2018 QCCA 298, 2018 QCCA 298
Opinion
Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Audette 2018 QCCA 298 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006262-164 (500-36-007881-157) (500-61-285909-108) DATE : 27 février 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES APPELANTE – Intimée / Poursuivante c.
RONALD AUDETTE INTIMÉ – Appelant / Défendeur et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre une décision rendue le 23 septembre 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Daniel W. Payette), déclarant l’intimé non coupable de l’infraction qui lui était reprochée en application des articles 359 , 359.3 , 592 et 592.1 du Code de la sécurité routière . [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Healy, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, sans frais. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. Me Marie-Ève Fréchette-Royer Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Charles Daviault Gowling WLG (Canada) Pour l’intimé Me Luc-Vincent Gendron-Bouchard (absent) Bernard, Roy (Justice – Québec) Pour la mise en cause Date d’audience : 6 décembre 2017 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE
[ 4 ] Cette affaire met en œuvre l’application des articles 151 du Code de procédure pénale [1] et 359, 359.3, 592, 592.1 et 592.2 du Code de la sécurité routière [2] . [ 5 ] Les faits ne sont pas contestés : l’intimé est propriétaire du véhicule que conduisait sa conjointe lorsqu’elle a brûlé un feu rouge le 29 novembre 2009.
Cette infraction a été constatée par un système photographique approuvé. [ 6 ] Le constat d’infraction est délivré à l’intimé le 8 décembre 2009 et celui-ci transmet le formulaire approprié et signé par la conductrice fautive, mais non par lui, le 18 décembre 2009 au Bureau des infractions et des amendes, où il est reçu le 29 décembre 2009. Le fonctionnaire compétent se dit toutefois d’avis que les normes requises ne sont pas respectées (une journée de retard, le formulaire n’est pas signé par l’intimé) et avise celui-ci le 27 janvier 2010 qu’il n’y sera pas donné effet et que la plainte contre lui, à
titre de propriétaire, sera portée devant la Cour du Québec. [ 7 ] Le constat est rédigé de la façon suivante : J’ai des motifs raisonnables de croire que le défendeur a commis l’infraction suivante, le ou vers le 2009-11-29 à 17 :20 à Montréal, à l’intersection de la rue Notre-Dame Ouest et de la rue University Conducteur d’un véhicule routier faisant face à un feu rouge, a poursuivi sa route avant qu’un signal lui permette d’avancer. Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2 ), article(s) 359, 359.3, 509 et 592.1.
L’amende minimale est de 100 $. [ 8 ] Le formulaire qui accompagne le constat énonce particulièrement ce qui suit : Formulaire de déclaration identifiant le conducteur Ce formulaire permet au propriétaire qui n’était pas le conducteur au moment où l’infraction a été constatée d’identifier le conducteur. Le conducteur ainsi identifié devient responsable de l’infraction alléguée contre le propriétaire. Pour ce faire, les deux déclarations apparaissant plus bas doivent être dûment remplies et signées.
Le formulaire doit être transmis avec une photocopie lisible du permis de conduire du conducteur au Bureau des infractions et amendes (à l’adresse indiquée au verso) dans les 10 jours de la signification du constat d’infraction. Seul le propriétaire dont le nom apparaît sur le certificat d’immatriculation peut identifier le conducteur. N’envoyez pas de paiement avec ce formulaire. Le conducteur dûment identifié recevra un nouveau constat d’infraction à l’adresse qu’il aura fournie.
Advenant le cas où cette adresse serait fausse, incomplète ou inexistante, ou que la signification serait autrement empêchée, le propriétaire demeurera responsable de l’infraction alléguée. Une fausse déclaration peut entraîner des accusations criminelles.
Si le formulaire est accepté : -Le propriétaire sera avisé par écrit de la délivrance et de la signification d’un nouveau constat d’infraction au conducteur; -Le conducteur pourra transmettre un plaidoyer de culpabilité ou contester le nouveau constat d’infraction délivré à son nom; -Le constat d’infraction délivré au nom du propriétaire sera retiré si le conducteur plaide coupable ou s’il est trouvé coupable.
