2016 QCCQ 606, 2016 QCCQ 606
Opinion
R. c. Klepikov 2016 QCCQ 606 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N o : 450-01-077038-128 DATE : 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante - INTIMÉE c.
ALEXEY KLEPIKOV Accusé - REQUÉRANT ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DES ARTICLES 7, 8, 9 ET 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alexey Klepikov subit son procès, accusé d’avoir conduit un véhicule alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l’alcool et que son alcoolémie dépassait la limite légale. [ 2 ] Dès le début de l’audition, il présente une requête en exclusion de la preuve recueillie.
Il allègue que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables de le placer en état d’arrestation parce qu’ils n’ont pas attendu quinze minutes avant de lui faire subir le test de dépistage (ADA). Ce qu’ils auraient dû faire, selon lui, à cause d’une possibilité de consommation récente de sa part.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Afin de statuer sur cette requête, le Tribunal doit décider si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, les policiers devaient attendre pendant quinze minutes avant de soumettre le requérant à l’ADA. [ 4 ] Si tel devait être le cas, le requérant a-t-il été détenu arbitrairement et sans motif? [ 5 ] Si le Tribunal conclut par l’affirmative, la gravité de l’atteinte aux droits du requérant justifie-t-elle l’exclusion des éléments de preuve recueillis?
LE CONTEXTE [ 6 ] Le 6 juillet 2012, deux policières de la Sûreté du Québec décident de faire une opération pour contrer l’alcool au volant. Au cours de la soirée, elles patrouillent aux alentours du Bar l’Auberge situé dans le village d’Ayer’s Cliff. Ce soir-là, le bar est très achalandé. [ 7 ] À partir de deux heures, les policières immobilisent leur auto-patrouille non loin du bar et observent ce qui s’y déroule. [ 8 ] Vers 2 h 33, les phares d’un véhicule stationné dans une rue près du bar s’allument.
Le véhicule se met en mouvement et les policières s’engagent derrière celui-ci afin de le suivre. [ 9 ] Immédiatement, le véhicule entre dans la cour d’une station-service qui est fermée et s’immobilise. Le requérant est au volant avec deux passagers à bord. Il sort immédiatement de son véhicule. Les policières actionnent les gyrophares, descendent du véhicule patrouille et s’approchent du requérant pour vérifier son état de sobriété. La policière Martel lui demande ses documents. Il les remet correctement.
Elle constate alors que son haleine dégage une forte odeur d’alcool et qu’il a les yeux vitreux. [ 10 ] Le requérant, de nationalité russe comme ses deux passagers, mentionne à la policière qu’il vient de quitter le bar et qu’il se
dirige vers le Collège de Stanstead. Ils sont à cet endroit pour un camp de hockey. [11] La policière Martel le somme de se soumettre à un test de dépistage. Elle le fait en anglais, lui demandant s’il a bien compris. Il répond oui. L’agente Sinnett qui l’accompagne est parfaitement bilingue. Elle lui fournit des explications supplémentaires et luiordonne de souffler dans l’ADA. Il est 2 h 40. [12] Les deux premières tentatives sont ratées parce que le requérant place sa langue sur l’embout. Après des explications sur lesconséquences d’un refus, le requérant souffle correctement.
L’appareil de dépistage indique « fail ». Le requérant est immédiatementplacé en état d’arrestation. Il est 2 h 42. [13] Un taxi est demandé pour les deux passagers. Un autre véhicule patrouille est appelé sur place afin de s’occuper du remisage. [14] À 3 h 11, les deux policières quittent les lieux en compagnie du requérant pour se diriger au poste de police. [15] Deux échantillons d’haleine sont prélevés à 3 h 44 et à 4 h 3. Le résultat des analyses révèle une alcoolémie de 150 mg et de138 mg par 100 ml de sang. [16] Entre les deux prélèvements, le requérant est interrogé relativement à ses consommations.
Il répond aux questions de l’agenteMartel et ses réponses sont consignées dans un formulaire prévu à cet effet, signé à la fin par le suspect et la policière. Une objection estformulée par l’avocate du requérant quant au caractère libre et volontaire de cette déclaration. Un voir-dire est tenu. Nous y reviendronsplus loin pour décider de son caractère libre et volontaire. [17] Après le deuxième prélèvement et la signature des documents d’usage, le requérant est libéré et quitte le poste de police à pied.
ANALYSE • Le caractère libre et volontaire du scénario de consommation [18] L’avocate du requérant soutient que l’absence de mise en garde et de rappel du droit au silence avant de débuter l’interrogatoirevicie le caractère libre et volontaire de la déclaration que ce dernier a fournie entre les deux tests d’haleine. [19] Le fait que cet interrogatoire survienne entre deux prélèvements d’haleine que le requérant est obligé de fournir aurait pu, selonl’avocate, laisser croire à ce dernier qu’il devait répondre à toutes les questions.
