2011 QCCA 1758, 2011 QCCA 1758
Opinion
Gabriel c. R. 2011 QCCA 1758 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004935-118 (700-73-001230-095) DATE : 26 septembre 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JASON GABRIEL REQUÉRANT — Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission de faire appel d'une sentence prononcée le 11 mai 2011 par laquelle la Cour du Québec (honorable Valmont Beaulieu) lui a imposé une peine d'emprisonnement de 15 mois de laquelle il a soustrait 7 mois pour tenir compte d'une période de détention provisoire de 6 mois et 2 semaines. [ 2 ] Le 19 mai 2009, à l'occasion d'une opération policière nommée « projet Cerro », les policiers obtiennent la permission de perquisitionner la résidence du requérant où ils saisissent 246 plants de marijuana, ainsi que de l'équipement permettant de faire la production de cette substance. [ 3 ] Le 12 juin 2009, une dénonciation est déposée contre le requérant pour une infraction de production de cannabis : On or about May 19th 2009, in Kanesatake, Oka, district of Terrebonne, did unlawfully produce cannabis (marihuana) contrary to subsection 7(1) of the Controlled Drugs and Substances Act, S.C. 1996, c. 19 , committing thereby an indictable offence under paragraph 7(2)
b) of the said Act. [ 4 ] Le 8 avril 2011, le requérant plaide coupable à une infraction de production de cannabis. [ 5 ] Le 11 mai 2011, le juge de première instance impose une peine de 15 mois d'emprisonnement, dont il soustrait 7 mois [1] pour tenir compte de la période de détention provisoire. La peine est assortie d'une ordonnance de probation de 3 ans. [ 6 ] Le 1 er juin 2011, le requérant dépose une requête pour permission d'appeler de la peine. L'audition de cette requête a été déférée à la Cour, le 10 juin 2011, par le juge André Rochon. [ 7 ] Le jugement sur la peine a été rendu oralement.
Le requérant proposait une peine correspondant à la détention provisoire déjà purgée, tandis que l'avocat du Ministère public proposait une peine d'emprisonnement de 18 mois à compter du prononcé de la peine. [ 8 ] Dans son jugement, le juge de première instance mentionne qu'il a pris en compte les éléments suivants pour fixer la durée de la peine : - l'absence de preuve de la participation du requérant à une organisation criminelle; - le plaidoyer de culpabilité; - le nombre peu élevé de plants; - le fait qu'il s'agit d'une production intérieure et non extérieure;
- le faible niveau de sophistication de l'équipement; - l'existence d'antécédents judiciaires, soit 11 infractions entre 1991 et 1998, pour lesquelles les peines varient d'une amende à un emprisonnement de 2 ans moins 1 jour; - l'absence d'antécédents judiciaires de même nature, contrairement à la situation d'un dénommé Vincent Daoust, arrêté à l'occasion de la même opération policière; - la nécessité de dénoncer ce comportement illégal et de dissuader les délinquants de commettre ce type de crime. [ 9 ] Le juge conclut donc qu'un emprisonnement de 15 mois est la peine appropriée, de laquelle il soustrait la période de détention provisoire de 6 mois et 2 semaines qu'il arrondit à 7 mois.
Au terme de l'exercice, il impose au requérant une peine de 8 mois d'emprisonnement à laquelle s'ajoute une ordonnance de probation de 3 ans. Il ne fait aucun autre commentaire sur la détention provisoire. [ 10 ] Le requérant ne conteste pas la justesse de la durée de la peine d'emprisonnement qui lui a été imposée, mais il plaide que le juge de première instance a commis une erreur en omettant de comptabiliser en double la période de détention provisoire purgée avant l'imposition de la peine. [ 11 ] La
Loi sur l'adéquation de la peine et du crime, entrée en vigueur le 22 février 2010, modifie l'
article 719 C.cr . qui prescrit certaines lignes directrices en matière de détermination de la peine notamment lorsqu'un accusé est en détention provisoire avant le prononcé de sa peine. Plus particulièrement, les dispositions du nouvel
article 719 C.cr. imposent au juge d'instance de restreindre le temps alloué pour cette période à un maximum d'un jour pour chaque jour passé sous garde lorsque celui-ci décide de prendre en compte une période de détention provisoire : Avant le 22 février 2010 Depuis le 22 février 2010 Début de la peine 719.
(1) La peine commence au moment où elle est infligée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de façon différente. Exclusion de certaines périodes (2) […] Infliction de la peine
(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction. Début de la peine 719.
