2016 QCCQ 6527, 2016 QCCQ 6527
Opinion
R. c. Gagnon 2016 QCCQ 6527 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-115673-124 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, c.
NICOLE GAGNON ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : I nterdiction de publier l’identification des victimes et de tout renseignement de nature à révéler leur identification. [ 1 ] Madame Nicole Gagnon, qui a opéré une garderie en milieu familial pendant plus d’une dizaine d’années, est accusée de s’être, dans le cadre de cette opération, livrée à des voies de fait causant des lésions corporelles à X (2008-[...]) le 18 juillet 2012. [ 2 ] L’enfant, dans une déclaration enregistrée le 23 juillet 2012, raconte avoir été lancée sur un lit par l’accusée. [ 3 ] Sa mère, en allant la chercher le 18 juillet 2012, remarque chez elle une attitude différente des autres jours puis, dans le courant de la soirée, des ecchymoses et des enflures. [ 4 ] Le lendemain après-midi, à l’hôpital Sainte-Justine, l’examen médical permet de relever de nombreuses lésions dont l’ensemble « témoigne d’un impact violent au niveau du côté gauche » [1] de l’enfant.
« La lacération des deux freins labiaux sont des blessures rarement observées simultanément et témoignent d’un traumatisme d’une force importante » [2] . Le médecin note que « l’histoire de la mère comme quoi l’ecchymose au niveau du visage n’était pas visible initialement laisse croire que les blessures ont pu être infligées dans les quelques heures précédant l’arrivée vers 17 heures de la mère à la garderie. » [3] [ 5 ] Les lésions observées sont, selon le médecin, récentes et remontent à une période variant de 24 heures à 48 heures.
Une ecchymose apparaît généralement dans la demi-heure ou l’heure qui suit l’impact et l’œdème ou enflure se forme généralement dans l’heure qui suit un choc. [ 6 ] L’accusée affirme en témoignant qu’elle n’a pas violenté l’enfant et qu’elle ignore si elle a eu un impact avec elle lorsqu’étant à quatre pattes au dessus d’elle, elle a pivoté, les mains de chaque côté quand Y, autre enfant qu’elle gardait, lui a sauté sur le dos.
En d’autres termes, si c’est elle qui a causé les lésions en voulant la protéger, ce fut accidentel. [ 7 ] Le tribunal peut-il croire l’accusée, ou à tout le moins son témoignage peut-il créer un doute raisonnable qu’elle n’a pas volontairement agressé l’enfant? [ 8 ] Madame Gagnon est âgée de 54 ans, n’a pas d’antécédents judiciaires et a opéré sa garderie sans problème pendant une douzaine d’années. [ 9 ] Cela pourrait suffire à lui accorder suffisamment de crédibilité pour, à tout le moins, susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité. [ 10 ] Elle a toutefois donné une déclaration à la police le 26 juillet 2012 [4] - déclaration admise en preuve le 12 avril 2016 - dans laquelle elle commence par dire ne pas savoir ce qui a pu causer les lésions, pour finir par relater que Y, en sautant sur son dos alors qu’elle tentait de protéger la victime qui était couchée sur le ventre sous elle, l’aurait peut-être fait écraser l’enfant. [ 11 ] L’accusée attribue au père d’un autre enfant l’assertion selon laquelle ce pouvait être la mère de la victime, prestataire d’aide
sociale, qui l’aurait blessée alors que ce père attribue plutôt ces propos à l’accusée lors d’une conversation téléphonique survenue le lendemain des blessures. [ 12 ] Dans sa déclaration à la police, l’accusée affirme avoir pensé appeler la mère de l’enfant le soir des incidents mais ne pas l’avoir fait parce que cette dernière était très fâchée en quittant, alors qu’au procès elle affirme l’avoir appelée mais qu’elle n’était pas chez elle - la preuve révèle que la mère a soupé chez une amie ce soir-là avec sa fille. [ 13 ] Ces contradictions sont certainement de nature à affecter la crédibilité de l’accusée.
Il faut cependant rappeler qu’il y a près de quatre années écoulées entre les événements ainsi que les déclarations-vidéo de l’enfant et de l’accusée, d’une part, et le témoignage rendu au procès par ces deux personnes, d’autre part, ce qui atténue l’importance à leur accorder. [ 14 ] Le tribunal est par ailleurs très conscient, comme le rappelle la Cour suprême du Canada [5] , que certaines incohérences dans le témoignage d’un enfant, surtout quand il s’agit de questions secondaires, sont normales. [ 15 ] Toutefois, lorsque la mère de l’enfant va la chercher à la garderie en fin d’après-midi et l’installe dans l’auto, pour expliquer le bobo qu’elle a à la lèvre, l’enfant dit simplement qu’elle s’est cognée sur la tête, sans donner de détail.
