Me olga redko Me john chedid ( IMK ) Absents PARTIES INTIMÉES Kahentinetha Absente et non représentée kwetiio Absente et non représentée Karennatha karakwine otsitsataken karonhiate Absentes et non représentées PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS société québécoise des infrastructures Me VICKY BERTHIAUME Me FABRICE COULOMBE ( BCF ) Absents
hôpital royal victoria centre universitaire de santé mcgill Me MEENA MRAKADE ( Langlois avocats ) Absente Me DANIEL BAUM ( Langlois avocats ) Absent ville de Montréal Me SIMON VINCENT ( Bélanger, Sauvé ) Absent Procureur général du Canada Me MIREILLE-ANNE RAINVILLE Me JESSICA PIZZOLI ( Ministère de la justice Canada ) Absents procureur général du québec Me DANIEL BENGHOZI Me ERIC BELLEMARE ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absent INDEPENDENT SPECIAL INTERLOCUTOR FOR MISSING CHILDREN AND UNMARKED GRAVES AND BURIAL SITES ASSOCIATED WITH INDIAN RESIDENTIAL SCHOOLS Me JULIAN N.
FALCONER Me MITCHELL GOLDENBERG ( Falconers LLP ) Absents Me PAUL VINCENT MARCIL ( Marcil & Cooper ) Absents 500-09-030809-230
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS
société québécoise des infrastructures Me VICKY BERTHIAUME Me FABRICE COULOMBE ( BCF ) Absents PARTIES INTIMÉES Kahentinetha Absente et non représentée kwetiio Absente et non représentée Karennatha karakwine otsitsataken karonhiate Absentes et non représentées PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS mcgill university Mtre Olga redko Mtre JOHN CHEDID ( IMK ) Absents hôpital royal victoria centre universitaire de santé mcgill Me MEENA MRAKADE ( Langlois avocats ) Absente Me DANIEL BAUM ( Langlois avocats ) Absent ville de Montréal Me SIMON VINCENT ( Bélanger, Sauvé ) Absent
Procureur général du Canada Me MIREILLE-ANNE RAINVILLE Me JESSICA PIZZOLI ( Ministère de la justice Canada ) Absents procureur général du québec Me DANIEL BENGHOZI Me ERIC BELLEMARE ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absent INTERLOCUTRICE SPÉCIALE INDÉPENDANTE POUR LES ENFANTS DISPARUS ET LES TOMBES ET LIEUX DE SÉPULTURE NON MARQUÉS ASSOCIÉS AUX PENSIONNATS INDIENS Me JULIAN N.
FALCONER Me MITCHELL GOLDENBERG ( Falconers LLP ) Absents Me PAUL VINCENT MARCIL ( Marcil & Cooper ) Absents DESCRIPTION : 500-09-030806-236 Demande pour permission d’appeler d'un jugement rendu en cours d'instance le 20 novembre 2023 par l'honorable Gregory Moore de la Cour supérieure du district de Montréal (Art. 31 C.p.c .) . Demande de bene esse en sursis d’exécution (Art. 514 C.p.c. ) . 500-09-030809-230 Demande pour permission d’appeler d'un jugement rendu en cours d'instance le 20 novembre 2023 par l'honorable Gregory Moore de la Cour supérieure du district de Montréal (Art. 31 C.p.c .) .
Demande de bene esse en sursis d’exécution (Art. 514 C.p.c. ) . Greffière-audiencière: Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 16 janvier 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 6.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de deux requêtes pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Gregory Moore) daté du 20 novembre 2023, qui accueille en
partie la demande d’ordonnance de sauvegarde présentée par les intimés et rend notamment les ordonnances suivantes : [46] ORDERS the Société Québécoise des infrastructures and McGill University to abide by the Rectified Settlement Agreement they signed on April 6, 2023 and to be guided by the recommendations of the panel of archaeologists; [47] ORDERS that this safeguard order remain in effect until Friday, March 1, 2024; [ 2 ] Les requérantes reprochent au juge d’avoir largement dépassé les paramètres propres à l’octroi d’une ordonnance de sauvegarde.
Il aurait, erronément à ce stade, statué sur l’interprétation à donner à l’entente intervenue entre les parties, dans le cadre du règlement du volet injonctif du recours, cristallisant ainsi leurs droits. Il aurait par ailleurs conféré à cette entente une portée qu’elle n’a pas, notamment en octroyant au panel d’archéologues un rôle de supervision continu sur les travaux.