Si le formulaire est rejeté : -Le propriétaire sera avisé par écrit de la non-délivrance ou de l’échec de la signification du nouveau constat d’infraction au conducteur; -Le propriétaire demeurera responsable de l’infraction originale. Si toutefois le constat d’infraction délivré au nom du propriétaire est maintenu, vous recevrez un avis d’audition. […] [Caractères gras dans l’original] [ 9 ] Condamné pour cette infraction devant la Cour du Québec, à
titre de propriétaire, l’intimé conteste ce verdict devant la Cour supérieure.
Il soutient que le constat qui lui a été transmis lui reproche sa qualité de conducteur au moment de l’infraction et que, cela étant, il n’aurait pas dû être déclaré coupable. [ 10 ] Le juge de la Cour supérieure lui donne raison en écrivant, entre autres : [6] Le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’accueillir l’appel et d’acquitter l’appelant parce que le DPCP est lié par la description de l’infraction qu’il choisit, qu’il ne peut la modifier par un simple renvoi législatif et que la preuve démontre que l’appelant n’a pas commis l’infraction qui lui est reprochée. [3] [Je souligne] [ 11 ] Ce pourvoi présente deux questions qui peuvent être ainsi formulées : 1.
Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en déterminant que le poursuivant est lié par l’infraction décrite au constat d’infraction le désignant comme conducteur du véhicule, ce qui exclut l’application des articles 592 et suivants du Code de la sécurité routière ? 2. L’article 592.1 du Code la sécurité routière impose-t-il une limite procédurale rigide relativement au mode d’exonération du
propriétaire du véhicule routier? 1. Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en déterminant que le poursuivant est lié par l’infraction décrite au constat d’infraction le désignant comme conducteur du véhicule, ce qui exclut l’application des articles 592 et suivants du Code de la sécurité routière ? [ 12 ] Le constat transmis à l’intimé lui reproche à
titre de « conducteur d’un véhicule routier faisant face à un feu rouge, a poursuivi sa route avant qu’un signal lui permette d’avancer ». La sommation fait particulièrement référence, par renvoi, aux articles 359 , 359.3 , 509 et 592.1 du Code de la sécurité routière (« C.S.R . »). [ 13 ] La Cour supérieure considère particulièrement que : [31] En l’espèce, la poursuite a spécifiquement choisi de poursuivre l’appelant pour avoir été le conducteur du véhicule et pour s’être lui-même livré à des manœuvres prohibées par l’article 359 C.S.R. Elle aurait pu choisir de le poursuivre à
titre de propriétaire du véhicule, mais ce n’est pas ainsi qu’elle a décidé de rédiger le constat d’infraction. Elle ne peut modifier la description de l’infraction par un renvoi à un
article qui ne vise plus le conducteur, mais plutôt le propriétaire du véhicule et qui prévoit des règles de preuve et des moyens de défense différents. Un tel agissement s’avère non seulement contraire à l’
article 151 C.P.P. , mais aux principes d’équité procédurale eux-mêmes. Avec respect, il ne s’agit pas d’une simple question de procédure. [32] Ainsi, la juge commet une erreur de droit en trouvant l’appelant coupable d’une infraction différente de celle décrite au constat d’infraction. Comme il n’a pas commis les gestes qui lui sont reprochés au constat et que ceux-ci ne permettent pas de le trouver coupable d’une infraction à l’
article 592.1 C.S.R., l’appel doit être accueilli. [4] [ 14 ] L’
article 151 du Code de procédure pénale établit le principe applicable : 151. Une infraction peut être décrite dans les termes mêmes de la disposition législative qui la crée ou dans des termes analogues; sa description peut être complétée par un renvoi à cette disposition. Cependant, lorsque le renvoi ne concorde pas avec la description, celle-ci détermine la nature de l’infraction. 151. An offence may be described by using the terms of the legislative provision creating the offence or similar terms; the description of the offence may be completed by a reference to the provision.
However, where the reference is not in accordance with the description, the description determines the nature of the offence. [ 15 ] L’
article 152 du Code de procédure pénale indique que : 152. Chaque chef d’accusation doit contenir suffisamment de détails sur l’infraction et les circonstances de sa perpétration pour que le défendeur sache ce dont il est accusé et puisse s’assurer d’une défense pleine et entière. 152. Each count must be sufficiently detailed as to the offence and the circumstances in which it was committed to allow the defendant to know what he is accused of and to obtain a full and complete defence. [ 16 ] La faute que dénonce le constat d’infraction découle de l’
article 359 C.S.R ., soit d’avoir poursuivi sa route alors qu’un feu rouge l’interdisait. [ 17 ] Le constat fait aussi référence, par renvoi, aux articles 359.3 , 509 et 592.1 C.S.R . [ 18 ] L’
article 359.3 C.S.R . édicte précisément que : 359.3 L'arrêt à un feu rouge peut être vérifié au moyen d'un système photographique conçu à cette fin, approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique et utilisé de la manière qu'ils déterminent.