(1) La peine commence au moment où elle est infligée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de façon différente. Exclusion de certaines périodes (2) […] Infliction de la peine
(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction; il doit, le cas échéant, restreindre le temps alloué pour cette période à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde. Exception
(3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, sauf dans le cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.1) ou au
titre de l’ordonnance rendue en application des
Début de l’emprisonnement (4) […] Période antérieure d’emprisonnement (5) […] Demande d’autorisation d’appel (6) […] paragraphes 524(4) ou (8). Motivation obligatoire
(3.2) Le tribunal motive toute décision d’allouer du temps pour la période passée sous garde et fait inscrire les motifs au dossier de l’instance. Inscription obligatoire
(3.3) Il fait inscrire au dossier de l’instance et sur le mandat de dépôt l’infraction en cause, le temps passé sous garde, la période d’emprisonnement qui aurait été infligée n’eût été tout temps alloué, le temps alloué, le cas échéant, et la peine infligée. Validité de la peine
(3.4) L’inobservation des paragraphes (3.2) ou (3.3) n’entache pas la validité de la peine infligée. Début de l’emprisonnement (4) […] Période antérieure d’emprisonnement (5) […] Demande d’autorisation d’appel (6) […] [ 12 ] La
Loi sur l'adéquation de la peine et du crime [2] dispose que les modifications s'appliquent aux personnes inculpées après son entrée en vigueur [3] . Une personne est considérée comme inculpée au moment du dépôt d'une dénonciation comme la Cour suprême l'a énoncé dans ses arrêts Carter [4] et Kalanj [5] . L'intimée ne conteste pas réellement l'application des anciennes dispositions de l'
article
719 C.cr. En effet, comme la dénonciation a été déposée le 12 juin 2009, avant l'entrée en vigueur de la
Loi sur l'adéquation de la peineet du crime, l'ancienne version de l'article 719 C.cr. s'applique au présent dossier. [13] Selon les termes de l'article 719 C.cr., la peine commence au moment où elle est infligée. En conséquence, la détentionprovisoire n'en fait pas
partie même si elle constitue un facteur qui permet de la déterminer[6]. [14] Dans R. c. Wust[7], la Cour suprême traite de la prise en compte de la détention provisoire dans le cas des infractions pourlesquelles le Code criminel prescrit l'imposition d'une peine minimale. La juge Arbour précise qu'il faut s'en remettre à la discrétion dujuge lorsqu'il est question de déterminer si la détention provisoire doit être prise en compte dans la détermination de la peine.
Ellesouligne qu'un rapport de 2 pour 1 peut être une méthode convenable pour les motifs suivants : 44 Je ne vois aucun avantage à porter atteinte au pouvoir discrétionnaire bien établi dont disposent les tribunaux en vertu dupar. 719(3) en avalisant une formule mécanique de réduction de la peine pour tenir compte de la période de détention présentencielle. Comme nous le réaffirmons dans les présents motifs, l’objectif de la détermination de la peine est l’infliction d’une peine juste etappropriée, qui prend en compte la situation du délinquant et les circonstances particulières de la perpétration de l’infraction.
Je faismien le raisonnement suivant du juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario, dans Rezaie, précité, à la p. 105: [traduction] les cours d’appel provinciales ont rejeté l’application d’une formule mathématique de réduction de la peine pour tenircompte de la période de détention avant le procès, insistant plutôt sur le fait que la période à retrancher de la peine doit être déterminéeau cas par cas [. . .] Bien qu’il ne soit peut-être pas judicieux d’adopter un multiplicateur fixe, le juge qui détermine la peine doit, àmoins de justifier son abstention de le faire, accorder une certaine réduction de peine pour tenir compte de la période passée sous gardepar le délinquant avant son procès (et le prononcé de sa peine). [Références omises.] 45 Dans le passé, nombre de juges ont retranché environ deux mois à la peine du délinquant pour chaque mois de détentionprésentencielle.
Cette façon de faire est tout à fait convenable, quoiqu’un autre rapport puisse aussi être appliqué, par exemple sil’accusé a été détenu avant son procès dans un établissement où il avait pleinement accès à des programmes d’enseignement, deformation professionnelle ou de réadaptation. Le rapport de 2 pour 1 qui est souvent appliqué reflète non seulement la rigueur de ladétention en raison de l’absence de programmes, rigueur qui peut être plus grande dans certains cas que dans d’autres, mais également lefait qu’aucun des mécanismes de réduction de la peine prévus par la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditionne s’applique à cette période de détention. Le «temps mort» est de la détention «concrète».
