2019 QCCQ 8732, 2019 QCCQ 8732
Opinion
Protection de la jeunesse — 198729 2019 QCCQ 8732 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002332-199 JUGEMENT RENDU LE : 6 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2010 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- B , domiciliée au [...]. Mère C , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue des éléments de négligence de la mère particulièrement en raison de sa dépendance affective pour demander entre autres l’interdiction de contacts entre le conjoint de la mère et l’enfant. [ 3 ] Le père admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées.
La mère n’admet pas que son conjoint représente un danger pour l’enfant et demande le rejet de l’interdiction de contacts entre l’enfant et son conjoint. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La mère est actuellement en couple avec monsieur D. Elle a eu deux enfants avec monsieur E, soit Y, âgée de 6 ans et Z, âge de 4 ans. Ceux-ci bénéficient d’une garde partagée. Elle a eu également deux enfants avec monsieur C, soit X, âgée de 9 ans et A, âgée de 0 ans.
Ces deux enfants bénéficient aussi d’une garde partagée. [ 5 ] La preuve démontre que l’enfant a fait l’objet d’une ordonnance de protection le 7 septembre 2017 en raison d’une situation de risque sérieux de négligence. On parlait entre autres d’un problème de toxicomanie chez la mère, de son problème d’instabilité ainsi qu’un problème de santé mentale.
[ 6 ] L’enfant est confiée au père alors qu’auparavant, il y avait une garde partagée. De plus, le juge ordonne la supervision des contacts de la mère avec son enfant. [ 7 ] La mère s’est reprise en mains et a fait beaucoup de démarches pour régler ses difficultés.
Elle s’est investie sérieusement et a réussi à améliorer sa situation de sorte qu’une entente post-ordonnance est signée en septembre 2018 afin de lever la supervision des contacts et de rétablir la garde partagée. [ 8 ] Par contre, il y a une interdiction que le conjoint de la mère, monsieur D, soit en présence des enfants. [ 9 ] Cette exclusion était motivée par un événement de violence du conjoint envers la mère devant les enfants de celle-ci. Le conjoint a frappé la mère à coups de poing au visage et lui a tiré les cheveux. La grand-mère maternelle était présente et le conjoint l’aurait pris à la gorge.
Les enfants ont eu connaissance des blessures au visage de la mère. [ 10 ] La mère n’a pas porté plainte. Aujourd’hui, elle minimise cet événement et se dit même en
partie responsable. Madame explique que son conjoint n’a pas été violent envers des personnes depuis cet événement. Par contre, il est en preuve qu’il a été violent envers les objets, dont un événement lors d’un déménagement en 2019. Il aurait fait des trous dans les murs. [ 11 ] Le conjoint de la mère présente des problèmes d’impulsivité, d’agressivité et de contrôle excessif. De plus, il a un problème de consommation de drogues qu’il n’a pas véritablement réglé. La mère a témoigné qu’il avait cessé sa consommation de cocaïne, mais elle n’était pas au courant de sa rechute en août dernier. Elle l’a appris lors de l’audition. [ 12 ]
Malgré l’interdiction de contacts, la mère a accepté que le conjoint soit en contact avec les enfants au cours des derniers mois. Certains des enfants ont d’ailleurs mentionné à l’intervenante qu’ils devaient garder le secret et ne pas dire que le conjoint couchait parfois à la maison. [ 13 ] La mère a évolué positivement depuis l’ordonnance en 2017.
Elle a su prendre les moyens pour corriger sa situation afin de reprendre son rôle auprès de ses enfants. [ 14 ] Certes, la situation n’est pas facile avec les quatre enfants et c’est la raison pour laquelle elle a besoin de support. [ 15 ] Toutefois, elle présente un problème de dépendance affective envers monsieur D. Comme elle le dit elle-même, son défaut c’est qu’elle veut sauver le monde. [ 16 ] Elle ne réalise pas le tort que représente ce monsieur pour elle et les enfants.
Il exerce un contrôle sur elle et va même jusqu’à faire du chantage affectif en disant que cela ne donne rien de faire des efforts pour s’améliorer s’il ne peut vivre avec eux. [ 17 ] Ce monsieur ne peut que nuire à la mère et n’a pas démontré qu’il pouvait être une personne significative et positive pour les enfants.
Pour ces raisons, il ne doit pas être dans la vie de ces enfants. [ 18 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques causés par la présence du conjoint de la mère et de l’incapacité pour cette dernière de prendre les mesures appropriées à l’égard de son conjoint. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 21 ] INTERDIT les contacts entre monsieur D et l’enfant; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment sa dépendance affective; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du Directeur M e Geneviève Marchand, procureure de l’enfant M e Geneviève Mercier, procureure de la mère Monsieur C, père Date d’audience : 24 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-5
Loading document…