L'image obtenue d'un système photographique approuvé et utilisé conformément au premier alinéa et les informations qui y apparaissent quant au véhicule et à sa plaque d'immatriculation et quant à l'endroit, la date et l'heure à laquelle l'image a été captée font preuve, en absence de toute preuve contraire, de leur exactitude. 359.3 Stopping at red lights may be verified by means of a camera system designed for that purpose, approved and used in the manner determined by the Minister of Transport and the Minister of Public Security.
The image obtained by means of a red light camera system approved and used in accordance with the first paragraph and the information displayed on the photograph concerning the vehicle and its registration plate, as well as the place, date and time the image was captured are proof of their accuracy, in the absence of any evidence to the contrary. [ 19 ] La responsabilité du propriétaire d’un véhicule routier peut être établie comme l’expose l’
article 592 C.S.R . :
SECTION II RÈGLES DE PREUVE […] 592 . Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société tenu en vertu de l'article 10 d'un véhicule routier peut être déclaré coupable de toute infraction au présent code ou à un règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers.
Dans le cas d'une infraction à l'un des articles […] 339 à 377 […], le propriétaire ne peut être déclaré coupable que s'il est établi qu'il était le conducteur du véhicule au moment de l'infraction ou qu'il se trouvait dans le véhicule alors conduit par son préposé. Dans ce dernier cas, le tribunal peut condamner l'un ou l'autre ou les deux à la fois. DIVISION II RULES OF PROOF […] 592. The owner of a road vehicle whose name appears in the register of the Société kept pursuant to
section 10 of the vehicle may be convicted of every offence against this Code or any municipal traffic or parking by-law committed with the vehicle, unless he proves that, at the time of the offence, the vehicle was in the possession of a third person without his consent. In the case of an offence against any of sections […] 339 to 377 […], the owner cannot be convicted unless it is established that he was the driver of the vehicle at the time of the offence or was in the vehicle then driven by his agent. In the latter case, the court may condemn either or both of them [ 20 ] L’
article 592.1 C.S.R . est limpide. Il énonce que :
592.1. En cas d'infraction constatée par une photographie prise au moyen d'un cinémomètre photographique ou d'un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges, le propriétaire du véhicule routier, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'
article 592 , peut être déclaré coupable de l'infraction, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, le véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers.
Le constat d'infraction et la photographie, indiquant l'endroit où elle a été prise, la date et l'heure de même que, le cas échéant, le feu de circulation en cause ou la vitesse enregistrée, doivent être transmis au propriétaire dans les 30 jours suivant la date de la commission de l'infraction à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société ou, selon le cas, dans un registre tenu hors Québec par une autorité administrative responsable de l'immatriculation du véhicule en cause.
La photographie doit montrer le véhicule routier et sa plaque d'immatriculation et, le cas échéant, le feu de circulation, sans qu'il soit possible d'identifier les occupants du véhicule. Lorsque le propriétaire n'était pas le conducteur au moment où l'infraction a été constatée, le conducteur et le propriétaire peuvent transmettre au poursuivant, dans les 10 jours de la signification du constat d'infraction, une déclaration signée par eux identifiant le conducteur , conformément au formulaire prescrit par le ministre de la Justice. Le poursuivant peut signifier un nouveau constat au conducteur.
En cas de refus du conducteur de signer la déclaration, le propriétaire peut néanmoins transmettre celle-ci au poursuivant et en aviser le conducteur. Le poursuivant peut signifier un nouveau constat au conducteur. [5] 592.1. In the case of an offence evidenced by a photograph taken by a photo radar device or a red light camera system, the owner of the road vehicle may be convicted of the offence, despite the second paragraph of
section 592 , unless the owner proves that the vehicle was in the possession of a third party without the owner's consent at the time of the offence. The statement of offence and the photograph indicating the place, date and time the photograph was taken and, as applicable, the traffic light involved or the speed recorded, must be sent to the owner within 30 days after the date of the offence at the most recent address entered in the records of the Société or in records held outside Québec by an administrative authority responsible for registering the vehicle.