Comme la période à retrancher ne peut ni nedoit être établie au moyen d’une formule rigide, il est par conséquent préférable de laisser au juge qui détermine la peine le soin decalculer cette période, car c’est encore lui qui est le mieux placé pour apprécier soigneusement tous les facteurs permettant d’arrêter lapeine appropriée, y compris l’opportunité d’accorder une réduction pour la période de détention présentencielle. [Je souligne] [15] Le fait pour un juge de ne pas tenir compte de la détention provisoire sans justification peut constituer une erreur de principepuisqu'il omet alors de considérer un facteur pertinent à la détermination de la peine[8].
L'importance de ce facteur dans la déterminationde la peine, plus particulièrement le ratio appliqué, relève toutefois de la discrétion du juge qui prononce cette peine comme le précise lajuge Arbour dans l'arrêt Wust précité. [16] Le ratio habituellement utilisé n'est pas d'application automatique comme la Cour l'a rappelé à plusieurs reprises. Par exemple,dans R. c. Y.
L.-S.-G., la Cour affirme ceci : [6] Sur ce point précis, lors de l'audition, la Cour a fait remarquer aux avocats que, si effectivement le premier juge a discrétion pourtenir compte du temps passé en détention préventive, rien de l'oblige à le faire si, dans son opinion, les circonstances de l'affaire ne s'yprêtent pas[9]. [référence omise] [17] Dans R. c.
Dadgar, la Cour réitère encore une fois que le ratio 2 pour 1 n'est pas une règle d'application automatique lorsqu'ily a eu détention provisoire : [8] La réduction de la durée de la peine par une période correspondant au double de la durée de la détention préventive est une règledont l'application n'est pas automatique R. c. Wust, 2000 CSC 18 , [2000] 1 R.C.S. 455. Il n'y a pas lieu d'intervenir dansl'exercice qu'a fait le premier juge de sa discrétion judiciaire.[10] [18] Dans Beauchamp c.
R., le juge Doyon explique les raisons pour lesquelles le ratio de 2 pour 1 est celui qui est généralementutilisé pour créditer le temps qu'un accusé passe en détention provisoire : [34] Il existe une pratique qui consiste à créditer le double de la période passée en détention provisoire; quoiqu'il ne s'agisse pas d'uneformule mécanique et mathématique et qu'elle ne soit pas obligatoire, cette façon de faire est tout à fait convenable et le rapport de 2pour 1 est souvent appliqué (R. c.
Wust, [2000] R.C.S. 555). [35] Cette formule est d'ailleurs généralement utilisée à moins que le tribunal ne considère, dans l'exercice de sa discrétion, eu égardaux circonstances de l'affaire, qu'il y a lieu de s'en éloigner : […] les tribunaux québécois, en prenant en compte la période de détention provisoire, calculent souvent aujourd'hui que celle-ci estéquivalente au double du temps effectivement passé en détention.
Sans en faire une règle mathématique exacte et calculée au jour près, cette pratique ne paraît pas être, dans l'ensemble, un mauvais exercice de la discrétion judiciaire en la matière […] ( R. c. Masse , [1996] A.Q. no 341 , C.A., références omises.
Dans cet arrêt, la Cour rétablit le rapport de 2 pour 1 pour toute la période de détention provisoire après avoir considéré les circonstances de celle-ci.) [36] Bien que rendu avant l'arrêt Wus t, l'arrêt Masse conserve toute sa pertinence. […] [40] Deux raisons principales expliquent donc cette pratique : les conditions de détention plus difficiles lors de la détention provisoire et l'impossibilité de bénéficier des règles de libération conditionnelle pendant cette période.
C'est ainsi que l'on a qualifié la détention provisoire de temps mort ou dead time . [41] Comme le rappelle la juge Mailhot dans l'arrêt Masse , précité, les conditions de détention provisoire sont généralement difficiles non seulement à cause du lieu de détention et de l'absence fréquente de programmes adaptés mais également à cause de la situation particulière dans laquelle se trouve un prévenu : […] l'accusé qui bénéficie, à ce stade, de la présomption d'innocence est placé dans une situation d'incertitude face au résultat ultime de son procès et n'est pas alors toujours dans l'état mental requis pour entreprendre un processus de réhabilitation; […] [42] Par ailleurs, le rapport de 2 pour 1 ne peut être considéré comme un avantage pour l'accusé. [43] Je rappelle que le juge aura généralement identifié la peine appropriée avant d'en déduire la période de détention provisoire.
