2014 QCCQ 723, 2014 QCCQ 723
Opinion
Viele c. Lato 2014 QCCQ 723 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-134237-124 DATE : 13 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCO VIELE […] Montréal (QC) […]
Partie demanderesse c. SERGIO LATO […] Montréal (QC) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La demande [ 1 ] Le 5 juillet 2012, Pia Santella mandate son conjoint, Franco Viele, pour réclamer 7 000 $ de leur voisin, Sergio Lato, pour avoir endommagé volontairement une haie de cèdres. Le montant de la réclamation de 7 000 $ se répartit comme suit: 4 024,13 $ pour le remplacement de la haie, selon un estimé du 13 juin 2012 [1] , et 2 975,87 $ pour une atteinte malicieuse au droit de propriété [2] .
La contestation et la demande reconventionnelle [ 2 ] Le 31 juillet 2012, M. Lato dépose sa contestation et prétend n'avoir ni détruit ou endommagé les cèdres mais simplement procédé à un entretien régulier. De plus, il se porte demandeur reconventionnel et réclame 4 000 $ « pour harcèlement et stress ». Toutefois, il ne se présente pas à l'audience malgré l'envoi de l'avis de convocation le 19 décembre 2013. La preuve [ 3 ] Les nombreuses photos produites et les témoignages de Mme Santella et de M.
Viele prouvent de façon convaincante le contenu de la mise en demeure du 15 juin 2012 et, plus particulièrement, les faits suivants : […] « La présente est pour vous informer qu'on vous réclame la somme de 7,024.13 $ pour réparation des dommages et inconvénients que vous nous avez causés le 21 mai 2012 en détruisant volontairement la haie de cèdre mitoyenne qui sépare les deux terrains arrière.
Le matin du 21 mai 2012, à notre insu et sans notre consentement et ni préavis, avec l'aide de membres de votre famille, vous avez détruit sauvagement la haie de cèdre mitoyenne en coupant jusqu'au tronc toutes les branches de votre côté. Ma conjointe et moi avons constaté cette situation alors que ces agissements étaient en cours. Nous avons immédiatement demandé à plusieurs reprises à votre famille d'arrêter la destruction de la haie. Même notre appel au service de police municipale n'a pas pu arrêter vos agissements .
Ainsi, malgré nos avertissements verbaux répétés, vous avez continué à couper la haie de cèdre jusqu'au tronc causant des dommages irréparables. La haie de cèdre comporte 25 arbustes et tous ont été sévèrement endommagés par vous et les membres de votre famille. Nous avons documenté par photographie les dommages causés ainsi que l'amoncellement de branches coupées sur votre terrain. Les photos montrent aussi des gestes pour déranger et incommoder notre qualité de vie.
Cette haie de cèdre avait été plantée de notre côté en 1993 entièrement à nos frais, de commun accord avec l'ancien propriétaire votre père, Monsieur Bernardo Lato, le long de la ligne de division des terrains. Chaque année, depuis sa plantation, la haie de cèdre avait toujours été entretenue par nous.
Le même jour, vous avez aussi procédé à installer sur la gallérie arrière une clôture en plastique fermée de 6 pieds a 2 ½ pouces de la ligne séparative, qui était déjà séparée par une clôture de fer forgé noir depuis la fabrication de la maison. Votre clôture en plastique empêche notre vue et la circulation d'air. Cette situation nous ayant causé des pertes matérielles, des préjudices et une perte de jouissance des lieux, nous vous mettons formellement en demeure de nous compenser financièrement à la juste valeur de nos pertes afin qu'on puisse corriger la situation.
On vous demande aussi formellement de vous comporter à l'avenir envers nous, nos biens incluant la haie de cèdres et l'entente concernant la haie, de façon à ne pas nuire et ne pas causer de dommages ou d'inconvénients. » [3] […] (texte reproduit intégralement) (nos souligné
s) Analyse [ 4 ] Les rapports de bon voisinage sont régis par les exigences de la bonne foi et celles plus précises de l'
article 976 du Code civil du Québec : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 1991, c. 64, a. 976. [ 5 ] Les nombreuses photos produites démontrent la qualité et la vitalité de la haie de cèdres, bien entretenue par un système d'arrosage. M. Lato et des membres de sa famille ont violé la propriété d'autrui sans même leur adresser une mise en demeure au préalable. S'il y avait une nuisance réelle, causée par le feuillage des cèdres, M. Lato devait se conformer aux exigences de l'
article 985 C.c.Q. : 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. 1991, c. 64, a. 985. [ 6 ] En aucun cas, il n'était justifié d'agir comme il l'a fait.
Outre son obligation de payer la totalité des frais de remplacement de la haie (4 024,13 $), il doit subir les conséquences de l'importance accordée par la loi à la protection des arbres : 1.
Nonobstant une loi générale ou spéciale l'y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage , totalement ou partiellement , un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu'une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, à moins qu'un consentement n'ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels , des dommages-intérêts punitifs d'un montant n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste , arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement .
Néanmoins, cet
article ne s'appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d'une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l'
article 985 du Code civil . [4] S. R. 1964, c. 95, a. 1; 1973, c. 38, a. 101; 1979, c. 49, a. 19; 1984, c. 27, a. 83; 1988, c. 23, a. 97; 1990, c. 64, a. 37; 1994, c. 13, a. 16; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 229 ; 1999, c. 36, a. 158 ; 2003, c. 8, a. 6 ; 2006, c. 3, a. 35 . (nos soulignés) [ 7 ] Comme le prévoit l'
article 1621 C.c.Q. , les dommages punitifs ne peuvent excéder ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive : 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. 1991, c. 64, a. 1621. [ 8 ] En tenant compte des circonstances, notamment la gravité de la faute, l'ampleur de la destruction de la totalité d'une haie de cèdres matures, et de l'étendue de la réparation à laquelle M.
Lato est déjà tenu, le Tribunal lui impose des dommages punitifs de 1 250 $, soit 50 $ pour chacun des 25 arbustes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Sergio Lato à payer à Franco Viele 4 024,13 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 15 juin 2012, plus les frais judiciaires de 159 $; CONDAMNE Sergio Lato à payer à Franco Viele 1 250 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la date de ce jugement. __________________________________ L'Honorable Jean-F. Keable Date de la mise en demeure: 15 juin 2012 Date d’audience : 10 février 2014 La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi. Elle est susceptible de modalités et de démembrements. (1991, c. 64, a. 947.)
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