The photograph must show the road vehicle and its registration plate and, if applicable, the traffic light involved, without making it possible to identify the occupants of the vehicle. If the owner was not driving the vehicle at the time the offence was recorded, the driver and the owner may, within 10 days after service of the statement of offence, send the prosecutor a declaration identifying the driver on the form prescribed by the Minister of Justice signed by both the driver and the owner . The prosecutor may serve a new statement of offence on the driver.
Even if the driver refuses to sign the declaration, the owner may send it to the prosecutor and so notify the driver. The prosecutor may serve a new statement of offence on the driver. [Je souligne] [ 21 ] Cet
article expose donc le principe que le propriétaire d’un véhicule routier peut s’exonérer de la responsabilité statutaire qu’on lui impute lorsque l’infraction au Code de la sécurité routière est constatée par un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges, en identifiant le véritable conducteur du véhicule au moment de l’infraction. [ 22 ] Il n’a qu’à transmettre au Bureau des infractions et des amendes le formulaire requis et dûment complété par lui et le conducteur ou par lui seul si le conducteur refuse de le signer, dans le délai imparti.
Il pourra ainsi s’exonérer de la faute qui lui est imputée pour le fait d’autrui. [ 23 ] Le juge de la Cour supérieure s’est dit d’avis que l’intimé devait être acquitté parce que la dénonciation lui imputait une faute à
titre de conducteur. Il écrit : [32] […] Comme il n’a pas commis les gestes qui lui sont reprochés au constat et que ceux-ci ne permettent pas de le trouver coupable
d’une infraction à l’
article 592.1 C.S.R., l’appel doit être accueilli. [6] [ 24 ] Je suis d’avis que l’intimé a tort de soutenir que l’
article 592.1 C.S.R . crée une infraction distincte. [ 25 ] L’
article 592.1 C.S.R . ne crée pas d’infraction autonome. Cette disposition accorde au propriétaire du véhicule routier impliqué dans une infraction constatée au moyen d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges, la possibilité de renverser la présomption établie à l’
article 592 C.S.R . en remplissant le formulaire approprié dans le délai prévu à l’alinéa 3 de l’article 592.1 C.S.R . [ 26 ] L’intimé pouvait être acquitté de l’infraction qu’on lui reprochait en contravention de l’
article 359 C.S.R . s’il s’était conformé à la façon de faire prévue à l’
article 592.1 C.S.R . [ 27 ] Il vaut aussi de rappeler que l’intimé peut difficilement prétendre qu’il n’était pas informé adéquatement du reproche que formulait le constat, par le renvoi à l’
article 592.1 C.S.R ., puisqu’il a lui-même pris l’initiative de dénoncer, sur le formulaire approprié, le nom de la conductrice fautive et qu’il a ensuite transmis ce document au Bureau des infractions et des amendes. L’intimé n’a donc subi aucun préjudice en raison du libellé du constat d’infraction [7] . 2. L’article 592.1 du Code la sécurité routière impose-t-il une limite procédurale rigide relativement au mode d’exonération du propriétaire du véhicule routier? [ 28 ] La preuve établit que l’intimé a obtenu la signature de sa conjointe sur le formulaire requis, qu’il ne l’a pas lui-même signé, et que le formulaire a été transmis dans le délai de dix jours qu’édictait l’
article 592.1 C.S.R ., mais qu’il a été reçu le 11 e jour après son envoi. La poursuite, au moment du procès, connaissait bien la personne qui conduisait le véhicule et qui a commis l’infraction. [ 29 ] L’
article 592.2 C.S.R . rappelle que : 592.2.
