2014 QCCQ 8454, 2014 QCCQ 8454
Opinion
Routhier c. 2759-8614 Québec inc. (Joliette Auto location) 2014 QCCQ 8454 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013426-140 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC ROUTHIER
Partie demanderesse c. 2759-8614 QUÉBEC INC. « Joliette Auto Location »
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT « rendu oralement séance tenante » ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que le demandeur réclame 1 000 $ à la défenderesse à qui il reproche de ne pas lui avoir loué, dans le cadre d'une location à court terme, une automobile fonctionnelle; [ 2 ] CONSIDÉRANT que sa réclamation est composée d'un montant de 500 $ à
titre de dommages exemplaires et de 500 $ à
titre de dommages moraux pour le stress et les inconvénients subis en lien avec le mauvais fonctionnement de l'automobile; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse était tenue envers le demandeur à lui fournir une automobile fonctionnelle; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante démontre que le véhicule loué par la défenderesse au demandeur n'a pas bien fonctionné et n'a pas pu démarrer au moment opportun; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a encouru des déboursés de 81 $ en lien avec le mauvais fonctionnement de l'automobile soit 70 $ pour les frais payés au remorqueur, dont les services ont été retenus et 11 $ pour les frais d'expédition de la mise en demeure à la défenderesse; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la preuve révèle que le demandeur a subi des inconvénients mais que la réclamation qu'il présente à ce
titre est exagérée; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal estime qu'une somme de 119 $ est suffisante pour compenser les inconvénients subis par le demandeur ce qui porte la condamnation totale à 200 $; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dommages exemplaires, la preuve ne soutenant pas l'octroi de tels dommages; [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à la payer à la
partie demanderesse la somme de 200 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 janvier 2013 et les frais judiciaires au montant de 106 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, J.C.Q.
Date d’audience : 28 août 2014
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