Elle réfère le Tribunal à la décision de Sirois (2006QCCS 5881, par. 30 à 33). [20] La poursuite réplique en mentionnant que le requérant a été informé des motifs de son arrestation, de son droit au silence et deson droit à l’avocat de façon claire et non équivoque, et ce, à au moins deux reprises sur les lieux de l’arrestation. [21] La policière ne se rappelle pas si elle a réitéré au requérant son droit au silence avant de procéder à l’interrogatoire sur sonscénario de consommation.
Elle le fait toujours habituellement, mais, comme elle ne l’a pas noté au rapport et que les faits remontent àplus de trois ans, elle ne s’en souvient plus. [22] Il est vrai qu’il peut être primordial et même nécessaire dans certains cas de rappeler le droit au silence à une personne détenuequi est interrogée entre deux prélèvements d’haleine. Parce qu’elle a l’obligation, en vertu de la loi, de fournir ces échantillons d’haleine,la personne détenue pourrait être confuse et, à tort, croire qu’elle doit répondre aux questions. [23] Cependant, le Tribunal estime que ce n’est pas le cas ici.
La poursuite s’est déchargée de son fardeau d’établir le caractère libreet volontaire des déclarations du requérant relativement à son scénario de consommation. Voici pourquoi. [24] Les témoignages des deux policières, qui n’ont pas été contredits, démontrent que le requérant n’était d’aucune façon intimidépar les deux policières.
La preuve révèle plutôt qu’il a très bien compris les informations transmises à deux reprises par les policières surles lieux de l’arrestation (mise en garde, droit au silence et droit à l’avocat). [25] Rendu au poste, on lui a rappelé à nouveau son droit de communiquer avec un avocat et la possibilité pour lui de l’exercer. Il arefusé.
À chaque fois, le requérant a démontré par ses réponses et son comportement qu’il avait très bien compris ses droits. [26] D’ailleurs, lors de l’interrogatoire, il a exercé son droit au silence à l’égard de certaines questions en refusant ou en s’abstenantde répondre. [27] Par la suite, il a signé le document produit sous la cote R-2. [28] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la déclaration qu’il a fournie est libre et volontaire et admissible en preuve.
LE SORT DE LA REQUÊTE EN EXCLUSION • La notion d’immédiateté du paragraphe 254 (2) du Code criminel [29] Le policier, qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un conducteur d’un véhicule a de l’alcool dans son organisme, peutlui ordonner de fournir immédiatement un échantillon d’haleine dans un appareil de dépistage. [30] Un échec au test de dépistage donnera au policier des motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction aux articles253 et 255 C.cr.
Il sera autorisé d’arrêter la personne et de la sommer, en vertu du paragraphe 254 (3) C.cr. de fournir des échantillonsd’haleine à l’alcootest. [31] Cette notion d’immédiateté du paragraphe 254 (2) C.cr. a été définie par la Cour suprême dans l’arrêt Grant (
(CSC), [1991] 3 R.C.S. 139, p. 150) et reprise dans Bernshaw ( (CSC), [1995] 1 R.C.S. 254). On doit interpréter leterme « immédiatement » avec souplesse (Bernshaw, par. 70 in fine). Bien que le dictionnaire lui donne la définition de « tout de suite »de façon à ce que la détention du conducteur soit de très courte durée, il existe des situations où le policier détient une preuve d’uneconsommation récente qui pourrait fausser les résultats de l’ADA.
Dans ces situations, le résultat fourni par l’appareil de dépistagepourrait être faussé et le policier ne pourrait avoir les motifs raisonnables requis pour procéder à une arrestation légale. C’est pourquoi,dans ces cas, le policier se doit d’attendre quinze minutes dans le but de s’assurer de la fiabilité des résultats. [32] Pour déterminer si le policier a des motifs de s’écarter de cette obligation d’immédiateté tout en s’assurant de respecter lesprescriptions de la Charte, on doit procéder à un examen des circonstances propres à chaque cas.
Le policier pourra se fier au résultat dutest de dépistage mené immédiatement après l’interpellation, sauf s’il possède une preuve crédible d’une consommation récente (dans lesquinze minutes précédentes) et qui serait de nature à fausser le résultat du test (Bernshaw, par. 80 et R. c. Su, 2016 ONCA 58, 2014ONSC 5296). [33] En l’espèce, la policière Martel pouvait-elle se fier au résultat du test de dépistage qu’elle a effectué, ou aurait-elle dû attendrequinze minutes à compter du moment où le requérant a quitté le bar? [34] La preuve révèle que le requérant a mis son véhicule en mouvement vers 2 h 33.