Malgré le premier alinéa de l'
article 592.1 , le propriétaire du véhicule routier ne peut être déclaré coupable si le conducteur a été trouvé coupable de la même infraction ou d'une infraction incluse. 592.2. Despite the first paragraph of
section 592.1, the owner of the road vehicle may not be convicted if the driver is convicted of the same offence or an included offence. [ 30 ] L’appelante soutient, avec conviction, que l’utilisation du formulaire prescrit par le ministre de la Justice sous l’autorité du troisième alinéa de l’
article 592.1 C.S.R . ainsi que les conditions dans lesquelles on peut s’en servir sont limitatives, doivent s’interpréter restrictivement et être appliquées rigoureusement : le document doit être signé par le propriétaire et le conducteur et il doit être transmis au poursuivant dans les « dix jours de la signification du constat d’infraction ». [ 31 ] Il faut noter que l’alinéa 4 de l’
article 592.1 C.S.R . tempère la condition d’utilisation du formulaire. [ 32 ] Il convient de prendre en compte les dispositions de l’
article 592.2 C.S.R . qui font en sorte d’annuler la présomption de fait prévue à l’alinéa 1 de l’
article 592.1 C.S.R . lorsque le conducteur est reconnu coupable. [ 33 ] Dans l’affaire à l’étude, le poursuivant admet que c’est l’épouse de l’intimé qui conduisait le véhicule. [ 34 ] L’intimé a reçu le constat le 8 décembre 2009 et a transmis au poursuivant, le 18 décembre 2009, le document prévu à la loi. Le formulaire, signé par la conductrice fautive, est reçu au Bureau des infractions et des amendes le 29 décembre 2009 et c’est le 22 janvier 2010 que cet agent de l’État informe l’intimé que la déclaration qui lui a été transmise est considérée comme invalide puisque reçue après le délai spécifié. Son dossier sera donc transféré à la Cour pour audition. [ 35 ] L’
article 592.1 C.S.R . met en application un régime de responsabilité présumée accordant au propriétaire d’un véhicule routier la possibilité de s’exonérer en dénonçant l’identité de l’auteur réel d’une infraction au Code de la sécurité routière . [ 36 ] Les troisième et quatrième alinéas de l’
article 592.1 C.S.R . ont pour objet d’accorder un pouvoir d’identification au propriétaire afin que le réel fautif, le conducteur, soit poursuivi et puni pour le délit commis. [ 37 ] Il ne faut pas perdre de vue que les mesures générales du Code de la sécurité routière relatives à la conduite des véhicules automobiles ont pour but, entre autres, d’assurer la protection du public et l’exercice cohérent et sécuritaire du privilège consenti aux conducteurs de véhicules routiers. [ 38 ] Les débats parlementaires qui ont eu cours relativement à l’adoption de l’
article 592.1 C.S.R . montrent bien l’objectif réel de cette disposition législative [8] . La ministre des Transports fait référence à l’objectif recherché en disant : Je propose également la mise en œuvre d'un projet pilote à l'égard des radars photo et des caméras au feu rouge. Cet aspect du projet de loi prend en considération les préoccupations formulées par les partenaires, notamment les transporteurs. En effet, nous proposons une approche où tout est mis en œuvre pour faciliter l'identification du conducteur fautif .
En ce sens, nous allons plus loin que toutes les autres provinces canadiennes qui ont ces systèmes déjà en place. [9] [Je souligne] [ 39 ] De façon encore plus éloquente, elle ajoute : Maintenant, les citoyens, au Québec, doivent être tous traités de façon équitable . Et bien honnêtement, avec toute l'équipe du ministère, de la SAAQ, on a regardé toutes les avenues, toutes les pistes de solution et, en vous permettant d'identifier la personne, on est même allés bien au-delà de ce qu'ailleurs on... Les gens ailleurs envoient le ticket au propriétaire de la flotte, et, nous, on est allés une coche
plus loin pour vous dire: Vous pouvez identifier, identifier le conducteur, faire réémettre un billet d'infraction , et cette personne-là sera elle-même responsable de son infraction . Alors, je pense que, de cette façon-là, c'est équitable envers tous les citoyens du Québec et que c'est la personne qui est responsable de son infraction qui devra payer le billet . [10] [Je souligne] [ 40 ] Par ailleurs, lors de l’étude détaillée de l’
article 592.1 C.S.R. en commission parlementaire, la ministre des Transports indique : La justification, M. le Président, c'est: le premier alinéa de l'
article 592.1 est rendu nécessaire parce que le deuxième alinéa de l'
article 592 mentionne les infractions de feu rouge et les infractions de vitesse comme étant des infractions où le propriétaire ne peut pas être reconnu coupable, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il était le conducteur au moment de l'infraction. […] Les troisième et quatrième alinéas de l'article 592.1 répondent à une demande de l'industrie, plus particulièrement les propriétaires de flotte de véhicules, visant l'identification des conducteurs fautifs et la signification à leur endroit d'un constat d'infraction de manière à ce qu'ils puissent être poursuivis à la place des propriétaires . [11] [Je souligne] [ 41 ] Puis, en réponse à une question sur les troisième et quatrième alinéas de cette même disposition législative, la ministre des Transports ajoute : En fait, c'est un pouvoir d'identification , M. le Président.
