2016 QCCQ 6304, 2016 QCCQ 6304
Opinion
Protection de la jeunesse — 161044 2016 QCCQ 6304 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001758-132 DATE : 17 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A; REQUÉRANTE; c.
X, née le [...] 2002; ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 14 juillet 2015 qui confie X ([...] 2002) à son père et ordonne la poursuite des services jusqu'au 26 janvier 2016.
Alléguant l'amélioration des comportements de l'adolescente et la nécessité de s'assurer du bon déroulement des contacts avec la mère, la Directrice recommande la poursuite des services pour six mois additionnels. Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] Le père assume la garde de sa fille depuis dix ans. [ 3 ] Au moment de l'intervention initiale de la Directrice, X fait des crises et est opposante. Elle ne s'entend pas avec la conjointe de son père et plusieurs conflits éclatent entre elles.
C'est dans ce contexte que le 18 février 2014, la sécurité et le développement de l'adolescente sont déclarés compromis en raison des mauvais traitements psychologiques et du rejet affectif dont elle est sujette de la part de la conjointe de son père dans son milieu paternel. À ce moment, notre Cour ordonne son retour dans son milieu paternel après un court séjour en famille d'accueil. Cependant, dès le mois de mai 2014, l'adolescente demande de retourner en famille d'accueil compte tenu de l'attitude hostile de la conjointe de son père à son égard.
La situation ne s'améliorant pas avec la conjointe du père, cet hébergement est prolongé à son expiration. Au cours de cette période, X est hospitalisée à la suite d'idéations suicidaires. [ 4 ] Le 23 juin 2015, elle réintègre son milieu paternel après qu'elle ait elle-même amélioré ses comportements et que la conjointe de son père ait fait certains efforts pour faciliter leur communication. [ 5 ] X collabore depuis plusieurs mois à un suivi en psychologie qu'elle apprécie. Elle travaille avec la psychologue sur ses attentes face à sa mère. [ 6 ] L'intervenante souligne la fragilité de X au niveau affectif.
La jeune fille se questionne sur l'attachement de sa mère à son égard. Elle est triste de ne pas avoir de relation avec cette dernière. [ 7 ] L'adolescente qui n'a pas vu sa mère depuis huit mois, fait des recherches pour la retrouver et elle réussit. Elle a eu quelques communications et deux contacts avec elle au cours des derniers mois. Elle n'est pas à l'aise d'en discuter avec son père. [ 8 ] Elle fonctionne bien dans le milieu de son père. Leur relation est bonne. [ 9 ] En janvier, le père met fin à sa relation avec sa conjointe.
À la même période, il fait une tentative de suicide qui nécessite son hospitalisation. Par la suite, il s'installe chez ses parents avec X le temps de se réorganiser. [ 10 ] Il admet le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 11 ] Il s'inquiète de la réapparition de la mère dans la vie de sa fille. Il craint que la stabilité acquise par X en soit bouleversée et l'influence négative de la mère sur les comportements de sa fille alors qu'actuellement ils sont adéquats.
Par contre, il reconnaît l'importance que X ait des contacts avec sa mère. [ 12 ] La mère est absente bien que la procédure lui ait été régulièrement signifiée. [ 13 ] Elle est disposée à reprendre progressivement des contacts avec sa fille mais elle collabore difficilement avec les intervenants et ne se présente pas à la rencontre de révision. [ 14 ] X est représentée par son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 15 ] Elle lui a confié qu'elle était beaucoup plus heureuse avec son père depuis sa rupture avec sa conjointe.
Elle est également bien chez ses grands-parents. [ 16 ] L'intervenante justifie la prolongation des services par le haut niveau d'anxiété du père qui peut, éventuellement, interférer dans sa capacité de décoder les besoins de sa fille en lien avec les contacts avec la mère. [ 17 ] Elle est d'opinion que la poursuite des services est nécessaire afin de s'assurer du bon déroulement de la reprise des contacts
entre X et sa mère et d'accompagner le père dans ce processus. [ 18 ] La preuve démontre que X et son père ont acquis un bel équilibre dans leur relation, particulièrement depuis le départ de la conjointe du père.
Les services doivent cependant être maintenus afin de s'assurer du bon déroulement des contacts entre X et sa mère. [ 19 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 14 juillet 2015; [ 24 ] CONFIE l'adolescente à son père pour une période de six mois; [ 25 ] ORDONNE que les modalités de contacts de l'adolescente avec sa mère soient établies en collaboration avec la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et respectent l'intérêt et le désir de l'adolescente; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescente poursuive son suivi en psychologie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Caroline Simard (adolescente) père mère /ng Dates d’audience : 26 janvier et 8 mars 2016
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