Plus tard, dans l’auto, elle spécifie s’être cogné la tête sur le «lit vert de souris ».
Questionnée pour savoir comment c’est arrivé, l’enfant répond simplement « bien, comme ça, je me suis cognée ». [ 16 ] La victime doit certainement avoir dit à sa mère que Y lui avait fait mal puisque c’est ce que relate cette dernière à son amie madame M… quand elle arrive chez elle et chez qui elle reste à souper. [ 17 ] C’est suite à des questions que pose madame M… à l’enfant que celle-ci répond que c’est l’accusée qui lui a fait mal. [ 18 ] Cela semble être le lendemain en allant à l’hôpital que la mère apprend de sa fille que celle-ci aurait été lancée par l’accusée [6] .
Pourtant, et curieusement, le rapport du Dr Sirard qui relate ce que la mère lui a rapporté savoir sur les circonstances des lésions ne mentionne pas ce détail important [7] . [ 19 ] Dans la déclaration-vidéo qu’elle a fournie alors qu’elle avait 3 ans, l’enfant affirme que l’accusée l’« a pitchée sur un lit », qu’elle s’est « fait mal sur le lit vert à terre avec des souris en tombant », qu’elle a été « lancée en l’air ».
Pourtant l’examen minutieux des lieux de la garderie de même que les photos prises [8] ne permettent pas de trouver « un lit vert avec des souris » et la bassinette verte qu’on peut voir n’est pas celle à laquelle réfère l’enfant. [ 20 ] Elle mentionne aussi que Y « n’est pas gentil avec elle », qu’il lui « fait tout le temps des bobos ». [ 21 ] Même si le tribunal écartait le témoignage de l’accusée, les verbalisations de l’enfant, alors âgée de 3 ans, surtout compte tenu de l’évolution des explications qu’elle a fournies, pourraient difficilement démontrer hors de tout doute la culpabilité de l’accusée. [ 22 ] L’analyse des lésions observées par le Dr.
Sirard l’amène à suggérer que « puisque les deux lésions les plus importantes se situent du côté gauche du corps, il est possible que ces deux impacts se soient produits en même temps, par exemple lors d’un contact avec le sol. » [9] [ 23 ] C’est donc dire qu’il est aussi possible que les lésions aient été causées en deux temps. [ 24 ] Auquel cas une
partie peut avoir été causée par Y puisque, selon la preuve, avant que celui-ci ne saute dans le dos de l’accusée qui est tombée sur la fillette, cette dernière et Y étaient l’un sur l’autre quand l’accusée a entendu un hurlement, selon sa déclaration- vidéo. De plus, l’enfant rapportait en 2012 que Y lui « faisant tout le temps des bobos » et lorsque sa mère arrive chez madame M…, elle dit à celle-ci que Y a fait mal à sa fille. L’autre
partie des lésions pourrait avoir été causée par la chute de l’accusée sur la petite. [ 25 ] Si les deux lésions les plus importantes ont été infligées en même temps, « par exemple lors d’un contact avec le sol » [10] , elles sont aussi compatibles avec le fait de tomber à terre après avoir été lancé en l’air qu’avec la chute de l’accusée sur l’enfant. [ 26 ] Si les lésions observées sont conciliables autant avec la version de l’enfant qu’avec celle de l’accusée, c’est donc que la preuve n’établit pas hors de tout doute raisonnable la culpabilité de cette dernière. [ 27 ] Au-delà de ce constat, le tribunal a du mal à concevoir qu’une personne qui se consacre depuis une douzaine d’années à garder des enfants avec douceur et qui n’a jamais fait l’objet de plainte puisse tout à coup poser un geste aussi violent et insensé que de lancer une fillette de 3 ans contre un lit. [ 28 ]
Malgré les tergiversations de l’accusée avant de reconnaître avoir été projetée sur l’enfant et l’avoir coincée sur le sol, le tribunal est incapable, face à l’ensemble de la preuve, de rejeter sa version. [ 29 ] Si le tribunal, comme le dit la Cour d’appel du Québec « après avoir considéré l’ensemble de la preuve, ne sait pas qui croire ou demeure avec un doute raisonnable quant à qui croire, il doit accorder le bénéfice de ce doute raisonnable à l’accusé et rendre un verdict d’acquittement [11] . [ 30 ] Comme le tribunal est ici incapable de déterminer où se trouve la vérité et qui croire, il se doit d’acquitter l’accusée qu’il déclare non coupable de voies de fait causant des lésions corporelles à X. __________________________________ PAUL CHEVALIER, J.C.Q.
Me Simon Lapierre Pour le ministère public. Me Richard Perras Pour l’accusé. Dates d’audiences : Les 1 er , 2 et 3 mars 2016 12 avril 2016 4 mai 2016 PC/dp
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