Alors, le propriétaire du véhicule pourra, de façon volontaire, avec le conducteur, identifier le conducteur. Si le conducteur ne le fait pas sur une base volontaire, le propriétaire pourra identifier le conducteur au poursuivant, qui, lui, va réémettre un billet d'infraction au nom du conducteur , M. le Président. [12] [Je souligne] [ 42 ] Il est bien établi que le pouvoir de l’appelante d'émettre ou non un constat d’infraction est un pouvoir discrétionnaire [13] .
Il est aussi établi que ce pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites est susceptible de contrôle judiciaire lorsqu’il y a eu abus de procédures [14] . Le rôle du poursuivant n’est pas de rechercher une condamnation à tout prix, mais plutôt de présenter une preuve contenant tous les éléments pertinents au juge des faits [15] . [ 43 ] L’appelante reconnaît que la possibilité de transmettre une déclaration identifiant le conducteur est une mesure d’équité.
Il fait toutefois preuve d’une rigueur procédurale et d’un formalisme qui ne peuvent se justifier dans les circonstances de l’affaire lorsqu’il prétend que l’application de cette mesure doit être interprétée restrictivement. [ 44 ] Rappelons que la Cour, dans l’arrêt Desmarais c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales [16] , enseigne que les règles de procédure en matière pénale doivent être interprétées avec souplesse dans un esprit d’efficacité afin qu’elles demeurent la servante et non la maîtresse du droit. [ 45 ] L’argument de l’appelante invoquant le formalisme et la rigueur procédurale ne peut être reçu pour plusieurs raisons. [ 46 ] D’abord, parce que l’intimé a dûment transmis le formulaire accompagnant le constat dans le délai imparti.
Le délai qui a couru jusqu’au 29 décembre 2009 ne peut lui être imputé [17] . [ 47 ] Ensuite, parce que le document transmis par l’intimé à
titre de propriétaire identifiait clairement la conductrice fautive et qu’il était signé par celle-ci.
La poursuite en a été informée bien longtemps avant l’audience. [ 48 ] Enfin, et plus particulièrement, parce que la nature des dispositions en cause qui « permettent » au poursuivant de signifier un nouveau constat au conducteur identifié ( art. 592.1 al. 3 et 4 C.S.R .) laisse clairement voir la préoccupation du législateur d’appliquer au propriétaire présumément responsable une forme d’équité procédurale qui peut le mettre à l’abri d’une décision injustifiée de continuer la poursuite lorsque, comme c’est ici le cas, l’identité du conducteur fautif est clairement dénoncée et connue du poursuivant. [ 49 ] Il faut donc constater, comme le reconnaît d’ailleurs l’appelante, que les mesures prévues à l’
article 592.1 C.S.R ., par dérogation à la règle de l’
article 592 C.S.R ., sont des mesures relatives à la preuve de l’identité de l’auteur de l’infraction, qui ont pour but d’assurer un régime d’équité à l’endroit du propriétaire qui n’a pas commis de faute. [ 50 ] J’estime aussi que les défauts invoqués relativement à l’avis transmis par l’intimé ne peuvent pas l’empêcher de démontrer, au procès, qu’il n’est pas le conducteur fautif et que, puisqu’il est prouvé que le véhicule dont il était propriétaire était conduit par sa conjointe, et cela à la connaissance du poursuivant, il devait en conséquence être acquitté de l’infraction qu’on lui a reprochée en application des articles 359 , 359.3 , 592 et 592.1 du Code de la sécurité routière . [ 51 ] Je propose donc de rejeter l’appel, ce qui emporte le maintien de l’acquittement de l’intimé à l’infraction portée contre lui en vertu de l’
article 359 C.S.R , sans frais. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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