En outre, en raison de son caractère imprécis, et donc difficilement susceptible d’exécution, l’ordonnance expose les requérantes à d’éventuels recours similaires ou à des citations en outrage au tribunal en cas d’interprétations divergentes de cette entente dans le futur. [ 3 ] Toujours selon les requérantes, l’ordonnance de sauvegarde ne s’inscrit pas dans le cadre d’une instance en injonction puisque ce volet du recours a été réglé lors de la conclusion de l’entente le 6 avril 2023. [1] Ainsi, l’ordonnance de sauvegarde en l’espèce est en quelque sorte autonome et devient un instrument permettant dès lors au juge d’instance de gérer les problèmes et les divergences d’interprétation de l’entente entre les parties, de sauvegarde en sauvegarde, sans jamais offrir la possibilité aux requérantes de présenter une preuve complète et de faire valoir leurs arguments au fond. [ 4 ] Les intimées et l’interlocutrice spéciale ont exposé devant moi leurs arguments avec conviction et sensibilité.
Elles estiment que le libellé de l’entente est clair, que le juge l’a bien interprété et a valablement conclu que les parties avaient l’intention d’octroyer au panel un droit de supervision et de conseil continu sur la progression des travaux de recherche. Contrairement à ce que prétendent les appelantes, le texte de l’entente ne fixe aucun terme au mandat du panel.
Les recommandations relatives à la sélection des spécialistes chargés d’effectuer les techniques archéologiques et d’analyser les données pertinentes ne peuvent se limiter, selon elles, à une identification initiale et doivent perdurer pendant toute la durée des recherches. La continuité des travaux exige la présence et la supervision d’une tierce
partie pour garantir la fiabilité et l’impartialité des recherches en cours. [ 5 ] Les intimées et l’interlocutrice spéciale soutiennent aussi que les appelantes ont enfreint non seulement le texte de l’entente, en mettant fin prématurément au mandat du panel, mais aussi l’esprit de réconciliation dont l’entente est empreinte et qui devait transcender les relations entre les parties. Les intimées rappellent l’importance du devoir qui leur incombe de mener à bien les recherches archéologiques sur un site où des sépultures anonymes pourraient potentiellement se retrouver.
La poursuite unilatérale des travaux par les appelantes, à l’abri du regard du panel, leur cause un préjudice irrémédiable, ainsi qu’aux membres des communautés qu’elles représentent. [ 6 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime que la situation est exceptionnelle et que le meilleur intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi des permissions d’appeler recherchées. Je suis consciente du contexte éminemment grave et humain dans lequel le jugement d’instance et les requêtes s’inscrivent.
Néanmoins, j’estime que les questions soulevées par les requérantes méritent l’attention de la Cour. [ 7 ] Les requérantes présentent aussi toutes deux une requête de bene esse pour suspendre l’exécution de l’ordonnance de sauvegarde prononcée par le juge d’instance. Elles plaident toutefois qu’étant justement une ordonnance de sauvegarde, le jugement autorisant son appel en suspend automatiquement l’exécution. J’estime qu’elles ont raison et qu’une demande de sursis d’exécution n’est pas nécessaire. Le jugement de première instance est suspendu par l’octroi de la permission d’appeler en l’instance [2] .
Cela dit, si j’avais estimé que l’ordonnance de sauvegarde en cause pouvait être assimilée à une injonction au sens de l’article 514 C.p.c ., j’aurais accordé le sursis d’exécution. [ 8 ] Considérant les enjeux soulevés par les parties de part et d’autre, il y a lieu de procéder avec célérité et de gérer l’instance.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE les demandes pour permission d’appeler; [ 10 ] ACCORDE aux requérantes la permission de porter en appel le jugement rendu le 20 novembre 2023 par la Cour supérieure (l’honorable Gregory Moore); [ 11 ] DÉCLARE sans objet les Requêtes de bene esse en sursis d’exécution d’une ordonnance de sauvegarde ; [ 12 ] FIXE le pourvoi au 11 juin 2024 , en salle Pierre-Basile-Mignault , pour une durée de 90 minutes (les requérantes disposeront
de 45 minutes et les intimées, ainsi que l’intervenante de 45 minutes); [ 13 ] ORDONNE aux requérantes, après en avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 23 février 2024 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 14 ] ORDONNE aux intimés et l’interlocutrice spéciale, Independent special interlocutor for missing children and unmarked graves and burial sites associated with Indian residential schools, si elles désirent répondre, après en avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 29 mars 2024 , cinq exemplaires d'une argumentation conjointe n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 15 ] LE TOUT, frais de justice à suivre.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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