Cette déduction a donc pour objectif d'imposer une peine juste eu égard à cette période de détention provisoire. [44] Cette détention provisoire ne compte pas, sauf exception, dans le calcul de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle.
Par conséquent, le prévenu qui passe une année en détention provisoire purge, en réalité, pendant cette période, l'équivalent d'une peine de 18 mois à trois ans (parfois même plus) puisque les règles en matière de libération conditionnelle prévoient que le contrevenant peut être libéré au tiers ou aux deux tiers de sa peine (certaines mesures permettant toutefois de le libérer plus tôt ou plus tard).
Il ne s'agit évidemment pas de règles immuables mais de considérations pertinentes à la question. [45] En établissant le rapport de 2 pour 1, les tribunaux ont donc tout simplement établi une pratique qui prend en compte cette difficulté afin que le prévenu ne soit pas puni davantage pour la seule raison que la peine ne fut pas imposée au début des procédures. [46] Bien entendu, cette façon de faire peut ne pas être appropriée dans tous les cas, d'où la nécessité de reconnaître l'existence d'une discrétion judiciaire. [11] [ 19 ] Dans Doiron c.
R. , la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick rappelle que, même si le Code criminel n'oblige pas le juge d'instance à tenir compte d'une période de détention provisoire, sa décision ne doit pas résulter d'un caprice et elle doit reposer sur une justification raisonnée : [22] Premièrement, le paragraphe 719(3) autorise le tribunal à tenir compte de la détention présentencielle lorsqu’il établit une peine appropriée; il ne l’oblige pas à accorder une réduction de peine pour la période de détention. Toutefois, cette obligation pourrait s’ensuivre d’autres dispositions du Code criminel ( LeBlanc c. R. , 2005 NBCA 6 ).
Par ailleurs, même si une réduction de peine n’est pas obligatoire stricto jure , l’écarter ne doit pas être affaire de caprice : les motifs du prononcé doivent comporter une justification raisonnée du refus de prendre en compte la détention présentencielle.
Deuxièmement, s’il est vrai qu’aucune formule mécanique de réduction de la peine n’est applicable pour tenir compte de la détention présentencielle et qu’il vaut mieux que le juge chargé du prononcé de la peine décide, par l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de la réduction à accorder, une réduction de deux mois pour chaque mois de détention présentencielle est non seulement appropriée mais courante. (De fait, lors de l’audience, l’avocate du ministère public a reconnu, avec sa franchise habituelle, que les tribunaux appelés à déterminer les peines, dans la province, octroient couramment une réduction du double.) Troisièmement, la détention présentencielle visée au paragraphe 719(3) est réputée faire
partie du châtiment infligé en définitive au coupable. [12] [ 20 ] Ici, le juge d'instance a fait référence au temps passé par le requérant en détention provisoire. Il l'a même soustrait de la peine qu'il lui a imposée, en arrondissant la période de détention provisoire au mois près. [ 21 ] S'il est vrai que le ratio de 2 pour 1 était d'application courante, il reste que le juge conservait le pouvoir discrétionnaire de ne pas l'appliquer. [ 22 ] On ne peut conclure de l'absence de tout commentaire additionnel au sujet de la détention provisoire et du ratio retenu que le juge a cru erronément que les nouvelles dispositions de l'
article 719 C.cr . s'appliquaient. D'ailleurs, il a accordé à l'appelant un crédit légèrement supérieur à celui de 1 pour 1, sans s'expliquer davantage, ce qui tend à démontrer qu'il n'a pas appliqué les nouvelles dispositions. [ 23 ] Par ailleurs, en l'espèce, vu toutes les circonstances de l'affaire, notamment les nombreux antécédents judiciaires de l'appelant, on ne peut prétendre que le résultat de l'exercice est manifestement non indiqué.
Une peine de 8 mois d'emprisonnement après une détention provisoire de 6 mois et 2 semaines ne saurait, ici, constituer une peine nettement déraisonnable. [ 24 ] Bref, l'existence d'une pratique généralement reconnue ne peut, pour la seule raison qu'elle n'a pas été suivie, justifier
l'intervention de la Cour. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE la requête pour permission de faire appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. Me Thomas Villeneuve-Gagné Pepper & associés Pour le requérant Me Michel F. Denis Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 23 septembre 2011
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