Lors de l’interpellation, il mentionne à lapolicière qu’il vient de quitter le bar. Constatant que son haleine dégage une forte odeur d’alcool et qu’il a les yeux vitreux, elle lesomme à 2 h 40 de souffler dans l’ADA, un test qu’il échoue à 2 h 42 après deux tentatives ratées de façon délibérée par ce dernier. [35] Une période de neuf minutes s’est écoulée entre le démarrage du véhicule du requérant et l’administration du test. La preuve nerévélait pas à la policière à quel moment ou à quelle heure précise le requérant est sorti du bar.
La preuve ne lui indiquait pas non plus àquelle heure il avait terminé sa dernière consommation. [36] La policière Martel reconnaît qu’on lui a enseigné que, lorsqu’il y a preuve d’une consommation récente d’alcool, elle doitattendre quinze minutes, de façon à s’assurer de la fiabilité du test. D’ailleurs, elle a fait jeter la gomme que le requérant avait dans labouche et elle a attendu de trois à cinq minutes avant de procéder au test conformément à l’enseignement reçu. [37] Contre-interrogée de façon très serrée, l’agente Martel admet que tout s’est déroulé assez rapidement.
À la fin, elle mentionnemême qu’elle aurait peut-être dû attendre plus longtemps. [38] Mais avait-elle une preuve crédible d’une consommation récente (dans les quinze dernières minutes)? Les seules informationsdont elle disposait étaient que le requérant venait de quitter le bar dans les minutes qui précédaient et qu’il sentait l’alcool.
Pourquoiaurait-elle dû attendre? [39] Comme l’écrit le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Einarson ( (ON CA), [2004] OJNo. 852, par. 18) : 18 (…) A routine delay in the administration of the s. 254(2) test is inconsistent with the rationale that has justified the limitation onconstitutional rights inherent in s. 254(2). [40] Plus loin (par. 35), le juge mentionne que la simple possibilité que le conducteur ait pu consommer de l’alcool dans les quinzeminutes précédentes n’empêche pas le policier de s’appuyer sur la fiabilité des résultats de l’ADA. [41] L’agente Martel avait-elle l’obligation de faire enquête à ce sujet auprès du requérant?
La réponse est non (R. c. Bernshaw, par.81, R. c. Einarson, par. 29, R. c. Mastromartino, (ON SC), [2004] O.J. No. 1435, par. 23 (6) et R. c. Lavertu, 2015QCCS 4774, par. 35). [42] Dans les circonstances, la policière Martel était placée devant une simple possibilité et non devant une preuve sérieuse etcrédible d’une consommation d’alcool dans les quinze minutes précédentes (voir R. c. Landry, 2011 NBCP 21, R. c. Einarson, par. 35, R.c. Smith, 2009 SKCA 139 et R. c.
Su, 2016 ONCA 58, par. 2). [43] D’ailleurs, le témoignage de l’agente Sinnett, qui accompagnait la policière Martel, est révélateur sur cette question.
Elles’exprime ainsi : « Si l’accusé nous avait dit qu’il avait récemment consommé de l’alcool, on aurait attendu quinze minutes », « ce n’estpas venu sur le sujet » dit-elle. [44] Nous ne sommes pas ici dans la situation qui prévalait dans l’affaire Bensmiller, (2007 BCPC 170, par. 51), citée par l’avocatedu requérant où le juge a conclu que les policiers qui agissaient dans cette affaire ne semblaient pas comprendre les exigences ou lanécessité d’attendre dans certaines situations. [45] Ce n’est pas du tout le cas en l’espèce. Les deux policières ont livré des témoignages francs et fiables.
Elles ont correctementappliqué les enseignements reçus et qui sont conformes à la jurisprudence. [46] Évidemment, le Tribunal en arrive à cette conclusion sans tenir compte de la déclaration fournie par le requérant entre les deuxtests d’ivressomètre.
Comme la Cour d’appel de l’Alberta le rappelait dans Szybunka (2005 ABCA 422), pour statuer sur la validité dudélai pour administrer le test de dépistage, le Tribunal ne peut considérer que les informations que les policiers possédaient au momentde prendre leur décision et de former leur opinion. [47] C’est pourquoi, dans son analyse, le Tribunal a complètement ignoré les informations contenues dans la déclaration durequérant après son arrestation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête.
__________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. M e Émilie Baril-Côté Procureur de la poursuivante-INTIMÉE M e Roxanne Hamelin Procureure de l’accusé-REQUÉRANT
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